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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 janv. 2025, n° 24/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS
Copie exécutoire délivrée
à : SELURL ACAFFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T2P
N° MINUTE : 22/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [P]
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T2P
Aux termes d’une requête reçue le 3 juillet 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [Z] [C] ont fait convoquer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1200 € en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 25 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé deux places sur le trajet vol UX1026 du 26 juin 2023 – 19h25 [Localité 7]-[Localité 6] – 21h25 [Localité 5] [Localité 3], vol UX041 du 26 juin 2023 23h55 du 26 juin 2023 [Localité 5] [Localité 3] – [Localité 4] et vol AR1510 du 27 juin 2023 10h20 [Localité 4] ; que le vol UX1026 a été annulé et qu’ils se sont vus proposer un réacheminement à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol.
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation de :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1200 € en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement CE 261/2004 et celle de 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même texte.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS condamnée à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [Z] [C] la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1200 € en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement CE 261/2004 et celle de 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même texte ;
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [Z] [C] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,
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