Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6HW
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [Z] [Y], M. [E] [G]
C/
E.U.R.L. M2S
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [I] [C] de la SELARL JURISQUES – 365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y]
née le 31 Octobre 1991 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [G]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4] (34), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. M2S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Dans la perspective de l’achat d’un appartement sis [Adresse 2], Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] ont accepté auprès de la SARL M2S un devis n°2022-05004 du 25 mai 2022, pour la réalisation d’une mezzanine en acier.
Ce devis était d’un montant total de 18 018 euros TTC ; les consorts [G] [Y] lui ont versé un acompte de 7207.20 euros le 1er juin 2022.
L’achat de l’appartement susvisé est intervenu le 30 novembre 2022.
Se plaignant de n’avoir aucune nouvelle de la société M2S quant au planning de réalisation des travaux, les demandeurs ont adressé un courrier de mise en demeure à son gérant d’avoir à réaliser les travaux, daté du 11 avril 2023.
Ils lui ont ensuite adressé une lettre de résolution du contrat, datée du 26 avril suivant, sollicitant le remboursement de l’acompte versé.
Par acte introductif d’instance délivré le 05 février 2024, Monsieur [G] et Madame [Y] ont assigné la société M2S devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils demandent au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, L216-1 et suivants ainsi que L241-4 du code de la consommation, de :
Condamner la société M2S à verser au profit de Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] les sommes suivantes :7207.20 euros au titre de la restitution d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 11 avril 2023 ;3603.60 euros au titre des pénalités de retard,3296.32 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la salle de bains ;Soit la somme totale de 14107.12 euros
Condamner la société M2S à verser au profit de Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens en ce y compris le coût du constat d’huissier du 02 mai 2023 ;
Soulignant que la société M2S est soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation en sa qualité de professionnel, les consorts [Y] [G] soutiennent que leur acompte aurait dû leur être restitué dans un délai de 14 jours suivant la dénonciation du contrat, ce qui n’a pas été fait.
Ils ajoutent avoir été privés de la jouissance de leur bien, l’usage de l’appartement étant impossible du fait du défaut de réalisation des travaux.
Ils invoquent un préjudice financier au motif qu’ils ont été contraints d’obtenir la prolongation du différé de leur crédit, représentant un surcoût de 1634.52 euros, et de régler deux mensualités de 828.46 euros et 833.34 euros le temps d’obtenir ce report.
La société M2S a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales des consorts [G] / [Y]
Il ressort des termes de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1217 dispose de même qu’est la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en mesure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Cette faculté de résiliation unilatérale est reprise également à l’article L.216-6 du code de la consommation qui prévoit :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
S’agissant de la restitution de l’acompte, l’article L216-7 du code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Concernant enfin la demande au titre des pénalités de retard, l’article L241-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Ainsi, le consommateur peut résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du professionnel. Pour ce faire, il doit avoir l’avoir mis en demeure d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai raisonnable. S’il ne s’exécute pas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de l’écrit qui l’informe de la résolution.
En l’espèce, Monsieur [G] et Madame [Y] versent aux débats un devis n°2022-05004, daté du 25 mai 2022, établi par la société M2S, d’un montant total de 18018 euros TTC. Il prévoit qu’il doit être retourné avec la mention « BON POUR ACCORD » daté, signé et accompagné d’un acompte de 40%, à savoir 7207.30 euros.
Si l’exemplaire de ce devis n’est ni daté ni signé par les requérants, il prévoit néanmoins qu’il est valable pour une durée de dix jours, les consorts [G] [Y] rapportant la preuve de ce qu’ils ont effectué un virement correspondant au montant visé, à savoir 7207.30 euros, le 1er juin suivant. Le paiement de cet acompte suffit donc à démontrer l’accord de volontés entre les parties.
Par ailleurs, si ce devis ne prévoyait aucune date de réalisation des travaux visés, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’entreprise s’étant engagée de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Or, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 02 mai 2023, mais également de l’attestation établie par la société Déco D’Oc le 30 juin 2023, que la défenderesse n’est jamais intervenue sur le chantier, la mezzanine visée n’ayant jamais été posée comme le prévoyait le devis, la société M2S n’ayant ainsi pas honoré ses engagements contractuels.
Néanmoins, force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas avoir effectivement transmis à la défenderesse, par recommandé, tant leur courrier de mise en demeure que leur lettre aux fins de résolution du contrat, ne communiquant pas leurs accusés de réception.
Il en va d’ailleurs de même du courrier de mise en demeure transmis ultérieurement par leur Conseil le 22 juin 2023.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la résolution unilatérale du contrat par les demandeurs n’est pas valable.
En revanche, il ressort des éléments précédemment exposés que la société M2S, qui ne rapporte pas la preuve contraire, n’a pas exécuté ses engagements de sorte qu’il est justifié de prononcer judiciairement la résolution du présent contrat.
La société M2S sera donc condamnée à restituer au couple [Y] [G] l’acompte versé de 7207.20 euros, les demandeurs n’étant néanmoins pas fondés à se prévaloir de ce que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, faute de rapporter la preuve de son envoi effectif.
De même, les consorts [Y] [G] ne sont pas fondés à se prévaloir de la perception de pénalités de retard, la résolution du contrat n’intervenant pas sur le fondement des articles L216-6 et suivants du code de la consommation.
Enfin, les demandeurs formulent également dans le dispositif de leur assignation une demande de dommages et intérêts « pour préjudice de jouissance de la salle de bains » tout en invoquant dans leurs écritures un préjudice financier sans rapport, lié à la prolongation du différé de leur crédit. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société M2S, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action constituent des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société M2S à verser aux consorts [G] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société M2S à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] la somme de 7207.20 euros au titre de la restitution d’acompte,
DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société M2S aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société M2S à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Défense ·
- Qualités ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Civil ·
- Part
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Défaillance ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Codébiteur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Jugement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Enfant
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Système ·
- Orange ·
- Signification ·
- Ouverture ·
- Astreinte
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.