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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 sept. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01846
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQWR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [D]
née le 17 Octobre 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [R]
né le 16 Mai 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître JULIEN LAMBERT de la SCP ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ysaline KISYLYCZKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025002487 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [V] [D]( LRAR)
Copie certifiée delivrée à : Maître JULIEN LAMBERT de la SCP ACTIVE AVOCATS
M. [Z] [R]( LRAR)
Mme [F] [J] ( LRAR )
M. [B] [D] ( LRAR )
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 septembre 2015, Monsieur [Z] [R] aurait donné à bail à Monsieur [B] [D], Madame [V] [D] et Madame [F] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 985 euros.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2015 entre Monsieur [Z] [R] et Monsieur [B] [D], Madame [V] [D] et Madame [F] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 1er mars 2022 ;
Condamné Monsieur [B] [D], Madame [V] [D] et Madame [F] [J] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme provisionnelle de 2 974,41 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er décembre 2022, la mensualité du mois de décembre étant comprise ;
Autorisé Monsieur [B] [D], Madame [V] [D] et Madame [F] [J] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 150,89 euros et une 24ème mensualité qui solderait la dette ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, à défaut d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit rependrait son plein et entier effet, de sorte que le bail étant résilié, Monsieur [B] [D], Madame [V] [D] et Madame [F] [J] seraient solidairement tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ; qu’à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ; et qu’ils devront solidairement payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 1er mars 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, il a été dénoncé à Madame [V] [D] les procès-verbaux de saisies-attributions du 29 novembre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais AG Lamalou-les-Bains [Adresse 4], et les mains de la Banque Postale [Adresse 1], pour le paiement de la somme de 9 332,76 euros, en vertu de l’expédition en forme exécutoire de l’ordonnance en date du 18 janvier 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, et devenu exécutoire.
Le 11 décembre 2024, Madame [V] [D] a déposé plainte contre Monsieur [B] [D] et Madame [F] [J] pour faux et usage de faux.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Madame [V] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [R], Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] pour l’audience du 5 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Constater le déni de son écriture et de sa signature sur le contrat de bail et sur le pouvoir de représentation donné à l’audience de référés ;
Constater que les conditions de validité du contrat de bail ne sont pas réunies à son égard pour absence de consentement ;
Prononcer la nullité du contrat de bail à son égard ;
Juger qu’elle ne peut être tenue d’aucune somme en exécution du contrat de bail ;
Condamner Monsieur [Z] [R] à lui restituer les sommes que ce dernier a perçu en exécution du contrat de bail ;
Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [F] [J] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner solidairement aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a fait procéder à la vérification de l’écriture de Madame [V] [D], conformément aux dispositions de l’article 288 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 juin 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [V] [D], assistée de son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation en sollicitant en plus du juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [Z] [R], Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner le premier à supporter les dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier de :
Rejeter la totalité des demandes de Madame [V] [D] ;
La condamner aux dépens ;
La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [J], représentée par son avocat, a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier que Madame [V] [D] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit statuer de droit sur les dépens.
Monsieur [B] [D] a comparu. Il a relevé que toutes les lettres des différentes signatures de sa sœur, Madame [V] [D], étaient identiques. Il a affirmé que cette dernière avait signé le bail en date du 30 septembre 2015 et fourni les documents nécessaires pour ce faire, mais qu’elle n’avait jamais habité avec Madame [F] [J] et lui. Il a indiqué que lors de l’audience du 13 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Madame [V] [D] n’était pas présente car ils ne l’avaient pas informée de la procédure d’expulsion et ne voulaient pas l’inquiéter, reconnaissant que sa sœur n’avait pas rédigé de pouvoir de représentation pour ladite audience au bénéfice de Madame [F] [J].
Relevant que c’était la seule erreur qu’il avait commise, il a souligné que s’il était un voleur, il n’aurait pas contracté de crédit pour rembourser sa sœur. Il précise avoir versé 7000 euros à sa sœur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de nullité du contrat de bail
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain ».
Aux termes de l’article 1178 alinéa 1er du même code, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
En l’espèce, Madame [V] [D] sollicite la nullité du contrat de bail au motif qu’elle n’a pas donné son consentement à la conclusion de celui-ci. Elle explique que la signature figurant sur ledit contrat n’est pas la sienne.
En défense, Monsieur [Z] [R] soutient que la résiliation du bail d’habitation ayant été prononcée, il est impossible d’annuler un contrat qui n’existe plus. Il considère en outre que le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 a bien été signé par Madame [V] [D] en comparaison de la signature apposée par cette dernière sur les autres documents produits par les parties, de sorte qu’elle est contractuellement tenue et ne saurait se soustraire aux saisies-attributions dont elle fait l’objet. Madame [F] [J] soutient également que Madame [V] [D] a signé le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 pour aider son frère, Monsieur [B] [D] à obtenir le logement, estimant que les signatures que cette dernière a pu apposer sur les différents documents versés aux débats par les parties, dont le contrat de bail litigieux, sont identiques. Quant à Monsieur [B] [D], il affirme que sa sœur a signé le contrat de bail en date du 30 septembre 2015, faisant remarquer que les lettres de la signature de cette dernière sur les documents versés aux débats par les parties sont identiques, tout en reconnaissant que ce n’est pas elle qui a rédigé le pouvoir de représentation présenté au juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier lors de l’audience du 13 décembre 2022.
Plusieurs documents sur lesquels figurent l’écriture et la signature de Madame [V] [D] ont été produits par les parties aux débats, notamment un document émanant du groupe CASINO en date du 7 août 2015, un constat d’état des lieux en date du 14 septembre 2015 et une lettre de résiliation en date du 23 février 2017. Est également versée aux débats la vérification d’écriture de Madame [V] [D] réalisée le 5 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
De la comparaison de ces documents, en particulier de la vérification d’écriture en date du 5 mai 2025, avec le contrat de bail en date du 30 septembre 2015, il ressort que les lettres « l » du mot « lu » et « p » du mot « approuvé » ne sont pas les mêmes. Il apparaît également que la lettre « g » de la signature de Madame [V] [D] est plus ronde sur la vérification d’écriture en date du 5 mai 2025 que sur le contrat de bail litigieux et ne se termine pas de la même manière. De ces constatations, il résulte que l’écriture et la signature figurant sur le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 ne sont pas celles de Madame [V] [D].
Cette analyse est étayée par la comparaison du pouvoir de représentation présenté par Madame [F] [J] lors de l’audience du 13 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier avec la lettre de résiliation en date du 23 février 2017 et la vérification d’écriture en date du 5 mai 2025, notamment des lettres « j », « l », « n » « p » et de la signature. Cette comparaison permet de constater que ce n’est pas Madame [V] [D] qui a rédigé ledit pouvoir. Cette constatation est d’ailleurs corroborée par l’aveu de Monsieur [B] [D] lors de l’audience du 5 juin 2025 selon lequel le pouvoir de représentation présenté par Madame [F] [J] lors de l’audience du 13 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier n’a pas été rédigé par Madame [V] [D].
Trois autres pièces du dossier permettent par ailleurs de soutenir que Madame [V] [D] n’a pas signé le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 :
L’état des lieux d’entrée dans le logement situé [Adresse 6] en date du 1er octobre 2015 qui n’a pas été signé par Madame [V] [D] ;
L’état des lieux d’entrée en date du 14 septembre 2015 pour un logement situé [Adresse 3] sur lequel la demanderesse est désignée comme locataire, et son avis d’impôt 2016 (impôt sur les revenus de l’année 2015) sur lequel figure cette dernière adresse.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [V] [D] n’a pas signé le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 ; elle n’a donc pas donné son consentement audit contrat. L’une des trois conditions de validité d’un contrat faisant défaut, le contrat de bail en date du 30 septembre 2015 n’est dès lors pas valide à son égard.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de bail en date du 30 septembre 2015 à l’égard de Madame [V] [D].
Sur la demande de restitution des sommes perçues par Monsieur [Z] [R] en exécution du contrat de bail
L’article 1178 alinéas é, 3 et 4 du code civil dispose que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, Madame [V] [D] soutient qu’en raison de la nullité du contrat de bail en date du 30 septembre 2015, Monsieur [Z] [R] doit lui restituer les sommes qu’elle lui a versées au titre de l’exécution dudit contrat. Elle s’accorde pour que cette restitution se réalise dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
En défense, Monsieur [Z] [R] fait état de ce que la demande de Madame [V] [D] relève de la procédure engagée par elle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Quant à Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D], ils exposent chacun à leur tour que ce dernier a versé à sa sœur, Madame [V] [D], le somme de 7 000 euros et qu’il compte prochainement lui verser la somme de 2 000 euros.
Au regard de la procédure engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par Madame [V] [D], il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitutions des sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [V] [D] soutient que Monsieur [B] [D] et Madame [F] [J] ont abusé d’elle en imitant sa signature et son écriture lors de la conclusion du contrat de bail et de la production du mandat de représentation pour l’audience du 13 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Elle explique que de tels agissements lui ont causé un préjudice, puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure de saisies-attributions pour le paiement de la somme de 9 332,76 euros.
En défense, Monsieur [Z] [R] soutient le rejet de la demande de Madame [V] [D] considérant qu’elle a bien été locataire de son logement. Madame [F] [J] explique, quant à elle, que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et ce d’autant que Monsieur [B] [D] lui a versé la somme de 7 000 euros.
Des développements qui précèdent, il résulte que Madame [V] [D] a été engagée dans la conclusion d’un contrat de bail sans avoir donné son consentement à celui-ci, et qu’elle a été privée des informations relatives à la procédure d’expulsion, puis à la procédure de saisies-attributions qui en a résulté, de sorte qu’elle n’a pas pu présenter ses moyens de défense, situation lui causant nécessairement un préjudice.
Il convient toutefois de réduire à de plus justes proportions ce poste de préjudice, notamment au regard du fait que Madame [V] [D] ne conteste pas avoir perçu la somme de 7 000 euros versée par son frère, Monsieur [B] [D].
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] à verser à Madame [V] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [R], Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D], partie perdante, supporteront in solidum les dépens, et seront condamnés solidairement à payer à Madame [V] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande à l’égard du bailleur.
La demande Monsieur [Z] [R] à l’encontre de Madame [V] [D] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de bail en date du 30 septembre 2015,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par Monsieur [Z] [R] en exécution de la mesure de saisie attribution au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpelllier déjà saisi et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire, service du juge de l’exécution, [Adresse 11] à Montpellier ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] à verser à Madame [V] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [B] [D] à payer à Madame [V] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [R] à l’encontre de Madame [V] [D],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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