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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/03449 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDD
Minute N°25/00759
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Juin 2025
Le 15 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] en date du 10/06/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français, notifié à l’intéressé le 10 juin 2025 à 14h25 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] en date du 11/06/2025, notifié à Monsieur [D] [K] le 11/06/2025 à 20H20 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] en date du 14 Juin 2025, reçue le 14 Juin 2025 à 14H31 ;
Vu la requête introduite par Monsieur [D] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 Juin 2025 à 17h54 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [K]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations. M. [D] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 juin 2025 à 20h20.
I – Sur la vérification de la chaîne de privation de liberté jusqu’au placement en rétention administrative
Par la voix de son conseil, Monsieur [K] s’interroge sur son statut entre la levée de sa garde à vue et son placement en rétention administrative, le recueil actualisé faisant état d’une garde à vue immédiatement préalable à cette rétention administrative.
Il ressort des éléments de l’espèce que Monsieur [K] a été placé en garde à vue le 9 juin 2025 à 7h45, mesure dont le parquet du tribunal judiciaire de Tours a été avisé le même jour à 8h18.
Elle a fait l’objet d’une prolongation, autorisée par le même parquet à compter du 10 juin 2025 à 7h45.
Finalement, elle a été levée le 10 juin 2025 à 14h50, avec la présentation de Monsieur [K] devant le procureur de la république de [Localité 11] en vue de l’audience de comparution immédiate du lendemain 11 juin 2025 à 14h.
Ces éléments permettent de vérifier que la privation de liberté de Monsieur [K] a été faite dans le respect des textes relatifs à la garde à vue puis à la comparution immédiate.
Il n’est pas contesté que, avec la réserve que cette décision n’est pas définitive, à l’issue de cette audience, Monsieur [K] n’a pas été maintenu en détention. Mais conduit au commissariat de police de [Localité 11] pour, aux fins de mettre à exécution l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 10 juin 2025 à 14h25, il soit placé en rétention administrative. Arrêté de placement au LRA de [Localité 11] qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 20h20.
Sans élément sur l’horaire de fin de l’audience de comparution immédiate, il sera considéré que le placement en rétention administrative de l’intéressé est intervenu immédiatement après la fin de l’audience ou dans un même trait de temps.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
Sur l’absence d’association agréée en local de rétention administrative
Monsieur [K], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où il n’a pu avoir accès à une association habilitée pour faire valoir ses droits.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 9], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur [K] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le11 juin 2024 à 20h20.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de la notification de cette décision effectuée le 11 juin 2025 à 20h20 en présence d’un interprète fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 9].
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 5] pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 11], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose en effet pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 10], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association et que, effectivement ensuite, une fois au centre de rétention administrative d'[Localité 7], il a pu y avoir accès et soumettre un recours en contestation au juge de céans.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la durée de la rétention en local de rétention administrative avant le transfert au centre de rétention administrative
Par son conseil, Monsieur [K] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 5] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 11 juin 2025 motive le placement en LRA, d’une part, par l’absence de CRA dans le département d'[Localité 3] et [Localité 5] et, d’autre part, par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Dès lors, le préfet d'[Localité 3] et [Localité 5] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 13 juin 2024, n° 24/01374), cette motivation suffisant à justifier le placement en LRA dans l’attente d’un transfert vers un centre de rétention administrative sans qu’il ne soit nécessaire pour l’administration d’indiquer quels évènements n’ont pas permis d’organiser une escorte (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 4 juin 2025, n° 25/01578).
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de motivation et l’erreur manifeste d’apprécation
Selon Monsieur [K], il présentait toutes les garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence, sans que son placement en rétention admnistrative ne soit justifié.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. A savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 10 juin 2025 et notifié le même jour à 14h25.
Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [K], en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement. En effet, il se prévaut d’une attestation d’hébergement à [Localité 6] rédigée par un ami. Cependant, cet écrit est lacunaire sur la période depuis laquelle il y vit alors qu’il doit démontrer qu’il s’agit là de sa résidence effective et permanente.
Par ailleurs, alors que la vocation d’une assignation à résidence est de favoriser le retour dans le pays d’origine par ses propres moyens, Monsieur [K] ne justifie pas plus de ressources propres, légales et suffisantes pour financer son retour en Algérie.
S’il aurait un passeport en cours de validité qui serait resté à [Localité 6], il ne démontre pas plus cette allégation alors que la remise d’un tel document de voyage est la condition sine qua non pour que le juge de céans puisse ordonner une assignation à résidence.
Enfin, il a été placé en garde à vue pour des violences sur sa compagne qu’il a reconnues partiellement, ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [K] se revendiquant de nationalité algérienne mais ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 11 juin 2025 à 20h20 les autorités consulaires de l’Algérie ont été saisies, par la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 5], d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier daté du 12 juin 2025 envoyé par mail le même jour à 15h38.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Quant aux perspectives de retour qui seraient, selon le conseil du retenu, obérées voire nulles en raison de la réalité des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, il sera rappelé que, à ce stade procédural, il serait prématuré de les considérer, d’emblée, compromises et ce point pourra éventuellement être revu lorsque l’expiration du délai légal maximal sera proche.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 5] parvenue à notre greffe le 14 juin 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03449 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/03450 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 25/03449 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDD ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2025 à [Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L'[Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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