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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 mars 2026, n° 25/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06163
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJCA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de Paris (J 143)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Catherine LEPY, avocat au barreau de
Paris (P 0254)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE à la requête de Monsieur [B] [Y], au préjudice de la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, en vertu d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 12 juin 2025.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 1er octobre 2025 à la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, à la requête de Monsieur [B] [Y], en exécution du même jugement.
Par acte en date du 20 octobre 2025, la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] aux fins de voir :
JUGER nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er octobre 2025 par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
JUGER nulle et de nul effet la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
En tout état de cause,
ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er octobre 2025 par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
Subsidiairement, sur la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS,
SURSOIR à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir sur action en mainlevée initiée par Monsieur [B] [Y] à l’encontre les 2 saisies-attribution opérées le 30 juin 2025 par Maître [S], es qualité liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME, entre les mains de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
Subsidiairement, pour le cas où les acte d’exécution litigieux produiraient effet,
ORDONNER compensation entre les créances réciproques entre la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS et Monsieur [B] [Y] à hauteur de 15.085,37 euros.
ACCORDER à la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS un délai de grâce de 12 mois.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires.
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1eroctobre 2025 par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
Subsidiairement, sur la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
SURSOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur action en mainlevée initiée par Monsieur [B] [Y] à l’encontre les 2 saisies-attribution opérées le 30 juin 2025 par Maître [S], es qualité liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME, entre les mains de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS.
Subsidiairement, pour le cas où les acte d’exécution litigieux produiraient effet,
ORDONNER compensation entre les créances réciproques entre la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS et Monsieur [B] [Y] à hauteur de 15 085.37 euros.
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée le 23 septembre 2025 par Monsieur [B] [Y] entre les mains de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS, à hauteur de 23.193,04 euros ou, à tout le moins de 8.107,67 euros.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires.
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS expose notamment que :
— par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Maître [I] [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME la somme de 35.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
— par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Maître [I] [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME la somme de 200.000 euros en principal,
— par jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] et mis à disposition par le greffe le 12 juin 2025, elle a été condamnée à verser à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes :
70.152 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse26.307 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé43.848 euros bruts au titre du paiement de son préavis4.384,82 euros bruts au titre des congés payés afférents57.368,12 euros au titre d’indemnité de licenciement2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile- elle a interjeté appel de cette décision et a formé un recours en arrêt de l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5],
— le 30 juin 2025, Maître [I] [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains, portant sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers Monsieur [B] [Y], à hauteur de la somme de 40.120,97 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 2 octobre 2020,
— le 30 juin 2025, Maître [I] [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CONCEPT ET VOLUME a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre ses mains, portant sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers Monsieur [B] [Y], à hauteur de la somme de 241.817,26 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 24 septembre 2021,
— Monsieur [B] [Y] a contesté ces deux saisies-attribution devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] et a été débouté de ses demandes par deux jugements en date du 20 janvier 2026,
— nonobstant les saisies-attribution du 30 juin 2025, portant sur la même créance, Monsieur [B] [Y] a fait pratiquer une nouvelle-saisie attribution à son préjudice, entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE, à hauteur de la somme de 210.898,09 euros, en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 12 juin 2025
— compte tenu des saisies-attribution pratiquées entre ses mains le 30 juin 2025, la saisie-attribution et le commandement de payer sont dépourvus de cause, de sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter la mainlevée,
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur action en mainlevée initiée par Monsieur [B] [Y] à l’encontre les deux saisies-attribution opérées le 30 juin 2025 par Maître [S], es qualités liquidateur de la SARL CONCEPT ET VOLUME, par application des articles 378 et 379 du code de procédure civile,
— Monsieur [B] [Y] est par ailleurs débiteur d’une somme de 15.085,37 euros au titre d’un solde de compte courant d’associé qu’il s’était engagé à rembourser le 31 décembre 2020,
— à titre plus subsidiaire, elle est donc bien fondée à solliciter la compensation entre leurs créances réciproques à hauteur de la somme de 15.085,37 euros, par application des dispositions de l’article 1347 du code civil,
— par une ordonnance en date du 27 novembre 2025, dont la copie exécutoire n’a pas encore été délivrée et donc signifiée, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté sa demande aux fins de l’arrêt de l’exécution et l’a autorisée à consigner la somme de 96.459 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— à titre infiniment subsidiaire, elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée partielle de la saisie-attribution, Monsieur [B] [Y] ayant expressément reconnu, aux termes de ses conclusions, que seule la somme de 105.600,82 euros lui est due en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] en date du 12 juin 2025.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [B] [Y], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de:
Juger les actes de saisie litigieux valables dans la limite de la créance alimentaire due à Monsieur [B] [Y], soit à hauteur de 105.600,82 euros ;
En conséquence ;
Débouter la société CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la Société CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Y] fait valoir que :
— si des saisies-attribution ont bien été diligentées le 30 juin 2025 par Maître [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT ET VOLUME entre les mains de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS, ces dernières n’affectent en rien les saisies par lui pratiquées à l’encontre de son ancien employeur les 23 septembre 2025 et 1er octobre 2025,
— en tout état de cause, au moment où Maître [S], es qualités, a diligenté les saisies-attribution, soit le 30 juin 2025, la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS n’était débitrice d’aucune somme à son égard, la créance n’étant née qu’à compter de la notification du jugement effectuée le 3 septembre 2025,
— compte tenu de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2025, la saisie-attribution pratiquée pourra être cantonnée à la somme de 105.600,82 euros,
— le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire,
— la demande de délais de grâce ne pourra qu’être rejetée au regard de la situation financière de la SAS CONCEPT ET VOLUME EVENEMENTS, invoquée par cette dernière au soutien de sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 23 septembre 2025 et du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er octobre 2025
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application des textes précités, l’effet attributif de la saisie-attribution opère de plein droit dès l’acte de saisie.
L’effet attributif immédiat de la saisie attribution opère un transfert de la créance saisie du patrimoine du débiteur vers celui du créancier saisissant, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Ce transfert emporte comme conséquence de dessaisir le débiteur de la créance saisie, qui ne peut plus ni en disposer ni l’affecter à d’autres créanciers ni diligenter de mesures d’exécution forcée afin d’en obtenir le recouvrement.
Il s’ensuit que le 23 septembre 2025 et, a fortiori, le 1er octobre 2025, Monsieur [B] [Y] n’était plus titulaire d’une créance à l’encontre de la SAS CONCEPT &VOLUME EVENEMENTS, la créance ayant été transférée à Maître [S], es qualités de liquidateur de la SARL CONCEPT & VOLUME du fait des saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025 et ce, dès l’établissement des actes de saisie.
Faute de détenir une créance à l’encontre de la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, Monsieur [B] [Y] ne pouvait valablement diligenter de mesures d’exécution forcée à son encontre.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 23 septembre 2025 et du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] sera condamné aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution a pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE à la requête de Monsieur [B] [Y] au préjudice de la SAS CONCEPT & VOLUME EVENEMENTS, aux frais de Monsieur [B]
[Y] ;
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins saisie-vente en date du 1er octobre 2025, aux frais de Monsieur [B] [Y] ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer une somme de 1.500 euros à la SAS CONCEPT &VOLUME EVENEMENTS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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