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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mai 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00371 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LARZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [Z]
née le 26 Mai 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 10 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente;
Madame [B] [Z], dûment avisée,
assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [G] en date du 10 mai 2025 faisant état de “troubles du comportement, dépressive avec tendance dans la fugue après une dispute avec les parents” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [B] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] en date du 13 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 mai 2025 le docteur [U] [F] indique: “patiente calme et agréable dans son contact, propos bien organisés humeur basse. Se plaint d’une sédation avec trouble de l’élocution qui n’apparaissent pas durant tout 1'entretien. Elle aurait présenté un épisode de confusion hier avec désorientation temporo spatiale qui n’est pas non plus observé ce jour. Elle parait préoccupée de son avenir avec demande de maintenir un rendez-vous pôle emploi la semaine prochaine qui apparait pertinent. Elle refuse toujours qu’on prenne lien avec ses parents chez qui elle vivait depuis un an et qui sont à 1'origine de cette hospitalisation pour agitation. Elle ne parle plus des nombreuses entités qui l’assaillent réguliérement et qui paraissent d’ordre plus imaginaire que symptomatique. Ce jour le tableau clinique est en faveur d’un trouble dépressif avec des difficultés de stabilisation existentielle qui la mettent dans une situation de précarité; elle nécessite de poursuivre 1e traitement régulateur de 1'humeur et d’un temps d’hospitalisatin prolongé pour permettre un équilibrage
thérapeutique . L’ambivalence aux soins et l’absence de relais extérieur actuel imposent donc le maintien de la contrainte pour éviter une rupture thérapeutique immédiate” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [B] [Z] s’est exprimée. Elle est particulièrement affectée par le fait de subir une hospitalisation sans son consentement. Elle dénonce des violences qui auraient été commises par son père à son encontre et déplore de ne pas avoir pu faire constater ses blessures (pas de trace visible à l’audience) ni déposer plainte. Elle déclare que le médecin lui a parlé d’une sortie de l’hôpital en fin de semaine.
Sur les exceptions de nullité soulevée :
— sur le caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical d’admission et du certificat médical de 24 heures :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
En l’espèce, il est soutenu que le certificat médical d’admission en date du 10 mai 2025, signé de la main du Docteur [K] [G], ainsi que le certificat médical de 24 heures signé de la main du Docteur [Y] [P] en date du 11 mai 2025 à 18 heures 16 seraient insuffisamment caractérisés, en ne faisant notamment pas référence à des éléments relevant de la psychiatrie. Pour autant, ces certificats médicaux soulignent un état dépressif chez la patiente, l’existence de troubles du comportement et une alliance thérapeutique qui ont justifié la poursuite de l’observation et le maintien de la contrainte. Ces éléments apparaissent suffisamment explicites et le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de communication de la carte nationale d’identité du tiers ayant sollicité la mesure d’hospitalisation :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, il est exact que la copie de la carte d’identité de [E] [Z], père de la patiente, n’est pas jointe à la procédure. Pour autant, les autres éléments versés au débat, ainsi que les déclarations de la patiente à l’audience qui explique qu’elle a été hospitalisée à la demande de son père, viennent corroborer le fait que ce dernier est bien le tiers à l’origine de la demande de soins sans consentement. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps d’affiner la thérapeutique et d’envisager une sortie dans les jours à venir dans des conditions optimales.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mai 2025
Le Greffier
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