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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01786 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQAT
MINUTE : 25/00166
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON RCS MONTPELLIER N° 383 451 267, dont le siège social est sis 254 Rue Michel Teule – 34184 MONTPELLIER
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [M] [J]
né le 11 Décembre 1975 à MELUN (77288), demeurant 6 rue d’Al Treil – 11300 COURNANEL
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [J] est titulaire dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon d’un compte de dépôt ouvert sous le numéro 13485 00800 04151952230.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [M] [J] de lui rembourser la somme de 12.000,00 euros indument perçue, dans un délai de 15 jours.
Le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon a fait assigner Monsieur [M] [J], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 1302-1 du code civil, aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon la somme principale de 12.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu ;Condamner Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon une indemnité de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à sa nouvelle adresse conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon soutient que Monsieur [M] [J] a indûment perçu sur son compte de dépôt la somme de 12.000 euros.
Elle explique que la principale interlocutrice du défendeur était Madame [Y] [B], conseillère bancaire, qui a été à l’origine d’opérations irrégulières commises au préjudice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon et de certains clients de la banque.
La banque produit au débat le relevé de compte de Monsieur [M] [J] pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022, sur lequel apparait un virement interne de 12.000 euros intervenu le 19 avril 2022.
Monsieur [M] [J], qui ne comparait pas à la procédure, ne conteste pas le fait que la somme versée sur son compte bancaire ne lui était pas due.
Dans un arrêt de principe rendu le 2 avril 1993, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que « le solvens est en droit, sans être tenu à aucune preuve, d’obtenir la restitution des sommes versées, dès lors que celles-ci n’étaient pas dues ».
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [M] [J] à rembourser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu.
Sur les frais de procès
Monsieur [M] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Néanmoins, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon la somme principale de 12.000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du Languedoc Roussillon fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN
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