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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 22/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 06 Octobre 2025
RG N° RG 22/02437 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTFQ/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [T] [O]
C/
[R] [P] divorcée [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 9]
GABON
représenté par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Madame [R] [P] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006931 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Catherine ROBIN, vestiaire : 552
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me GENTILI-FORET
EXPOSE DES FAITS
Madame [P] et Monsieur [O] ont contracté mariage, le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 6] (Gabon).
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Durant le mariage, ils ont acquis, 17 novembre 2003, un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 11].
A la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 02 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Franceville, par jugement en date du 13 décembre 2011, a notamment :
— prononcé le divorce des époux [O] aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonné la liquidation de la communauté,
— commis pour y procéder tel notaire de leur choix.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, Monsieur [O] a fait assigner Madame [P] en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA, le 15 mars 2024, Monsieur [O] demande au juge de :
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté,
A titre subsidiaire,
— constater que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation de biens,
En tout état de cause,
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et Madame [P],
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte de partage conformément au dispositif de la décision à intervenir et finaliser le compte d’administration des parties, en application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile,
— donner pouvoir au notaire d’interroger le fichier FICOBA pour l’accomplissement de sa mission,
— rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 02 novembre 2011,
— dire et juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— dire et juger que la communauté de compose activement du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11],
— dire et juger que la communauté n’est affectée d’aucun passif,
— dire et juger que Madame [P] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire à compter du 02 novembre 2011,
— condamner Madame [P] à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 18 janvier 2024, Madame [P] demande au juge de :
— dire et juger que la loi gabonaise est applicable au régime matrimonial,
— dire et juger que les réclamations de Monsieur [O] sont irrecevables,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial,
Très subsidiairement,
— dire Monsieur [O] non fondé en ses réclamations et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter ses demandes aux fins de liquidation et partage judiciaire
— rejeter sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— rejeter ses réclamations aux fins de voir désigner un notaire afin de dresser l’acte de partage ;
— condamner Monsieur [O] à verser la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens d’instance.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 17 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence du juge et la loi applicable
Attendu qu’en vertu de l’article 6 du règlement n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, applicable en l’espèce, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ;
Qu’en l’espèce, le juge français et plus particulièrement le juge aux affaires de Lyon est compétent, compte tenu de l’adresse de la défenderesse en France à [Localité 11] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 69, 3. du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, le chapitre III sur la loi applicable n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 ;
Que pour les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992, il appartient au juge de rechercher la volonté présumée des époux au moment du mariage ;
Attendu que Madame [P] et Monsieur [O] se sont mariés au Gabon et y ont résidé jusqu’au mois de mars 2008 ; qu’en mars 2008, Madame [P] a rejoint le territoire national, tandis que son époux est demeuré au Gabon ;
Que compte tenu de la célébration de leur mariage au Gabon et de la fixation de leur premier domicile commun dans ce pays, où ils ont résidé ensemble jusqu’en mars 2008, soit durant 19 ans, il y a lieu de faire applicable de la loi gabonaise à la liquidation de leur régime matrimonial ;
— sur la recevabilité de la demande en partage
Attendu que Madame [P] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage de Monsieur [O] aux motifs que le divorce n’a pas été transcris sur l’acte de mariage et que le régime matrimonial est indéterminé ;
Attendu que Monsieur [O] demande que sa demande soit déclarée recevable ;
Que Monsieur [O] justifie que le divorce en date du 13 décembre 2011 prononcé par le Tribunal de Première Instance de FRANCEVILLE a été transcris sur l’acte de mariage, tout comme sur les actes d’état civil des parties ;
Attendu que s’agissant de la détermination du régime matrimonial, il convient de se reporter à l’article 305 du code civil gabonais qui prévoit, dans le cas de mariage avec engagement de monogamie, que le régime matrimonial est expressément choisi par les époux, lors de la célébration du mariage et qu’à défaut de choix, les époux sont placés sous le régime de la séparation du biens qui est le régime de droit commun en droit gabonais ; qu’en l’espèce, les époux sont soumis au régime de la séparation de bien ;
Qu’il convient donc de déclarer recevable la demande en partage du régime matrimonial applicable à la séparation de biens ;
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] s’avérant impossible, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision des parties ;
Qu’il convient donc de désigner Maître Marion GENTILI-FORET ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
— sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [O] formule des demandes non chiffrées ; qu’il convient de renvoyer l’examen de ces points au Notaire en charge des opérations liquidatives ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 02 novembre 2011,
DIT que le juge français est compétent et que la loi gabonaise est applicable au régime matrimonial soit le régime de la séparation de biens ;
DECLARE recevable les demandes de Monsieur [O] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître Marion GENTILI-FORET, Etude Homnia, [Adresse 3], [Courriel 8] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 7]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
RENVOIE les parties à porter leurs demandes devant le notaire en charge des opérations liquidatives ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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