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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [T]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 29/08/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence .
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [T], dûment avisé, assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [S] en date du 29/08/2025 faisant état des éléments suivants : “Trouble psychotique débutant avec hallucinations acoustico-verbales, soliloquie et désorganisation de la pensée. Absence de suivi psychiatrique et consommation de toxiques. Trouble du comportement (hétéro agressivité, conduites à risques avec mise en danger de lui-même et des autres, mange ses vêtements) et altération du jugement sur l’épisode actuel. Faible conscience et ambivalence aux soins. A fugué il y a un mois lors d’un précédent passage aux urgences” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 1er septembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 septembre 2025, le docteur [R] [M] indique: “à l’examen cliqnique psychiatrique de ce jour, Monsieur [T] est calme. Le contact est assez fermé initialement et froid. La thymie est neutre. On ne retrouve pas d’élément d’ordre psychotique. Monsieur [T] n’est pas en capacité à critiquer les troubles du comportement présentés et les consommations de toxiques à répétition sur les derniers mois. Il n’a pas conscience de la nécessité de soins et des risques encourus pour lui-même et autrui. On repère quelques aménagement pathologiques de sa personnalité” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [T] s’est exprimé, précisant sur notre interrogation qu’il était suivi par le CMP de [Localité 4] suite à une dépression suite au décès de son père, qu’il avait un traitement médical à prendre ; qu’il est tombé dans l’alcool et qu’en accord avec son médecin, le traitement médical aurait été arrêté au profit d’un suivi addictologique ; qu’il a été hospitalisé car il était hors contrôle ; qu’il estime qu’il est bien pris en charge et n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation ; qu’il souhaiterait néanmoins une modification de son régime d’hospitalisation avec notamment un accès au sport ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [L] [T] nefait état que d’une problématique addictologique ; qu’ainsi, son adhésion aux soins peut être considérée comme partielle même s’il n’est pas opposé à la poursuite de la mesure actuelle ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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