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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01077 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCQ7
Code NAC : 54G
Monsieur [K] [X]
Madame [Y] [O] épouse [X]
C/
S.A.R.L. RESTOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147, et Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
Madame [Y] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147, et Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
DÉFENDEUR
S.A.R.L. RESTOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 novembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [O] épouse [X] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la société RESTOR, S.A.R.L., aux fins de voir :
* CONDAMNER la société RESTOR à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 500 € par jour de retard 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
* et si la société RESTOR ne s’exécutait pas dans le délai d’un mois suivant la date faisant courir l’astreinte, AUTORISER les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux suivants par une entreprise de leur choix:
1. Fournir et mettre en service la domotique (éclairages + volets roulants),
2. Fournir et mettre en service le système d’alarme sur toutes les ouvertures,
3. Fournir et installer les 2 appliques d’éclairage extérieures manquantes, choisies par M.[X], mais non chiffrées sur le devis complémentaire,
4. Gestion des panneaux solaires.
* JUGER que Monsieur et madame [X] seront autorisés à compenser le coût des travaux restant à exécuter avec la somme dont ils sont redevables à RESTOR.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
* CONDAMNER la société RESTOR à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [X] exposent être propriétaires d’une maison sise à [Adresse 3]. Pour la construction de cette maison, la société SARA ARCHITECTURE s’est vu confier la Maîtrise d’œuvre et la société RESTOR le lot ELECTRICITE – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES, conformément au marché travaux n° DVE/2020/412, actualisé du 30/09/2020, validé le 20/04/2023, d’un montant de 26.562 € TTC ainsi que le devis n° DVE/2022/54 du 28/06/2022, signé le 08/07/2022 pour un montant de 13.509 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 6 novembre 2023, avec ces réserves qui auraient dû être levées à la suite de l’installation de la fibre par ORANGE :
— Fournir et mettre en service la domotique (éclairages + volets roulants),
— Fournir et mettre en service le système d’alarme sur toutes les ouvertures,
— Fournir et installer les 2 appliques d’éclairage extérieures manquantes, choisies par M. [X], mais non chiffrées sur le devis complémentaire,
— Gestion des panneaux solaires.
Une retenue de 2.600,70 € a d’ailleurs été conservée par Monsieur et Madame [X] sur le montant total dû à la société RESTOR, à laquelle s’ajoute un montant de 450 € correspondant aux trois luminaires extérieurs fournis et posés par la société RESTOR et non encore facturés.
La fibre a finalement été connectée le 28 mai 2024 mais, bien que Monsieur [X] en ait informé la société RESTOR, et qu’il lui ait ensuite fait envoyer une lettre de mise en demeure d’intervenir, celle-ci n’a pas réagi. Par ailleurs, Monsieur [X] souhaite obtenir la documentation de toutes les installations électriques déjà installées ou restants à installer, être formé à l’utilisation et l’entretien des appareils déjà installés et restants à installer, et que le tableau électrique soit complètement légendé.
L’attestation de conformité Consuel devait également être communiquée à Monsieur [X]. Enfin, au titre de la garantie « de parfait achèvement », il est demandé le remplacement d’un interrupteur va-et-vient, hors service dans le séjour.
Au jour de l’audience, la société RESTOR, S.A.R.L., bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [X] sont propriétaires d’une maison sise à [Adresse 3]. Pour la construction de cette maison, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société SARA ARCHITECTURE et le lot ELECTRICITE – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES à la société RESTOR. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 6 novembre 2023, avec ces réserves qui auraient dû être levées à la suite de l’installation de la fibre par ORANGE :
— Fournir et mettre en service la domotique (éclairages + volets roulants),
— Fournir et mettre en service le système d’alarme sur toutes les ouvertures,
— Fournir et installer les 2 appliques d’éclairage extérieures manquantes, choisies par M. [X], mais non chiffrées sur le devis complémentaire,
— Gestion des panneaux solaires.
Toutefois, bien que Monsieur [X] ait informé la société RESTOR de l’intervention de la société ORANGE, et qu’il lui ait ensuite fait envoyer une lettre de mise en demeure d’intervenir, celle-ci n’a pas réagi.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public.
De plus, en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.”
Aussi le juge des référés doit-il condamner la société RESTOR, défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, à effectuer les travaux qu’il lui incombait contractuellement de réaliser, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance :
1. Fournir et mettre en service la domotique (éclairages + volets roulants),
2. Fournir et mettre en service le système d’alarme sur toutes les ouvertures,
3. Fournir et installer les 2 appliques d’éclairage extérieures manquantes, choisies par M.[X], mais non chiffrées sur le devis complémentaire,
4. Gestion des panneaux solaires.
Etant précisé que, si la société RESTOR ne s’exécute pas dans le délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur et Madame [X] sont autorisés à faire exécuter lesdits travaux par l’entreprise de leur choix, à leurs frais avancés, frais qu’ils pourront déduire du montant qu’ils doivent à la société RESTOR.
En revanche, Monsieur et Madame [X] ne pourront que se voir débouter par le juge des référés du chef de leurs autres demandes, à savoir obtenir la documentation de toutes les installations électriques déjà installées ou restants à installer, être formés à l’utilisation et l’entretien des appareils déjà installés et restants à installer, et voir le tableau électrique complètement légendé, ces prestations ayant été rajoutées après le procès-verbal de réception des travaux et n’ayant pas été débattues contradictoirement avec la société RESTOR.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [X] une somme de 2.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement à tout le moins négligent de la société RESTOR, S.A.R.L., les a contraints à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons la société RESTOR, S.A.R.L., à effectuer les travaux qu’il lui incombait contractuellement de réaliser pour le compte de Monsieur et Madame [X], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance :
1. Fournir et mettre en service la domotique (éclairages + volets roulants),
2. Fournir et mettre en service le système d’alarme sur toutes les ouvertures,
3. Fournir et installer les 2 appliques d’éclairage extérieures manquantes, choisies par M.[X], mais non chiffrées sur le devis complémentaire,
4. Gestion des panneaux solaires,
Etant précisé que, si la société RESTOR ne s’exécute pas dans le délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur et Madame [X] sont autorisés à faire exécuter lesdits travaux par l’entreprise de leur choix, à leurs frais avancés, frais qu’ils pourront déduire du montant qu’ils doivent à la société RESTOR,
Condamnons la société RESTOR, S.A.R.L., à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [X] une somme de 2.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [X] des surplus de leur demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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