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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me GARCIA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OEB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2015, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [G] un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros, remboursable par 54 échéances mensuelles de 22,50 € pendant une période de différé partiel et par 72 écéhances mensuelles de 386,52 € (sans assurance), au taux débiteur annuel fixe de 1%.
Par acte sous seign privé séparé en date du 17 septembre 2015, Monsieur [P] [M] s’est porté caution de Monsieur [I] [G] dans la limite de la somme de 32.410 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 150 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 7 juin et 22 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [G] de régler les échéances impayées. Par courrier du 6 juin 2022, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [P], en sa qualité de caution de régler les mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 20.619,96 € avec intérêts au taux conventionnel et la somme complémentaire de 337,49 € au titre des cotisations à l’assurance groupe échues non réglées au 22 novembre 2023, outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû, soit la somme de 1.649,60 €, soit au total la somme de 22.607,05€ ;
— 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Assignés par acte de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] n’étaient ni présents ne représentés.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande formée au titre prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
En vertu de l’article L. 311-52 dans sa version en vigueur à la date du contrat de crédit litigieux, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2022. L’action de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 3 janvier 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
En vertu des dispositions de l’articles 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En outre, l’article 2297 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent.
En l’espèce, par acte du 17 septembre 2015, Monsieur [P] [G] s’est, par mention manuscrite, porté caution solidiaire de Monsieur [I] [G] dans la limite de la somme de 32.410 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 150 mois. Il s’est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Monsieur [I] [G].
Au regard des dispositions précitées, l’acte de cautionnement est considéré valide.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [I] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2022 lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser la situation. A défaut de régularisation, la déchéance du terme a pu être valablement prononcée le 21 juin 2022. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme à compter du 21 juin 2022.
Un courrier de mise en demeure a également été adressé à Monsieur [P] [G], en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé d réception du 6 mai 2022.
Sur le montant de la créance de la société BNP PARIBAS
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 4 avril 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 4 avril 2022 : 17.807,97 €
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 21 juin 2022, date de la déchéance du terme.
Au titre de sa créance, la société BNP PARIBAS sollicite la somme de 1.649,60 € au titre de l’indemnité légale contentieuse. Cette indemnité légale de 8%, ayant le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] à payer la somme de 300€ à la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 17 septembre 2015,
€CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17.807,97 € avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 21 juin 2022, date de la déchéance du terme, au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 17 septembre 2015 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G]aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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