Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFLT
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire ,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S] [K] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [O] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
COMITE OUVRIER DU LOGEMENT – COL, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 552 721 565
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. COUSERANS FACADES, immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 518 702 923, représentée par son liquidateur amiable M. [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MENISOL, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 342 793 668
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, ès qualités d’assureur de la SARL COUSERANS FACADES et de la SARL MENISOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. COURTIEUX, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 377 941 208
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIEUX
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
S.A.S. BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 390 087 013
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, ès qualités d’assureur de la société BVC CARRELAGES ET REVETEMENTS
[Adresse 27]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emilie PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la société BVC CARRELAGES ET REVETEMENTS depuis le 1er janvier 2018
[Adresse 28]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX
Monsieur [B] [U], architecte
[Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [T], architecte
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, ès qualités d’assureur de M. [U] et M. [T]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANAIAK, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 500 595 830
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
S.A. BPCE IARD, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, ès qualités d’assureur de la SARL ANAIAK
[Adresse 30]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le Comité Ouvrier du Logement (COL), en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait entreprendre l’édification d’un lotissement dénommé « [Adresse 32] » situé [Adresse 31]. L’ouverture du chantier date du 3 décembre 2013.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [B] [U] et Monsieur [V] [T], architectes, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 5 janvier 2012 , assurés auprès de la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (police n°133 683/B)
— La SARL COUSERANS FACADES selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 4 « enduits extérieurs » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n°40469186000204)
— La SARL MENISOL selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°7 « menuiseries extérieures, fermetures, porte de garage » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n° 407616100001) et actuellement auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— La SARL COURTIEUX selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 9 « menuiseries intérieures bois » et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (police n° 064026379 J 002)
— La SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°11 « carrelage, faïence et chape » et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES (police numéro 131221767) et depuis le 1er janvier 2018 auprès de la SMABTP (police n° 1244000/001522211/10)
— La SARL ANAIAK selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°5 « charpente couverture » assurée auprès de la compagnie SA BCPE IARD (police n°164097762A001).
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD une assurance dommages-ouvrage (police n° DO-ELI-11301281).
Suivant acte notarié du 11 février 2015, Monsieur [I] [L] et [A] [H] ont conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A03) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Ils sont devenus plein propriétaires par suite de la levée d’option effectuée le 22 décembre 2015.
Suivant acte notarié du 27 février 2015, Madame [Y] [F] a conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A04) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Elle est devenue pleine propriétaire de la maison par suite de la levée d’option effectuée en date du 17 novembre 2015 et de l’acte de partage d’indivision du 6 mars 2019.
Les maisons de Monsieur [L] et Madame [H] et de Madame [F] sont mitoyennes.
Les travaux réalisés par les entreprises ci-dessus dénommées ont été réceptionnés le 21 mai 2015 avec des réserves pour les bâtiments A, D, E, F et le 4 mars 2015 avec des réserves pour les bâtiments C et D.
Les maisons (villas A03 et A04) ont été livrées aux requérants en juin 2015.
Des désordres sont apparus, postérieurement à la réception, en août 2018 chez Monsieur [L] et Madame [H] :
— Traces d’humidité dans les sanitaires
— Dysfonctionnement de la porte vitrée de la terrasse
— Dysfonctionnement du volet extérieur de la fenêtre de la chambre
— Fissures extérieures
— Fuite sur module hydraulique de distribution (chaudière)
— Dysfonctionnement de la porte d’entrée du logement.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, Monsieur [L] et Madame [H] ont déclaré les sinistres à l’assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC qui a rendu son rapport le 28 mai 2019 constatant les désordres.
Par courrier du 17 juin 2019, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pouvoir prendre en charge que le désordre relatif à la porte d’entrée du logement et le cabinet SARETEC a évalué les travaux de reprise à la somme de 753,30 euros.
Le 11 décembre 2019, l’assureur dommages-ouvrage a été déclaré insolvable et placé sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [L] et Madame [H] ont déclaré un nouveau sinistre commun avec Madame [F] : absence de pied métallique sur la base d’un poteau de la pergola, qui repose directement sur la terrasse, avec un risque d’effondrement de cette pergola.
Les désordres relatifs à la chaudière et au volet ont été repris par la diligence du COL.
Deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ont été réalisés le 11 mai 2021, constatant la persistance des autres désordres chez les requérants.
Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax d’une demande d’expertise. Par décision du 1er mars 2022 modifiée par décision du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [J] qui a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 8 juin 2023 a constaté la persistance des désordres chez les requérants et notamment au niveau des pergolas.
Fin juin 2024, la pergola de Madame [F] s’est effondrée. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 1er juillet 2024.
La SARL MC2 est intervenue en juillet 2024 pour la dépose des pergolas des villas des requérants. Les frais ont été avancés par le COL.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 22, 23 et 28 janvier 2025, Monsieur [I] [L], Madame [A] [H] et Madame [Y] [F] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de DAX, après y avoir été autorisés par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024, le COL, Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [U], la MAF, la SARL ANAIAK, la SA BCPE IARD, la SARL COUSERANS FACADES, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SARL COURTIEUX, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/177.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et signifiées à la SARL COURTIEUX le 27 mai 2025, Monsieur [I] [L], Madame [A] [H] et Madame [Y] [F], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— Constater l’engagement de la responsabilité décennale et de la garantie des parties défenderesses.
A titre subsidiaire,
— Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des parties défenderesses.
En toute hypothèse,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [Y] [F], M. [L] et Mme [H],
S’agissant de Mme [Y] [F]
— Condamner in solidum la société BCV CARRELAGE, et ses deux assureurs GAN et SMABTP, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 50.843,52 € TTC (46.221,38 € HT) en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société COUSERANS et son assureur, GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 10.780,22 € TTC (8.400,20 € HT + 1.400 € HT) en réparation des préjudices liés aux diverses fissurations et problèmes d’enduit, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 19.703,75 € TTC (17.912,50 € HT) au titre de la reprise de la terrasse et de la pergola, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis de la société EKERLAN du 25 octobre 2024 ;
— Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs GAN et SMABTP, la société COURTIEUX et son assureur MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, à verser à Mme [F] la somme de :
. 8.132,74 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (6.162,37 € + 1.970,37 €), précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
. 2.832,39 € au titre des frais administratifs et communs ;
. 19.000 € au titre de ses frais de relogement ;
. 37.000 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois d’octobre 2024 et à parfaire ;
. 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner enfin les parties succombantes à verser à Mme [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’expertise.
S’agissant de M. [L] et Mme [H]
— Condamner in solidum la société BCV CARRELAGE, et ses deux assureurs GAN et SMABTP à verser à M. [L] et Mme [H] la somme 50.843,52 € TTC (46.221,38 € HT) en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société COUSERANS et son assureur, GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à à M. [L] et Mme [H] la somme de 9.240,22 € TTC (8.400,20 € HT) en réparation des préjudices liés aux diverses fissurations et problèmes d’enduit, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, et ses deux assureurs GAN et SMABTP, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 6.990,70 € TTC (6.355,18 € HT) au titre de la baignoire oxydée, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023.
— Condamner in solidum la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 262,46 € (238,60 € HT) au titre de la fenêtre de la salle de bains, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société COURTIEUX et son assureur la MAAF,M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 701,80 € (638€ HT) au titre de la fixation des volets bois, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
— Condamner in solidum la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 19.703,75 € TTC (17.912,50 € HT) au titre de la reprise de la terrasse et de la pergola, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis de la société EKERLAN du 25 octobre 2024 ;
— Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs GAN et SMABTP, la société COURTIEUX et son assureur MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de :
. 8.774,24 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (6.803,87 € + 1.970,37 €), précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 12 avril 2023 ;
. 2.832,39 € au titre des frais administratifs et communs ;
. 19.000 € au titre de leurs frais de relogement ;
. 37.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance arrêté au mois d’octobre 2024 et à parfaire ;
. 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner enfin les parties succombantes à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’expertise.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
A titre principal,
— Tous les désordres dont ils demandent réparation ont été constatés dans le rapport de l’expert judiciaire et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 3 juin 2023 et 1er juillet 2024. L’expert retient plusieurs causes (défaut de conception et défaut d’exécution) à l’origine des désordres, imputables à Messieurs [T] et [U], la SARL MENISOL, la SARL COUSERANS FACADES, la SARL ANAIAK, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SARL COURTIEUX.
— Les conséquences décrites dans le rapport, pour la plupart des désordres, sont de rendre l’immeuble impropre à sa destination et pour certains, d’affecter la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Ces désordres sont donc tous de nature décennale.
— La responsabilité décennale des constructeurs n’impose pas de démontrer une faute de ces derniers (étant précisé que les entrepreneurs et le maître d’œuvre ont tous la qualité de constructeur au sens de 1792 du code civil). Cette présomption de responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
— Les architectes sont redevables d’une obligation de résultat qui est de livrer un ouvrage exempt de tout désordre ou dommage. Ils ont failli à leur obligation de contrôle en ne réagissant pas face à la mauvaise exécution du chantier par les entrepreneurs. Ils ne peuvent pas invoquer la faute de ces derniers pour s’exonérer de leur responsabilité.
— Les clauses de conciliation préalable et d’exclusion de solidarité présentes dans le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ne peuvent trouver à s’appliquer en présence d’une assurance obligatoire relative à la responsabilité décennale.
— La SARL ANAIAK par son inertie, suite au rapport d’expertise qui préconisait des travaux d’urgence de reprise de la pergola, est responsable de l’aggravation des désordres.
— Les requérants ne sont pas des tiers au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et les loueurs d’ouvrage, contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES. En effet, l’acte de levée d’option est translatif de la propriété à laquelle sont attachées les actions relatives aux biens.
— Les dommages immatériels consécutifs aux désordres doivent être pris en charge par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil. Le fait que la police d’assurance de la SA GAN ASSURANCES définisse ce dommage immatériel comme « pécuniaire » n’exclut pas de cette définition le préjudice de jouissance. À défaut, le fait d’exclure le préjudice de jouissance de la police d’assurance sans informer les souscripteurs du risque que cela induit, constitue un manquement à son devoir de conseil.
A titre subsidiaire,
— Les désordres peuvent rentrer dans la catégorie des dommages intermédiaires et être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les entreprises ont commis des fautes qui peuvent engager leur responsabilité contractuelle, comme le relève le rapport d’expertise. Cette demande est recevable, car elle a été présentée dès l’assignation conformément aux dispositions de l’article 840 du code de procédure civile. Les nouvelles prétentions en réplique des conclusions adverses sont recevables dans le cas d’une assignation à jour fixe.
— L’expert judiciaire a détaillé les travaux nécessaires à la réparation des désordres chez les requérants et estimé le coût pour chaque maison à 61.223,74 € TTC auxquels s’ajoutent 6.162,37 € de maîtrise d’œuvre. La société ELKARAN a établi un devis pour un montant de 19.703,75 € pour la reprise de la terrasse et de la pergola de chaque maison en conformité aux normes DTU, auxquels il faut ajouter 1.970,37 € de frais de maîtrise d’œuvre. L’expert a par ailleurs chiffré les frais administratifs à la somme totale de 2.832,39 € pour chaque maison.
— L’expert a répondu aux dires des constructeurs qui se prévalent de devis moins élevés. Il préconise notamment une reprise totale contrairement aux reprises ponctuelles sollicitées par les constructeurs. La durée des travaux est fixée par l’expert à trois mois.
— Les frais de relogement pour Madame [F] sont évalués à 19.000 €. Les architectes reconnaissent le principe d’une indemnisation, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
— Madame [F] a subi un préjudice de jouissance, en raison de la mauvaise ouverture des huisseries de la maison et de l’effondrement de la pergola. Cela a atteint à la fois les conditions de vie de la requérante, l’absence de possibilité de louer la maison et une angoisse pour sa sécurité et celle de sa famille. Elle évalue le préjudice de jouissance à 37.000 € et son préjudice moral à 10.000 €.
— La situation géographique et matérielle des maisons étant la même pour Monsieur [L] et Madame [H], ces derniers sollicitent les mêmes montants au titre des frais de relogement.
— L’effondrement de la pergola de Madame [F] leur a causé un préjudice moral par suite de la peur que cela a engendrée pour leur propre pergola, leur sécurité et celle de leur famille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, le COL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, de l’article 1247 du code civil ancien et de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale :
— Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à relever et garantir indemne le COL des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de M. [L] et Mme [H] et Mme [F] ;
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE à verser au COL la somme de 432€ TTC au titre du remboursement des frais d’huissier du constat dressé le 1er juillet 2024 ;
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE, à verser au COL la somme de 1.314,50 € TTC au titre des travaux urgents de dépose des pergolas de M. [L] et Mme [H] et Mme [F], selon devis de l’entreprise MC2 signé en date du 1er août 2024 ;
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, à verser au COL la somme de 998,04 € TTC au titre du rapport de mission d’assistance technique rendu nécessaire suite à l’effondrement de la pergola de Mme [F] ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE à verser au COL la somme de 432€ TTC au titre du remboursement des frais d’huissier du constat dressé le 1er juillet 2024 ;
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE, à verser au COL la somme de 1314,50 € TTC au titre des travaux urgents de dépose des pergolas de M. [L] et Mme [H] et Mme [F], selon devis de l’entreprise MC2 signé en date du 1er août 2024 ;
— Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, à verser au COL la somme de 998,04 € TTC au titre du rapport de mission d’assistance technique rendu nécessaire suite à l’effondrement de la pergola de Mme [F] ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC en tous les dépens, en ce inclus les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 10.213,73 € TTC ;
— Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à verser au COL la somme de 5.000 € au titre des frais de justice exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— L’expert, dans son rapport du 12 avril 2023 précité, a constaté la réalité des désordres et a indiqué qu’ils rendaient le bien impropre à sa destination et pour certains désordres, qu’ils portaient atteinte à la solidité de l’immeuble et à son habitabilité. Il identifie plusieurs causes (défaut d’exécution et de conception) qui sont imputables à Messieurs [T] et [U], la SARL MENISOL, la SARL COUSERANS FACADES, la SARL ANAIAK, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SARL COURTIEUX.
— Les architectes sont redevables d’une obligation de résultat, notamment ils doivent s’assurer que le chantier est conforme aux études réalisées au préalable, au même titre que les entrepreneurs et ne peuvent invoquer la faute de ces derniers pour se désengager de leur responsabilité.
À défaut, les désordres peuvent entrer dans la catégorie des dommages intermédiaires et être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle suite aux fautes des entrepreneurs révélées par le rapport d’expertise (travaux non conformes aux règles de l’art ou aux documents contractuels établis) et au manquement des architectes qui n’ont pas assuré le bon suivi de son chantier.
— Le COL a subi un préjudice matériel du fait de cette situation dont il demande réparation aux constructeurs et à leurs assureurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances : frais d’huissier pour constater l’effondrement de la pergola de Madame [F] d’un montant de 432 € TTC, frais de dépose de la pergola effondrée et de celle qui risquait de s’effondrer chez Monsieur [L] et Madame [H] d’un montant de 1.314,0 € TTC, frais de mission de diagnostic technique pour rendre compte de l’état des pergolas de l’ensemble des maisons mitoyennes (A03, A04, A05 et A06) d’un montant de 998,04 € TTC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et signifié par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [B] [U], Monsieur [V] [T] et la MAF, es qualité d’assureur de Messieurs [U] et [T], demandent au tribunal, de :
— A titre principal, Déclarer Mme [F] et les consorts [L] [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre MM. [T] et [U] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour défaut de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
— A titre subsidiaire, Débouter Mme [F], les consorts [L] [H] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre MM. [T] et [U] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre MM. [T] et [U], sous la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la part contributive de leurs fautes dans la survenance des préjudices invoqués par Mme [F], les consorts [L] [H].
— À titre très infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum à garantir et relever indemnes MM. [T] et [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre :
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres affectant les huisseries des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. L’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF au titre des désordres affectant les volets bois des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre de l’espace entre les plinthes et le sol carrelé des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des fissures du sol carrelé affectant la maison de Mme [F] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres affectant l’escalier des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS au titre des fissures extérieures des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS au titre du muret de la maison de Mme [F] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres de la salle de bains du R+1 de la maison des consorts [L]-[H] ;
. La société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC au titre des désordres affectant la fenêtre de la salle de bains de la maison des consorts [L]-[H] ;
. La société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant les terrasses bois et les pergolas des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES et ses assureurs le GAN et la SMABTP, l’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre :
. Des frais communs et des frais administratifs communs sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice de jouissance sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice moral sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de relogement sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de coordonnateur SPS sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais irrépétibles et des dépens sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
— Déclarer opposable à toute partie le montant des plafonds de garantie et la franchise contractuelle contenus dans les polices souscrites par MM. [T] et [U] auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— En tout état de cause :
— Limiter à la somme de 6.000 € le montant des travaux réparatoires de la terrasse bois et de la pergola de Mme [F] ;
— Limiter à la somme de 6.000 € le montant des travaux réparatoire de la terrasse bois et de la Pergola des consorts [L] – [H] ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des frais communs et des frais administratifs communs ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des honoraires de coordonnateur SPS ;
— Limiter à la somme de 4.800 € le montant des frais de relogement de Mme [F] ;
— Limiter à la somme de 4.800 € le montant des frais de relogement des consorts [L] – [H] ;
— Limiter à la somme de 8.000 € le montant du préjudice de jouissance de Mme [F] ;
— Limiter à la somme de 8.000 € le montant du préjudice de jouissance des consorts [L] – [H] ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicité par les consorts [L] – [H] et Mme [F] ;
— Condamner la partie qui succombera à payer à MM. [T] et [U] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Olivier DIVERNET par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— Les requérants n’ont pas mis en œuvre la clause de conciliation préalable à l’assignation prévue à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre. Les demandes à leur encontre sont donc irrecevables.
— Dans le cadre de l’exécution de sa mission de direction des travaux, l’architecte est tenu à une obligation de moyen.
— Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont causés par les entreprises intervenues sur le chantier et pour des causes qui relèvent de leur compétence exclusive. Les désordres invoqués n’étaient pas visibles en cours de travaux et les architectes n’étaient pas présents en permanence au moment où ils étaient exécutés.
— En tout état de cause, l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une clause d’exclusion de la garantie in solidum entre les constructeurs.
À défaut, la faute des entrepreneurs est rapportée dans le rapport d’expertise ; ils sont fondés à exercer une action récursoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
— La SA GAN ASSURANCES (assureur de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS) ne peut pas se soustraire à son obligation de réparer les préjudices de jouissance en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire, car en plus des moyens déjà soulevés par les requérants, le seul fait d’avoir à interpréter la notion de préjudice pécuniaire dans sa police d’assurance rend l’exclusion du préjudice de jouissance non formelle et limitée et donc non valable au regard des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances. De plus les polices d’assurance doivent être interprétées dans un sens favorable à l’assuré.
— Les sommes avancées par l’expert pour la reprise de la terrasse n’ont pas été débattues contradictoirement. Le nouveau devis utilise une matière plus chère que celle initialement utilisée. Il s’agirait donc d’un enrichissement sans cause.
— Les autres frais et préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe (préjudice moral, frais administratifs, frais d’expertise) ou dans leur montant (préjudice de jouissance, frais de relogement).
— Les franchises des contrats d’assurance sont licites dès lors qu’elles portent sur des garanties facultatives comme les dommages immatériels consécutifs aux désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Débouter Madame [F], les consorts [L] [H] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la SMABTP.
— Subsidiairement :
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, sous la garantie de ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la société SMABTP, à la part contributive de ses fautes dans la survenance des préjudices invoqués par Mme [F] et les consorts [L] [H].
— Limiter drastiquement l’ensemble des prétentions indemnitaires formulées par Mme [F] et les consorts [L] – [H] ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des frais communs et des frais administratifs communs ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des honoraires de coordonnateur SPS ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicité par les consorts [L] – [H] et Mme [F] ;
— Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Condamner in solidum à garantir et relever indemnes la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ET REVETEMENTS et ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la société SMABTP, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre :
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres affectant les huisseries des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l’espace entre les plinthes et le sol carrelé des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des fissures du sol carrelé affectant la maison de Mme [F] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres affectant l’escalier des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres de la salle de bains du R+1 de la maison des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), l’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre :
. Des frais communs et des frais administratifs communs sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice de jouissance sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice moral sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de relogement sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H];
. Des frais de coordonnateur SPS sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais irrépétibles et des dépens sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
— Déclarer inopposable à toute partie le montant des plafonds de garantie et la franchise contractuelle contenus dans les polices souscrites par MM. [T] et [U] auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— Condamner la compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de toutes condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre, en application des dispositions de ses polices d’assurances.
— Condamner toute partie succombante à verser à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Elle reprend à son compte l’ensemble des écritures et observations de la SA GAN ASSURANCES IARD et de la SMABTP.
— Le maître d’œuvre était tenu d’une mission DET c’est-à-dire de s’assurer de la conformité et de la bonne exécution des travaux. Il a failli à sa mission et doit relever indemne la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS d’une éventuelle condamnation.
— La reprise du désordre (ouverture des portes fenêtres et portes) n’est pas proportionnée au regard de la nature et de la gravité du désordre. Les désordres peuvent être repris en agissant sur les menuiseries et non pas, comme le suggère l’expert, en démolissant tout le sol et tout le système de chauffage au sol.
— Les demandes de réparation des dommages immatériels ne sont pas suffisamment justifiées ou étayées.
— Les dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels nés pendant la période de validité du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES, doivent être garantis par cette dernière. La résiliation du contrat d’assurance décennale n’emporte pas l’extinction des garanties facultatives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter les consorts [H] [L] d’une part et Mme [F] d’autre part, ou tout autre partie, de toutes demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais administratifs, des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et frais d’expertise,
— Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF à garantie et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du désordre D1
— Limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES pour le désordre D1 aux sommes de (pour les deux immeubles) :
. 12.966,07 € TTC (modification des ouvrants et ponctuellement du carrelage)
. Ou 21.625,70 € TTC (solution identique à celle préconisée par l’expert)
. Ou 20.445,94 € TTC (solution alternative proposée par BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS pour une reprise intégrale du carrelage)
— Débouter toute partie de tout demande plus ample
Subsidiairement, en cas de condamnation au titre des désordres autre que D1
— Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du désordre D2, D6
— Limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES pour le désordre D2 à la somme de (pour les deux immeubles) :
. 7.170,67 € TTC (reprise partielle du carrelage)
. Ou 21.625,70 € TTC (solution identique à celle préconisée par l’expert)
. Ou 20.445,94 € TTC (solution alternative) à la condition qu’une indemnité n’ait pas déjà été allouée pour le désordre D1.
— Condamner in solidum Monsieur [U], Monsieur [T], la MAF, l’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais administratifs et communs, préjudice de relogement, préjudice de jouissance et préjudice moral à proportion de la gravité de la gravité des fautes commises.
En tout état de cause,
— Faire application de la franchise contractuelle stipulée au contrat soit 10% du sinistre avec un minimum de 0,91 indice BT01 et un maximum de 3,04 indice BT01
— Condamner en tant que de besoin la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS à rembourser la compagnie GAN ASSURANCES du montant de ladite franchise.
— Condamner toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— La responsabilité de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ne peut pas être engagée solidairement sur tous les désordres mais uniquement sur les désordres D1, D2 et D6.
— La garantie obligatoire décennale est susceptible d’être mobilisée mais uniquement en ce qui concerne le dommage « D1 » décrit par l’expert, qui seul rend le bien impropre à sa destination.
— Les désordres « D2 » et « D6 » affectent uniquement l’esthétique de l’ouvrage et le « D6 » a fait l’objet de réserves à la réception. Par conséquent ils n’engagent que la responsabilité de droit commun de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. Or, la réfection, après achèvement, des travaux défectueux réalisés par l’assuré est expressément exclue du contrat d’assurance. L’article L 112-6 du code des assurances dispose que les exceptions aux garanties facultatives sont opposables aux tiers au contrat.
— L’assureur du constructeur, débiteur de la garantie décennale, n’est tenu qu’à la réparation des dommages matériels de l’ouvrage.
— La réparation des préjudices immatériels sollicitée par les requérants (frais de relogement, préjudices de jouissance et moral) relève des garanties facultatives qui fonctionnent sur la base de la réclamation, or ces réclamations ont été formulées postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2017.
— Dans tous les cas, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne correspondent pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel qui correspond à un préjudice pécuniaire. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais simplement de l’objet de la garantie.
— Le rapport d’expertise rappelle les manquements de Messieurs [U] et [T] à leur mission DET et les fautes de chacun des entrepreneurs qui doivent être tenus responsables de chaque dommage auquel ils ont concouru.
— En vertu du principe de la réparation intégrale et du principe de proportionnalité de la réparation, la réparation maximale proposée par l’expert (démolition de la totalité des carrelages et plancher chauffant) ne peut pas être retenue alors qu’un simple remplacement des menuiseries pourrait être suffisant pour réparer intégralement le préjudice subi.
— Les solutions et devis proposés par la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, bien moins coûteux que ceux proposés par l’expert pour les mêmes travaux n’ont pas fait l’objet de discussions lors de l’expertise.
— Les autres frais, ainsi que le montant des préjudices ne sont pas justifiés.
— Seul le COL peut former une demande correspondant aux frais d’expertise judiciaire car c’est lui qui a acquitté cette dépense.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’article A 243-1 annexe I du code des assurances, de :
— Constater que la SMABTP est l’assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au jour de la réclamation,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS par Madame [F] et les Consorts [L] [H],
— Rejeter toutes prétentions contraires et en particulier tous appels en garantie formulés à l’encontre de la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et les demandes de condamnations in solidum,
A titre subsidiaire,
— Dire que la SMABTP assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ne peut mobiliser ses garanties qu’au titre exclusivement des préjudices immatériels, et directement en lien avec les désordres affectant le carrelage des villas,
— Déclarer que les préjudices de jouissance et les préjudices moraux ne sont pas garantis par la police GLOBAL CONSTRUCTEUR de la SMABTP assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS,
— Limiter le montant du préjudice de relogement à la somme de 1 600 € mensuelle, et sur une durée de 3 mois, pour chacune des villas,
— Rejeter toutes prétentions contraires,
En cas de condamnation in solidum de la SMABTP,
— Condamner in soldium :
. la société Courtieux et la Maaf,
. la société COUSERANS et Groupama,
. Monsieur [T] et Monsieur [U] et la MAF,
. la société ANAIAK et la banque populaire IARD
. le GAN assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS pour toute autre réclamation que le préjudice de relogement
à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation au-delà de la part de responsabilité imputée à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS,
— Ecarter l’application de la clause exclusive de solidarité visée par la MAF,
— Condamner la partie demanderesse ou toute partie succombante à régler à la la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, lesquels seront distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du CPC.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— L’expert a relevé la responsabilité de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS sur le désordre au lot « Carrelage ». Ces désordres sont de nature décennale.
— La SA GAN ASSURANCES, assureur décennale au moment du chantier et jusqu’au 31 décembre 2017, doit garantir les préjudices matériels consécutifs aux désordres dont la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS est responsable, conformément à l’article A 243-1 du code des assurances.
— En ce qui concerne les dommages immatériels, seuls dommages qui pourraient être mis à sa charge au titre des garanties facultatives, elle fait valoir que le montant des frais de relogement est disproportionné et que les annonces versées aux débats sont des annonces qui concernent des biens qui ne sont pas de la même surface ou sur le même emplacement géographique.
— Elle peut opposer sa franchise erga omnes pour les garanties facultatives.
— Le montant des préjudices de jouissance et moral n’est pas justifié. Une évaluation forfaitaire d’un préjudice est interdite, la preuve du préjudice doit être rapportée, celui-ci devant être réparé intégralement et justement.
— La garantie facultative prévoit expressément la réparation d’un préjudice pécuniaire. Les requérants ne rapportent pas la preuve d’une conséquence pécuniaire de leur préjudice de jouissance. Par conséquent, le préjudice de jouissance invoqué n’est pas garanti au titre de la police d’assurance souscrite par la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS.
— La solidarité ne peut s’appliquer entre les co-débiteurs qu’à partir du moment où leurs fautes ont concouru à l’entier dommage. En l’espèce l’expert a distingué les différentes responsabilités entre les constructeurs. La SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS n’est responsable que des désordres liés au carrelage.
— La clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte ne trouve pas à s’appliquer en vertu de l’article 1792-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL MENISOL demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— A titre principal, voir débouter Monsieur [L] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société MENISOL,
— A titre subsidiaire, condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à garantir la Société MENISOL de toute condamnation mise à sa charge au titre de sa responsabilité civile décennale concernant le remplacement du gond,
— Débouter Monsieur [L] et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes accessoires : frais de maître d’œuvre, frais administratifs, préjudice de jouissance et préjudice moral à l’égard de la Société MENISOL,
— Les voir condamnés in solidum au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre très subsidiaire, voir condamner la compagnie SMA à garantir la Société MENISOL de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
— Débouter toute partie défenderesse de leur recours à l’égard de la Société MENISOL,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la 3500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Le seul désordre imputable à la SARL MENISOL est un gond de charnière d’une fenêtre en PVC qui aurait rouillé.
— La présence dans le rapport d’expertise précise que le désordre est dû à une absence de verticalité « originelle » des gonds de la fenêtre. Le désordre était donc présent à l’origine, donc parfaitement visible à la réception ou à la livraison et n’a pas fait l’objet d’une réserve. Les désordres visibles à l’origine et qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception sont couverts.
— L’expert indique que c’est le forçage de la fenêtre qui est à l’origine de la rouille, donc une action du maître d’ouvrage. Si ce dernier avait rencontré une difficulté il aurait dû demander le changement du gond plutôt que de forcer dessus. Il n’a pas agi en bon père de famille.
— Dans tous les cas le défaut est mineur et ne relève pas de la garantie décennale. Il conteste que ce désordre compromette l’habitabilité du bâtiment.
— En tout état de cause également, le désordre est trop minime pour qu’elle soit condamnée solidairement avec le reste des constructeurs pour le préjudice de jouissance, préjudice moral ou autre frais qui interviendront suite aux travaux de reprises de l’ensemble des désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SARL COUSERANS FACADES pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] [N], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— Rejeter comme irrecevables les demandes formées sur la responsabilité contractuelle et la théorie des désordres intermédiaires,
A titre principal,
— Débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes tant au titre des responsabilités décennales que contractuelles,
— Débouter Madame [F] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à relever et garantir la société COUSERANS de l’ensemble des sommes mises à sa charge qui ne peut dépasser pour les sommes réclamées par Madame [H] et Monsieur [L] un quantum de 10% de la condamnation totale,
— Débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
— Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à relever et garantir la société COUSERANS de l’ensemble des sommes mises à sa charge qui ne peut dépasser pour les sommes réclamées par Madame [F] un quantum de 10% de la condamnation totale,
— Débouter Madame [F] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le COL, Monsieur [U], Monsieur [T], la MAF, la SARL ANAIAK, la SARL MENISOL, la SARL COURTIEUX, la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la SA BPCE IARD, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP à relever et garantir la société COUSERANS de toutes les condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre liminaire,
— Dans une procédure à jour fixe, les demandes sont circonscrites aux moyens indiqués dans l’ordonnance autorisant à assigner et dans les pièces jointes notamment le projet d’assignation.
— En l’espèce, les demandes figurant au projet d’assignation étaient faites sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les demandes présentées dans les dernières conclusions des requérants, faites sur le fondement de l’article 1147 du code civil, doivent donc être déclarées irrecevables.
A titre principal,
— Les désordres qui lui seraient imputables sont des désordres D5 relatifs au lot « enduit ».
— Dans ses conclusions, qui sont d’ailleurs contradictoires, l’expert indique que les désordres sont de nature purement esthétique. Leur nature décennale n’est donc pas démontrée.
— L’expert ne caractérise aucune faute ou cause qui lui serait imputable et qui pourrait engager sa responsabilité décennale ou contractuelle au titre du désordre sur le lot « enduit ». Il ressort au contraire que les désordres affectant l’enduit sont dus au phénomène de retrait des matériaux, c’est-à-dire imputable au lot « gros œuvre ». Il ne caractérise pas non plus de faute ou cause pour le désordre relatif au muret.
A titre subsidiaire,
— Sur la nature des travaux de reprise, elle conteste une reprise totale des enduits en indiquant que seules des reprises ponctuelles pourraient suffire. La seule raison qui justifie une reprise totale, d’après l’expertise, est la différence entre les teintures du fait du vieillissement et des salissures de l’ancien enduit ce qui ne lui est absolument pas imputable.
— Les maîtres d’œuvre ont commis des manquements dans leur mission ainsi que cela a été démontré dans le rapport d’expertise et devront donc supporter une partie des condamnations finales.
— La reprise de l’enduit n’implique pas de relogement, préjudice de jouissance ou frais administratifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la compagnie GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la SARL COUSERANS FACADES et de la SARL MENISOL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et des articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances, de :
Rejetant toutes les demandes autres ou différentes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
— Juger que les désordres relatifs aux fissures extérieures affectant les maisons des consorts [L]-[H]-[F] ne sont pas de nature décennale.
— Constater que la société COUSERANS FACADES n’était pas assurée auprès de GROUPAMA D’OC au titre des désordres intermédiaires.
— Constater que les demandeurs forment leur action sur le fondement de la garantie décennale.
— Débouter en conséquence les consorts [L]-[H] et [F] de toutes leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA D’OC, assureur de la société COUSERANS FACADES.
— Constater que le désordre lié à un gond sur une fenêtre de la maison des consorts [L]-[H] est de faible gravité
— Juger en conséquence que ce désordre ne présente pas une gravité suffisante pour compromettre la destination ou la solidité de l’ouvrage et engager la garantie du constructeur.
— Débouter les consorts [L]-[H] de leur demande à l’encontre de GROUPAMA D’OC, assureur décennal de la société MENISOL
A titre subsidiaire,
— Juger que GROUPAMA D’OC est bien fondée à opposer un refus de garantie au titre des désordres immatériels non pécuniaires
En conséquence,
— Débouter les consorts [L]-[H] et [F] de leurs demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC au titre des dommages immatériels.
— Condamner la société MENISOL à payer à GROUPAMA D’OC le montant de ses franchises contractuelles tant pour les dommages matériels que les dommages immatériels le cas échéant.
— Juger que GROUPAMA D’OC est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle à son assuré la société MENISOL au sujet des dommages matériels et aux consorts [L]-[H] et [F] au sujet des dommages immatériels d’un montant de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 € et un maximum de 2439 € à indexer sur la base de l’indice BT01 à la valeur de 802,20 au mois de novembre 2009 à la valeur de cet indice au jour du paiement de l’indemnité d’assurance
— Condamner les sociétés ANAIAK, BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et COURTIEUX ainsi que leurs assureurs à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur des sociétés MENISOL et COUSERANS FACADES, de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des frais de logements et de préjudice de jouissance.
— Condamner les consorts [L]-[H]-[F] et toute partie succombante à payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Le rapport d’expertise impute le désordre qu’il nomme « D5 » à la SARL COUSERANS FACADES. Pour ce désordre, l’expert retient une conséquence d’ordre esthétique. Les requérants ne rapportent pas non plus la preuve que les fissures puissent être infiltrantes dans leur maison. Les conditions de l’article 1792 ne sont pas réunies dans le sens où les désordres relevés ne rendent pas le bien impropre à sa destination et n’affectent pas sa solidité.
— Si l’expert avait d’abord indiqué que les désordres rendaient le bien impropre à sa destination, il a changé les conclusions suite aux dires des parties en indiquant que seul l’aspect esthétique du bâtiment était atteint.
— Le rapport d’expertise impute le désordre « D7 » c’est-à-dire le gond rouillé de la fenêtre des consorts [L] et [H] à la SARL MENISOL. Malgré la présence de rouille la fenêtre peut s’ouvrir et se fermer. Elle reste utilisable. La gravité du désordre, qui permettrait une application de la garantie décennale, n’est pas démontrée.
— La SARL COUSERANS FACADES n’a pas souscrit de garantie pour la prise en charge des « dommages matériels de nature non décennale à la construction après réception ».
— Dans tous les cas, les garanties souscrites pour couvrir les dommages immatériels ou la responsabilité contractuelle ne relèvent pas des garanties obligatoires. Leur mise en œuvre se fait sur la base de la réclamation. Or la SARL COUSERANS FACADES et la SARL MENISOL ont respectivement résilié le contrat d’assurance avec la compagnie GROUPAMA D’OC le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019, avant la réclamation c’est-à-dire l’assignation en référé du 4 novembre 2021. Leur exclusion ou les franchises applicables sont donc opposables aux tiers.
— Le dommage immatériel consécutif tel que défini dans la police d’assurance n’y inclut que les préjudices financiers au sens des pertes financières et donc le préjudice de jouissance ou le préjudice moral y sont exclus.
— Les co-obligés solidaires ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part en fonction du degré de gravité des fautes respectives.
— Un manquement contractuel qui a causé à un tiers un dommage peut entraîner la réparation de ce dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. C’est le cas dans un rapport maître d’ouvrage et architectes/entrepreneurs.
— Une condamnation in solidum n’a pas lieu d’être systématique dès lors que plusieurs constructeurs n’ont pas contribué dans les mêmes proportions à l’intégralité d’un dommage. Certains dommages ne sont pas du tout imputables à la SARL COUSERANS FACADES et à la SARL MENISOL. Les dommages imputables à ces derniers ne compromettent pas l’habitabilité ou la jouissance des maisons. Les frais de relogement ou préjudice de jouissance ne peuvent pas être mis à leur charge.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SA BCPE IARD et la SARL ANAIAK demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et sur le fondement de l’article L 124-1 du code des assurances, de :
1/ Sur les demandes au titre de la réparation des désordres affectant les pergolas et terrasses bois,
— Limiter à la somme de 2.584,78 € TTC la condamnation de la société ANAIAK et de la SA BPCE IARD au titre des travaux de réparation des désordres affectant les pergolas et terrasses bois de Madame [F], Monsieur [L] et Madame [H],
— Débouter Madame [F], Monsieur [L] et Madame [H] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter le COL de ses demandes au titre des frais de constat du 1er juillet 2024, des frais de dépose des pergolas et des frais au titre du rapport de mission d’assistance technique après effondrement de la pergola,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la SARL ANAIAK et de la SA BPCE IARD au titre des travaux de réparation des désordres affectant les pergolas et terrasses bois de Madame [F], Monsieur [L] et Madame [H] aux sommes suivantes :
. 1.314,50 € TTC au titre des frais de dépose des deux pergolas, qui seront réglés au COL.
. 7.989 € TTC au titre de la pose d’une nouvelle pergola chez Madame [F],
. 7.989 € TTC au titre de la pose d’une nouvelle pergola chez Monsieur [L] et Madame [H].
— Débouter Madame [F], Monsieur [L], Madame [H] et le COL de toutes demandes plus amples ou contraires.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Monsieur [U], Monsieur [T] et la MAF à garantir et relever indemne les sociétés ANAIAK et BPCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation du désordre affectant les pergolas et terrasses bois
2/ Sur les autres demandes
— Débouter Madame [F], Monsieur [L], Madame [H] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la SARL ANAIAK et la SA BPCE IARD au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais communs et administratifs, frais de relogement, préjudice de jouissance et préjudice moral.
A titre subsidiaire,
— Ramener les montants alloués à de justes proportions.
— Condamner in solidum Messieurs [U] et [T], la MAF, la SARL COURTIEUX, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL COUSERANS FACADES, la SARL MENISOL, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL ANAIAK et la SA BPCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais communs et administratifs, frais de relogement, préjudice de jouissance et préjudice moral, dépens, frais d’expertise judiciaire et frais irrépétibles.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
— Elles ne contestent pas la responsabilité de la SARL ANAIAK sur le défaut constaté sur le poteau central de la pergola ni sur la nature décennale du désordre.
— Concernant les désordres relatifs à la pergola, l’expert judiciaire avait lors de son rapport du 12 avril 2023, informé les requérants sur la nécessité de réaliser des travaux conservatoires pour éviter la dégradation de la pergola. Ces travaux n’ont pas été réalisés par les requérants. Lesdits travaux s’élevaient à la somme de 2.584,78 € TTC, que la SARL ANAIAK avait accepté de prendre en charge.
— Du fait de l’inertie des requérants la situation s’est aggravée. Ils sont donc à l’origine de l’aggravation du désordre.
— Dans tous les cas, la réfection complète de toute la terrasse et la pergola est injustifiée, notamment chez Monsieur [L] et Madame [H] qui ne démontrent en aucun cas que la terrasse est abîmée. Il s’agit donc d’un enrichissement sans cause.
— Le devis de la société ELKARLAN n’a pas pu être débattu lors de l’expertise. La dépose des pergolas a déjà été réalisée, or la société ELKARLAN la facture de nouveau dans les devis présentés.
— Les devis proposent des constructions différentes de la construction initiale (matériaux plus chers, pose de micro pieux et connecteurs métalliques) qui conduisent également à un enrichissement sans cause.
— Les frais d’assistance technique du COL, les frais de maîtrise d’œuvre avancés par l’expert ne sont pas justifiés. Les travaux de la pergola peuvent être réalisés de façon indépendante. Par conséquent, les frais de coordinateur SPS, les frais de relogement ne sont pas imputables aux désordres relatifs à la pergola.
— Le préjudice de jouissance n’est invoqué par les requérants que concernant les portes-fenêtres. Il n’a pas à être imputé pour le désordre pergola-terrasse.
— La crainte de l’effondrement de la pergola n’est pas démontrée. En effet, les requérants n’ont pas jugé utile de réaliser les travaux conservatoires préconisés par l’expert.
— Dans tous les cas, la réparation des préjudices immatériels ne pourra pas être mise à la charge de l’assureur la SA BPCE IARD, car la réclamation est intervenue après la résiliation du contrat.
— Les manquements de Messieurs [U] et [T] constituent des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil vis-à-vis des concluantes.
Dans ses dernières conclusions notifiées RPVA le 6 juin 2025, la SA MAAFASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL COURTIEUX, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles A 243-1 Annexe I et L 124-5 du code des assurances, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES.
— Condamner in solidum Monsieur [L], Madame [H] et Madame [F] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [L], Madame [H] et Madame [F], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ,
— Limiter à la somme de 638 € HT soit 701,80 € TTC la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au titre des travaux de réparation des désordres affectant les volets bois des logements.
— Dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à la société COURTIEUX le montant de la franchise contractuelle et condamner au besoin la société COURTIEUX à rembourser à la SA MAAF ASSURANCES le montant de ladite franchise.
— Débouter Madame [F], Monsieur [L], Madame [H] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais communs et administratifs, frais de relogement, préjudice de jouissance et préjudice moral.
— Condamner in solidum Messieurs [U] et [T], la MAF, la société COUSERANS, la société MENISOL, GROUPAMA D’OC, la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, GAN ASSURANCES, SMABTP, la société ANAIAK et BPCE IARD à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Les défauts reprochés à la SARL COURTIEUX sont minimes et ne justifient pas la mise en place d’une assurance décennale (défaut d’accrochage de deux volets de bois, attache manquante et fixation différente). L’expert a d’ailleurs conclu en indiquant qu’il s’agissait de défauts de nature purement esthétique (page 53 du rapport).
— Les désordres n’étant pas de nature décennale, les requérants ne peuvent demander leur réparation que sur le fondement des désordres intermédiaires qui est une garantie facultative. La réparation doit se faire sur la base de la réclamation en application de l’article L 124-5 du code des assurances. Or elle n’est plus l’assureur de la SARL COURTIEUX lors de l’assignation en référé (contrat résilié le 30 septembre 2015).
À défaut, les travaux de réparation des fixations des volets ne sont pas de nature à engager des frais de maîtrise d’œuvre ou de coordinateur SPS, des frais de relogement ou des préjudices de jouissance ou moral.
— Elle dispose d’une action récursoire contre les auteurs à proportion des gravités des manquements de chacun.
Bien que régulièrement citée, la SARL COURTIEUX n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres relatifs aux huisseries et au carrelage :
1-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [J] a constaté dans les maisons des requérants qu’au rez-de-chaussée, la porte d’entrée et les ouvrants de la porte fenêtre du séjour ne s’ouvrent pas en totalité car ils sont bloqués par le carrelage lors de cette opération. L’ouverture est limitée à 60°. Les relevés par laser recueillis par l’expert confirment que la partie du plancher carrelée sous les ouvrants est bombée, ce qui empêche l’ouverture.
La réalité des désordres n’est pas contestée par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, Monsieur [T], Monsieur [U] et leurs assureurs respectifs. L’expert relève que les désordres sont apparus en 2018, soit après la réception du chantier, ce qui n’est pas contesté.
L’expert explique que les portes d’entrée sinistrées de chaque immeuble empêchent leur ouverture complète et compromettent le passage des usagers dans leur habitation, ce qui rend les ouvrages impropres à leur destination. Il ajoute que les désordres constatés sur les portes-fenêtres donnant accès à la terrasse de chaque immeuble affectent les ouvrages dans leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, et ils rendent les ouvrages impropres à leur destination.
Il résulte de ces explication que les désordres relatifs aux huisseries et au carrelage constatés dans les maisons des requérants sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La nature décennale du désordre n’est d’ailleurs pas contestée par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, Monsieur [T], Monsieur [U] et leurs assureurs respectifs.
1-2) Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, s’agissant du désordres relatif aux huisseries et carrelage, Madame [F] sollicite la condamnation in solidum de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et de ses deux assureurs (GAN ET SMABTP), de Monsieur [T] et Monsieur [U] et de leur assureur, la MAF. Monsieur [L] et Madame [H] ne retiennent en revanche dans le dispositif de leurs conclusions, que la seule condamnation de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et de ses deux assureurs (GAN ET SMABTP), sans solliciter la condamnation de Monsieur [T] et Monsieur [U] et de leur assureur.
Monsieur [J] explique les désordres par un soulèvement du mortier dont l’épaisseur a été mise en place et travaillée par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. Il précise que « le retrait de la chape d’épaisseur mesurée de 10 cm se produit après la pose du carrelage. Il est gêné par les carreaux qui ne se raccourcissent pas avec la chape. Ces derniers sont en quelque sorte contraints de se déformer dans le plan vertical, à former des vagues, entraînés par la chape ou le mortier sur lequel ils reposent. Les bosses bloquant les ouvertures des portes d’entrée et des portes fenêtres des deux habitations sont significatives et expliquent la situation évoquées au paragraphe précédent. Chez Madame [F], le carreau cassé situé à l’angle de la pièce de vie et de la cuisine et proche de l’escalier en bois est désaffleurant de 6 mm environ. Le risque de coupure synonyme de danger est présent. Le carreau a subi, comme le carrelage dans sa totalité, un soulèvement. De plus, une fissure s’affiche et atteste le phénomène passé. »
L’expert conclut ensuite en ces termes : « dans les deux appartements, la face supérieure du carrelage présente un écart maximal de 2,7 cm = 27 mm, soit une valeur hors de la tolérance réglementaire. La planéité des sols carrelés actuels n’est pas admissible. Des vagues en face supérieure résultent du retrait excessif du mortier sous le carrelage. Chez Madame [F], un carreau présente un désaffleurement dangereux de plusieurs mm et découle de la situation décrite ci-avant. »
Il résulte de ces conclusions, non contestées par les défendeurs, que le désordre dénoncé a pour cause une déformation du carrelage posé par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. Le dommage relève donc de la sphère d’intervention de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS qui engage donc sa responsabilité décennale à l’encontre des demandeurs à ce titre.
Monsieur [T] et Monsieur [U], en qualité d’architectes, ont assuré une mission de maîtrise d’œuvre de base. Les conventions régularisées avec le COL le 5 janvier 2012 précisent qu’ils sont tenus notamment de vérifier la conformité des ouvrages en cours d’exécution avec les études effectuées, de participer aux réunions de chantier, d’établir les comptes-rendus et les diffuser, d’organiser les opérations de réception des travaux. Ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage par l’article 1792-1 du Code civil et leur responsabilité décennale est engagée de plein droit dès lors que les désordres ont pour origine les travaux d’exécution qu’ils étaient chargés de vérifier, ce qui est le cas en l’espèce. L’absence de faute n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, alors que la responsabilité décennale de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. La responsabilité décennale de Monsieur [T] et Monsieur [U] est donc susceptible d’être engagée à l’égard de Madame [F].
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code. L’action de Madame [F] sur le fondement de la responsabilité décennale des architectes est donc recevable malgré l’absence de saisine préalable de l’Ordre des architectes.
L’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Il résulte de ces dispositions que la clause du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs est réputée non écrite lorsque la responsabilité décennale de ces derniers est engagée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et Monsieur [T] et Monsieur [U] responsables in solidum des dommages affectant l’immeuble appartenant à Madame [F] et résultant des désordres relatifs aux huisseries et carrelage, et de déclarer la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS responsable des dommages affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [L] et Madame [H] et résultant des désordres relatifs aux huisseries et carrelage.
1-3) Sur la garantie des assureurs :
Monsieur [L], Madame [H] et Madame [F] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs des constructeurs qui engagent leur responsabilité décennale à leur égard, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La société GAN, assureur responsabilité décennale de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, doit garantir son assuré s’agissant des dommages résultant des désordres relatifs aux huisseries et carrelage, ce qui n’est pas contesté.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, les assureurs pourront appliquer les éventuelles franchises contractuelles à leur assuré.
La société SMABTP ne saurait être condamnée à mobiliser sa garantie au titre des préjudices matériels résultant de ce même désordre. En revanche, en sa qualité d’assureur de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au moment de l’introduction de l’instance, elle pourrait être condamnée à mobiliser sa garantie pour les éventuels préjudices immatériels consécutifs, dans les limites des dispositions contractuelles, ce qu’elle ne conteste pas. S’agissant d’une garantie facultative, elle a la faculté d’opposer aux requérants, aux tiers et à son assuré les éventuels plafonds et franchises contractuellement prévus.
En conséquence, il convient de condamner in solidum :
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société GAN ASSURANCES d’une part, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et la société MAF d’autre part, à indemniser Madame [F] des préjudices matériels résultant des désordres affectant les huisseries et le carrelages,
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société SMABTP d’une part, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et la société MAF d’autre part, à indemniser Madame [F] des préjudices immatériels consécutifs résultant des désordres affectant les huisseries et le carrelages,
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société GAN ASSURANCES à indemniser Monsieur [L] et Madame [H] des préjudices matériels résultant des désordres affectant les huisseries et le carrelages,
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société SMABTP à indemniser Monsieur [L] et Madame [H] des préjudices immatériels consécutifs résultant des désordres affectant les huisseries et le carrelages.
1-4) Sur les préjudices, le coût des réparations :
1.4-1) Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire fixe le coût des travaux de reprise des désordres affectant les huisseries et le carrelage à la somme de 46.221,38 € HT, soit 50.843,52 € TTC pour chacun des immeubles des requérants. Il préconise la démolition du complexe chape et plancher chauffant avec réfection des sols en carrelage à l’identique. Il précise que l’altimétrie des seuils de menuiseries sera à la base du sol fini car ces dernières sont conservées.
Aucune des parties ne produit les annexes du rapport d’expertise et le devis de la société MC2 RENOVATION sur lequel s’est appuyé l’expert pour déterminer le coût des travaux de rénovation.
Les désordres retenus entraînent la déformation de la chape sous le carrelage, avec un retrait excessif du mortier. La seule reprise du carrelage préconisée par la compagnie GAN ASSURANCES ne permet donc pas la réparation intégrale du préjudice en ce qu’elle ne permet pas de remédier au désordre décrit ni de replacer les requérants dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit. La société GAN ASSURANCES n’apporte pas la preuve d’une disproportion manifeste entre le coût des travaux préconisés par l’expert pour les débiteurs de bonne foi et l’intérêt des créanciers au regard des conséquences dommageables des désordres constatés.
Les frais de maîtrise d’œuvre sont en outre indemnisables au titre de la responsabilité décennale, s’agissant de travaux importants. Ils peuvent être estimés à 10 % du montant des travaux réparatoires hors taxe, soit 4.622,13 € HT et ils constituent un dommage direct indemnisable.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Madame [F] la somme de 46.221,38 € HT, soit 50.843,52 € TTC, outre 4.622,13 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage, et de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 46.221,38 € HT, soit 50.843,52 € TTC, outre 4.622,13 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage.
Les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
1.4-2) Sur les préjudices immatériels :
L’expert judiciaire évalue la durée des travaux à environ trois mois, durant lesquels les requérants et leur famille ne pourront occuper leur maison et devront être relogés. La durée des travaux et la nécessité d’un relogement ne sont pas valablement contestées par les responsables.
Les travaux pourront se dérouler en dehors de la période estivale, si bien que les requérants, s’ils font le choix d’une location saisonnière, n’auront pas à régler le tarif de la haute saison.
Au regard des évaluations produites, le coût du relogement peut être estimé à 2.000 € par mois, soit 6.000 € pour trois mois.
Les parties conviennent que les désordres relatifs aux huisseries et au carrelage sont apparus en 2018. Les demandeurs subissent donc des difficultés pour l’ouverture de la porte d’entrée de la maison et des portes-fenêtres du salon depuis cette date, ce qui crée nécessairement un préjudice de jouissance. Ce préjudice, au regard de sa durée (7 ans) et de son importance, peut être évalué à la somme de 1.000 € par an, soit 7.000 €.
Les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance allégué en lien avec le désordre relatif aux huisseries et au carrelage, et ils seront déboutés de ce chef de demande.
L’expert évalue enfin le coût des frais administratifs communs aux deux maisons à la somme de 2.800 €. Ce coût n’est pas valablement contesté par les responsables qui seront en conséquence condamnés à régler la somme de 1.400 € à Madame [F] d’une part et à Monsieur [L] et Madame [H] d’autre part.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des frais de relogement,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.400 € au titre des frais administratifs communs.
La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] et Madame [H] les sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des frais de relogement,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.400 € au titre des frais administratifs communs.
1-5) Sur les recours et les appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient comme cause majeure des désordres relatifs aux huisseries et au carrelage, l’épaisseur de la chape en mortier mise en place par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. La faute d’exécution commise par cette entreprise est donc à l’origine du désordre.
Monsieur [T] et Monsieur [U], tenus en leur qualité de maître d’œuvre, à une obligation de moyen, n’ont commis aucune faute en ne contrôlant pas l’épaisseur de la chape mise en œuvre pas le constructeur, alors qu’ils ne peuvent pas être présents au quotidien sur le chantier pour contrôler la bonne exécution des travaux et que le contrôle de l’épaisseur d’une chape ne peut être réalisé a posteriori sans destruction de cette chape.
Il convient en conséquence de retenir la faute exclusive de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS dans la survenance du désordre et en conséquence de condamner solidairement la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemnes Monsieur [T] et Monsieur [M], ainsi que la société MAF des condamnations mises à leur charge en réparation des préjudices matériels résultant des désordres relatifs aux huisseries et au carrelage, et de condamner solidairement la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, à garantir et relever indemnes Monsieur [T] et Monsieur [U], ainsi que la société MAF des condamnations mises à leur charge en réparation des préjudices immatériels résultant des désordres relatifs aux huisseries et au carrelage.
La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs seront déboutés de leur recours en garantie au tire de ces désordres.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les terrasses en bois et pergola :
2-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a constaté que « l’extrémité de l’ensemble « poteau-panneau » qui sépare les jardins des maisons A03 et A04 s’affaisse et écrase la terrasse. Sous la charge et avec la rapide dégradation du bois, celle-ci a cédé. » Il indique que ces désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et les rendent impropres à leur destination.
Monsieur [J] relève « l’absence de plot en béton armé de la terrasse sous le poteau, ainsi que celles de pièces métalliques qui permettraient aux éléments de ne pas subir de dégradation. Des espaces réglementaires doivent être aménagés pour assurer le partage de l’air et supprimer tous les risques de pourrissement du bois. Ces aménagements sont abordés dans les principes fondamentaux qui régissent la construction bois (FD P 20-651, NF EN 355 et 350) et concernent essentiellement la stabilité et la durabilité des ouvrages. Les autres pièces supérieures de la Pergola sont également affectées par cette pathologie. »
L’expert conclut enfin que les désordres compromettent la solidité de la terrasse considérée comme ouvrage, compromettent son habitabilité et son esthétisme.
L’existence et la gravité du désordre ne sont pas contestées par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces conclusions que les désordres affectant les terrasses et les pergolas relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui n’est pas contesté par les parties. La réalité du désordre et sa gravité sont d’autant moins contestables que la pergola a fini par s’effondrer au domicile de Madame [F] fin juin 2024.
2-2) Sur la responsabilité des intervenants :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la terrasse et la pergola ont été construites par la société ANAIAK qui ne conteste pas que sa responsabilité décennale est engagée à ce titre.
Monsieur [T] et Monsieur [U], en qualité d’architectes, ont assuré une mission de maîtrise d’œuvre de base. Les conventions régularisées avec le COL le 5 janvier 2012 précisent qu’ils sont tenus notamment de vérifier la conformité des ouvrages en cours d’exécution avec les études effectuées, de participer aux réunions de chantier, d’établir les comptes-rendus et les diffuser, d’organiser les opérations de réception des travaux. Ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage par l’article 1792-1 du Code civil et leur responsabilité décennale est engagée de plein droit dès lors que les désordres ont pour origine les travaux d’exécution qu’ils étaient chargés de vérifier, ce qui est le cas en l’espèce. L’éventuelle absence de faute n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, alors que la responsabilité décennale de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. La responsabilité décennale de Monsieur [T] et Monsieur [U] est donc susceptible d’être engagée au titre de ce désordre.
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code. L’action de Madame [F] et des consorts [L]-[H] sur le fondement de la responsabilité décennale des architectes est donc recevable malgré l’absence de saisine préalable de l’Ordre des architectes.
L’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Il résulte de ces dispositions que la clause du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs est réputée non écrite lorsque la responsabilité décennale de ces derniers est engagée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la société ANAIAK et Monsieur [T] et Monsieur [U] responsables in solidum des désordres affectant les terrasses en bois et les pergola.
2-3) Sur la garantie de leurs assureurs :
Il n’est pas contesté que Madame [F], les consorts [L]-[H] et le COL, en leurs qualité d’acquéreurs de l’ouvrage et de maître de l’ouvrage, disposent d’une action directe à l’égard des sociétés BPCE IARD et MAF, assureurs de la société ANAIK et de Monsieur [T] et Monsieur [U], sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ANAIAK, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur respectif, les compagnies BCPE IARD et MAF, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F], les consorts [L]-[H] et le COL du fait des désordres affectant les terrasses en bois et les pergolas. Ils y seront tenus in solidum, chaun ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
Il sera rappelé que les éventuels franchises et plafonds d’indemnisation ne sont opposables aux tiers que s’agissant des préjudices immatériels qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire.
2-4) Sur les préjudices, le coût des réparations :
2.4-1) Sur le préjudice matériel :
L’expert a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 2.349,80 € HT, soit 2.584,78 € TTC. Pour autant, cette estimation a été réalisée avant l’effondrement de la pergola au domicile de Madame [F] qui a causé des dégâts sur la terrasse. Le préjudice des requérants doit être évalué à la date à laquelle le tribunal statue et doit donc tenir compte de l’aggravation des désordres avec l’effondrement de la pergola.
La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et l’indemnisation de son préjudice ne peut être limitée au motif qu’elle aurait pu faire l’avance des frais nécessaires à la consolidation de la pergola.
L’effondrement de la pergola a justifié son démontage et le démontage préventif de la pergola attenante au domicile des consorts [L]-[H], ainsi que l’évacuation des bois endommagés en déchetterie. Ce démontage a été réalisé par la société MC2 à la demande du COL, et facturé à la somme de 1.314,50 € TTC. La société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, seront condamnées in solidum à rembourser cette somme au COL.
Le COL sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais de constat d’huissier qui ne sont pas des frais de réparation nécessaires et sont pris en charge au titre des frais irrépétibles.
La dangerosité de l’installation pour la sécurité des occupants, caractérisée par l’effondrement de la pergola, a justifié que le COL sollicite l’avis d’un expert, la société GM EXPERTS. Cet expert a facturé son intervention à la somme de 998,04 € que la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, seront condamnées in solidum à rembourser au COL.
Outre les désordres affectant la pergola, l’expert a relevé que les lames des terrasses n’avaient pas été posées conformément aux règles de l’art, en ce que les espaces réglementaires permettant le passage de l’air de nature à supprimer les risques de pourrissement du bois n’avaient pas été respectés.
La société GM EXPERTS mandatée par le COL après l’effondrement de la pergola confirme les planches et lambourdes des terrasses présentent un état de dégradation avancé et sont endommagées par les effets du pourrissement cubique. Elle explique cet état de dégradation par l’absence de ventilation du vide sanitaire sous la terrasse et l’assèchement du bois qui est rendu impossible par le seul espacement des lames de caillebotis bois entre elles. Elle conclut à la dangerosité de la terrasse pour les occupants et à la nécessité de son remplacement à court terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de déposer l’ensemble des terrasses et pergolas et de les reconstruire conformément aux règles de l’art. Cette démolition et reconstruction d’une terrasse devenue dangereuse ne constitue pas un enrichissement sans cause, en ce qu’elle est de nature à remédier aux désordres décrits par l’expert et à replacer les requérants dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les consorts [F] et [L]-[H] produisent des devis de la société ELKARLAN qui chiffre le coût de la reconstruction de la terrasse et de la pergola. Cette entreprise explique qu’une reconstruction à l’identique n’est pas conforme aux règles de la construction (normes et DTU), ce qui est conforme aux conclusions de l’expert qui a relevé le non respect des principes fondamentaux qui régissent la construction bois et notamment les normes FD P 20-651, NF EN 355 et 350. L’expert confirme également, en réponse aux dires des parties, que l’ensemble doit être repris conformément aux règles de l’art.
Il convient en conséquence de retenir les devis permettant une reconstruction conforme aux règles de la construction, et qui permet aux requérant de bénéficier d’une terrasse et d’une pergola conformes aux règles de l’art, telles qu’ils auraient dû en bénéficier à l’origine. Le coût de cette reconstruction conforme aux règles de la construction n’est d’ailleurs pas beaucoup plus élevé que celle d’une reconstruction à l’identique (13.905,06 € HT contre 15.812,50 € HT). La reconstruction selon les règles de la construction ne saurait constituer un enrichissement sans cause.
La facture de la société MC2 remboursée au COL pour un montant de 1.314,50 € précise que les bois qui n’ont pas été endommagés ont été laissés sur site, si bien que leur évacuation par la société ELKARLAN est nécessaire. La société ELKARLAN a chiffré les frais la dépose et d’évacuation de la terrasse à 1320 € HT, soit 1452 € TTC, et ceux de dépose et d’évacuation de la pergola à 780 € HT, soit 858 € TTC, qui doivent être mise à la charge des responsables.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société ANAIAK et son assureur, la compagnie BPCE IARD, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la compagnie MAF, à payer à Madame [F] d’une part et aux consorts [L]-[H] d’autre part, la somme de 17.912,50 € HT, soit 19.703,75 € TTC chacun correspondant au coût de l’évacuation des terrasses et pergolas (780 et 1.320 € HT) et de la reconstruction de la pergola conformément aux règles de la construction (15.812,50 € HT).
Les frais de maîtrise d’œuvre sont en outre indemnisables au titre de la responsabilité décennale, s’agissant de travaux importants. Ils peuvent être estimés à 10 % du montant des travaux réparatoires HT, soit 1.791,25 € HT et ils constituent un dommage direct indemnisable. La société ANAIAK et son assureur, la compagnie BPCE IARD, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la compagnie MAF, seront condamnés in solidum à payer cette somme à Madame [F] d’une part et aux consorts [L]-[H] d’autre part.
En revanche, les frais administratifs communs et de mission SPS n’apparaissent pas nécessaires et ne sauraient être mis à la charge de la société ANAIAK et des architectes au titre de ce désordre.
Les sommes dues au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
2.4-2) Sur les préjudices immatériels :
S’agissant de travaux à l’extérieur de la maison, ils ne nécessitent pas le relogement des occupants. Les frais de relogement ne sauraient en conséquence être mis à la charge des responsables de ce désordre.
Les désordres constatés sur la terrasse et la pergola, avec la crainte d’un effondrement puis la réalisation de l’effondrement de la pergola chez Madame [F], créent un risque pour la sécurité des personne qui a empêché les requérants de jouir de leur terrasse. Ce préjudice de jouissance peut être estimé à 5.000 € au regard de son importance et de sa durée.
L’effondrement de la pergola chez Madame [F] et le risque d’effondrement de cette même pergola chez les consorts [L]-[H], avec l’insécurité qui en résulte, est à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 €.
La société BPCE IARD et la MAF ne contestent pas devoir leur garantie au titre des préjudices immatériels.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société ANAIAK, Monsieur [T], Monsieur [U], la société BPCE IARD et la société MAF à payer respectivement à Madame [F] d’une part et aux consorts [L]-[H] d’autre part, les sommes suivantes :
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
2-5) Sur les recours et les appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un défaut de conception commis par la société ANAIAK qui n’a pas réalisé de dé en béton armé et de platine métallique sous le poteau qui s’affaisse et qui détruit les lames en bois de la terrasse. Il rappelle qu’elle avait une obligation de résultat dans le respect des termes du contrat et dans la qualité des travaux réalisés et il relève que la société ANAIAK n’a pas respecté les documents contractuels établis, en ne prévoyant pas de platine galvanisée sous le poteau de pergola, pourtant facturée au COL. Le défaut de conception et d’exécution commis par la société ANAIAK est donc essentiel dans la survenance du désordre.
L’expert judiciaire retient également une faute des maîtres d’œuvre au titre d’un défaut de conception et d’exécution des travaux litigieux.
Monsieur [T] et Monsieur [M] étaient tenus notamment de vérifier que les ouvrages étaient exécutés dans le respect des règles de l’art et de contribuer à la maîtrise des risques. En ne s’assurant pas de la réalisation de la platine galvanisée pourtant facturée et essentielle à la prénité de la pergola et à la sécurité des lieux (risque d’effondrement avéré), les architectes ont commis une faute qui a contribué à la survenance du dommage.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités et la contribution à la dette de réparation doivent être fixés de la manière suivante :
— 90 % pour la société ANAIAK, assurée auprès de la société BPCE IARD,
— 10 % pour Monsieur [T] et Monsieur [U], assurés auprès de la MAF.
Il convient en conséquence de :
condamner solidairement la société ANAIAK et son assureur, la société BPCE IARD, à garantir Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant les terrasses en bois et les pergolas,
— condamner solidairement Monsieur [T], Monsieur [U] et leur assureur, la MAF, à garantir la société ANAIAK et son assureur, la société BPCE IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les terrasses en bois et les pergolas.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les enduits :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [J] a constaté sur la maison de Madame [F] :
— à l’angle de la façade, une micro-fissure verticale là où une pièces de charpente est ancrée,
— des fissures plus marquées au niveau du linteau de l’ouverture au rez-de-chaussée,
— la baguette d’angle supérieure du muret de l’entrée est visible et l’enduit de l’arase horizontale a sauté.
Sur la maison des consorts [L]-[H], l’expert a constaté des micro-fissures sur la façade Sud au niveau de l’appui béton de la fenêtre, au droit de la panne et au niveau du plancher.
Il n’est pas contesté que ces désordres affectant les enduits sont apparus après la réception de l’ouvrage.
L’expert indique que les désordres constatés sur les enduits des façades de chaque immeuble et du muret d’entrée d’une des deux maisons n’affectent pas la solidité des immeubles, mais compromettent l’esthétique du bâtiment.
Il résulte de ces constatations, non valablement contestées par les parties, que les désordres affectant les enduits n’entraînent pas de dommage de gravité décennale. Ils ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité décennale des entrepreneurs. Madame [F] et les consorts [L]-[H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre et sur ce fondement.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les défauts esthétiques apparus sur la façade après la réception des travaux de construction de l’immeuble sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des personnes réputées constructeurs, sous réserve que les requérants apportent la preuve d’une faute du constructeur.
La société COUSERANS FACADES soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
L’article 840 du Code de procédure civile prévoit notamment que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Dans le respect de ces dispositions, la production de nouvelles pièces, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés.
En l’espèce, la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe vise le projet d’assignation des demandeurs qui mentionne notamment les « préjudices liés aux diverses fissurations et problèmes d’enduit » et présente une demande d’indemnisation en visant le seul article 1792 du Code civil et en demandant de « constater l’engagement de la responsabilité décennale et de la garantie des parties défenderesses. »
La requête n’est donc pas fondée sur la responsabilité contractuelle des défendeurs. L’urgence qui motive le dépôt de l’assignation à jour fixe repose en effet sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination de l’immeuble, condition de la responsabilité décennale des défendeurs. La seule contestation par les défendeurs des conditions de leur responsabilité décennale ne permet pas aux demandeurs d’invoquer un nouveau fondement pour voir réparer un défaut esthétique sans caractère d’urgence, dans le cadre d’une assignation à jour fixe.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [F] et les consorts [L]-[H] contre la société COUSERANS FACADES, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF en réparation des désordres affectant les enduits sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la salle de bain et la baignoire :
4-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le mur au droit de la baignoire affiche un taux d’humidité de 100 % et que la baignoire en acier présente une corrosion sur son bord supérieur. Il relève que la présence d’humidité n’affecte pas la solidité de l’immeuble, mais l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement (fenêtre SDB + corrosion baignoire) et cette situation les rend impropres à leur destination.
Les réserves émises lors de la réception des travaux concernent les joints de la baignoire et deux carreaux fêlés à changer. Ces désordres sont distincts des désordres constatés par l’expert qui résultent de malfaçons et de défauts de conception. Ces désordres sont apparus après la date de réception et n’étaient pas visibles au moment de cette réception.
La baignoire est un élément d’équipement indissociable de l’immeuble en ce que son démontage ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’immeuble. Elle a été installée dès la construction de l’immeuble et les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à sa solidité et rendent la maison impropre à sa destination, puisqu’il s’agit d’un élément d’habitabilité de la maison.
Les désordres constatés par l’expert relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs.
4-2) Sur la responsabilité des constructeurs :
Le carrelage sur le support maçonné vertical de la salle de bain et la baignoire ont été réalisés par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS qui engage donc sa responsabilité décennale à ce titre.
Monsieur [T] et Monsieur [U], en qualité d’architectes, ont assuré une mission de maîtrise d’œuvre de base. Les conventions régularisées avec le COL le 5 janvier 2012 précisent qu’ils sont tenus notamment de vérifier la conformité des ouvrages en cours d’exécution avec les études effectuées, de participer aux réunions de chantier, d’établir les comptes-rendus et les diffuser, d’organiser les opérations de réception des travaux. Ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage par l’article 1792-1 du Code civil et leur responsabilité décennale est engagée de plein droit dès lors que les désordres ont pour origine les travaux d’exécution qu’ils étaient chargés de vérifier, ce qui est le cas en l’espèce. L’éventuelle absence de faute n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, alors que la responsabilité décennale de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. La responsabilité décennale de Monsieur [T] et Monsieur [U] est donc susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant la salle de bain.
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code. L’action des consorts [L]-[H] sur le fondement de la responsabilité décennale des architectes est donc recevable malgré l’absence de saisine préalable de l’Ordre des architectes.
L’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Il résulte de ces dispositions que la clause du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs est réputée non écrite lorsque la responsabilité décennale de ces derniers est engagée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la société BCV CARRELAGES et REVETEMENTS et Monsieur [T] et Monsieur [U] responsables in solidum des désordres affectant la salle de bain.
4-3) Sur la garantie de leurs assureurs :
Monsieur [L] et Madame [H] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs des constructeurs qui engagent leur responsabilité décennale à leur égard, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La société GAN, assureur responsabilité décennale de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, doit garantir son assuré s’agissant des dommages résultant des désordres de nature décennale affectant la salle de bain.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, les assureurs pourront appliquer les éventuels franchises et plafond contractuels à leur assuré.
La société SMABTP ne saurait être condamnée à mobiliser sa garantie au titre des préjudices matériels résultant de ce même désordre. En revanche, en sa qualité d’assureur de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au moment de l’introduction de l’instance, elle pourrait être condamnée à mobiliser sa garantie pour les éventuels préjudices immatériels consécutifs, dans les limites des dispositions contractuelles. S’agissant d’une garantie facultative, elle a la faculté d’opposer aux requérants, aux tiers et à son assuré les éventuels plafonds et franchises contractuellement prévus.
En conséquence, il convient de condamner in solidum :
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société GAN ASSURANCES d’une part, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et la société MAF d’autre part, à indemniser Monsieur [L] et Madame [H] des préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle de bain,
— la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société SMABTP d’une part, et Monsieur [T] et Monsieur [U] et la société MAF d’autre part, à indemniser Monsieur [L] et Madame [H] des préjudices immatériels consécutifs résultant des désordres affectant la salle de bain.
4-4) Sur les préjudices, le coût des réparations :
4.4-1) Sur le préjudice matériel :
Monsieur [J] propose le remplacement de la baignoire et de la faïence en intégralité pour une uniformité de l’existant. Le coût des travaux est estimé à 6.355,18 € € ou 6.990,70 € TTC.
Les frais de maîtrise d’œuvre sont en outre indemnisables au titre de la responsabilité décennale, s’agissant de travaux importants qui s’ajoutent aux travaux réparatoires concernant le carrelage. Ils peuvent être estimés à 10 % du montant des travaux réparatoires hors taxe, soit 635,51 € HT et ils constituent un dommage direct indemnisable.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 6.355,18 € HT, soit 6.990,70 € TTC, outre 635,51 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, en réparation du désordre relatif à la salle de bain.
Les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
4.4-2) Sur les préjudices immatériels :
La durée des travaux nécessaire au changement de la baignoire est comprise dans la durée des travaux réparatoires des désordres affectant le carrelage qui concernent les mêmes parties et ne saurait en conséquence donner lieu à une indemnisation supplémentaire au titre des frais de relogement.
Les consorts [L]-[H] ne font état d’aucun préjudice de jouissance ou moral résultant des désordres affectant la salle de bain. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande au titre de ce désordre.
Aucun autre frais n’est justifié en lien avec ce désordre. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre des préjudice immatériel en lien avec les désordres affectant la salle de bain et de toute demande à l’encontre de la société SMABTP au titre de ce désordre.
4-5) Sur les recours et les appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient comme cause majeure des désordres affectant la salle de bain un défaut d’exécution imputable à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. Il précise que « le tablier a été réalisé sans tenir compte du risque de débordement. La goutte d’eau sur la face latérale de la baignoire n’assure pas l’évacuation de l’eau, de sorte qu’elle réside et finit par oxyder la baignoire. Les recommandations professionnelles ne sont pas observées : la partie verticale du carrelage pénètre sous le rebord de la baignoire. L’aplomb ne figure pas et les parties ne sont pas alignées. »
Il résulte de ces explications, non valablement contestées par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, qu’un défaut de conception et d’exécution peut être imputé à cette société à l’origine du désordre. Ces manquements apparaissent déterminant dans la survenance du dommage.
Monsieur [T] et Monsieur [U], chargés notamment de vérifier la conformité des ouvrages en cours d’exécution avec les études effectuées, auraient pu repérer le défaut d’alignement constaté par l’expert dans le cadre de leur mission. En ne relevant pas ce défaut de respect des règles de la construction, ils ont manqué à leur obligation. Leur part de responsabilité dans la survenance du dommage peut être évaluée à 10 %.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir Messieurs [T] et [U] et leur assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la salle de bain.
Messieurs [T] et [U] et leur assureur, la société MAF seront condamnés in solidum à garantir la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la salle de bain.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la fenêtre de la salle de bain :
Monsieur [J] a constaté que la charnière inférieure de la fenêtre en PVC de la salle de bain au premier étage voit son gond en acier s’oxyder et être dans l’impossibilité de se mouvoir pour satisfaire son ouverture normale. Il ajoute que la visserie est rouillée.
L’expert conclut que ce désordre compromet l’habitabilité du bâtiment et son esthétique, sans préciser ses conclusions.
Pour autant, le gond rouillé n’empêche pas l’ouverture et la fermeture de la fenêtre, comme le montre la photographie dans le rapport d’expertise et la seule présence de rouille sur un gond n’a pas pour effet de compromettre l’habitabilité d’une maison. Il en résulte que ce désordre n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
S’agissant d’un désordre d’ordre esthétique apparu après la réception des travaux, il est de nature à engager la responsabilité contractuelle des personnes réputées constructeurs, sous réserve que les requérants apportent la preuve d’une faute du constructeur.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté un désordre causé par le gond défectueux de la charnière de la fenêtre posée par la société MENISOL. Cette dernière est tenue à une obligation de résultat dans le cadre de la mission confiée et la défectuosité du gond révèle un manquement à cette obligation de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
La défectuosité du gond n’était pas perceptible et encore moins visible au moment de la réception des travaux. La responsabilité de la société MENISOL est donc engagée à ce titre.
Faute de visibilité au moment de la réception, le défaut du gond ne pouvait être dénoncé par Monsieur [T] et Monsieur [U], tenus à une obligation de moyens. Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à ces dernier au titre du gond de la fenêtre.
L’expert propose le remplacement de la charnière oxydée par une similaire, pour un montant de 238,06 € HT, soit 262,46 € TTC que la société MENISOL sera tenue de régler aux consorts [L]-[H], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant d’un désordre engageant la responsabilité contractuelle de la société MENISOL pour les travaux qu’elle a réalisée, la garantie de la société GROUPAMA D’OC, assureur responsabilité décennale, n’est pas due et les consorts [L]-[H] seront déboutés de leur demande contre cette société d’assurance au titre du désordre affectant la fenêtre de la salle de bain.
La société MENISOL n’a pas assigné la compagnie SMA auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance en 2021. Sa demande de garantie à son encontre sera donc déclarée irrecevable.
Aucun des préjudices immatériels allégués par les consorts [L]-[H] n’a pour origine le défaut du gond. Les consorts [L]-[H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre contre la société MENISOL et son assureur.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant la fixation des volets bois :
L’expert judiciaire a constaté que la patte qui permet l’accrochage du volet gauche n’est plus en place, si bien que le maintien du volet en position ouverte n’est plus assuré. Il a également constaté que des pattes spécifiques de fixation du volet droit ont été placées en tableau, avec l’utilisation de vis qui ne sont pas du même type en partie haute et en partie basse. Il relève plus loin que la fixation du volet dans les chambres du premier étage n’est pas satisfaisante.
Monsieur [J] précise que ces désordres ne compromettent ni la solidité du bâtiment, ni son habitabilité, et il le qualifie de désordre esthétique, ce qui n’est pas valablement contesté par les consorts [L]-[H]. Les désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale de l’article 1792.
S’agissant d’un désordre d’ordre esthétique apparu après la réception des travaux, il est de nature à engager la responsabilité contractuelle des personnes réputées constructeurs, sous réserve que les requérants apportent la preuve d’une faute du constructeur.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable en l’espèce, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un défaut de pose des fixations lié à la maçonnerie cellulaire, imputable à la société COURTIEUX qui a posé les volets. La société COURTIEUX engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [L]-[H].
En revanche, ces derniers n’apportent la preuve d’aucune faute commise par Monsieur [T] et Monsieur [U] dans la survenance de ce désordre. Ils seront donc déboutés de leur demande à leur encontre et à l’encontre de leur assureur, la MAF, au titre de ce désordre.
La société MAAF était l’assureur en responsabilité décennale de la société COURTIEUX au moment de l’ouverture du chantier. Elle ne saurait dès lors devoir sa garantie au titre de ce désordre qui n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale de l’assuré. Les consorts [L]-[H] seront donc déboutés de leur demande à l’encontre de la MAAF.
L’expert a évalué à la somme de 701,80 € TTC le montant des travaux réparatoires, somme qui n’est pas contestée par les parties. La société COURTIEUX sera donc condamnée à payer cette somme aux consorts [L]-[H] en réparation de leur préjudice, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Les travaux ne justifie pas l’assistance d’un maître d’œuvre.
Aucun des préjudices immatériels allégués par les consorts [L]-[H] n’est en lien avec ce désordre. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre présentées à l’encontre de la société COURTIEUX.
Sur le surplus des demandes :
Il convient, pour des raisons d’équité, de condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur garantie décennale, la société GAN ASSURANCES, la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, à payer à Madame [F] d’une part et aux consorts [L]-[H] d’autre part la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ANAIAK et la compagnie BPCE IARD seront condamnées in solidum à payer au COL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier.
La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur garantie décennale, la société GAN ASSURANCES, la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La répartition de ces frais et dépens entre la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société GAN ASSURANCES d’une part et la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD d’autre part, se fera à hauteur de la moitié chacun.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour des raisons d’équité.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à Madame [Y] [F] la somme de 46.221,38 € HT, soit 50.843,52 € TTC, outre 4.622,13 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [A] [H] la somme de 46.221,38 € HT, soit 50.843,52 € TTC, outre 4.622,13 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des frais de relogement,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.400 € au titre des frais administratifs communs,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à Monsieur [L] et Madame [H] les sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des frais de relogement,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.400 € au titre des frais administratifs communs,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir et relever indemnes Monsieur [T] et Monsieur [U], ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations mises à leur charge en réparation des préjudices matériels résultant des désordres relatifs aux huisseries et au carrelage,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société SMABTP, à garantir et relever indemnes Monsieur [T] et Monsieur [U], ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, des condamnations mises à leur charge en réparation des préjudices immatériels résultant des désordres relatifs aux huisseries et au carrelage,
Condamne in solidum la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, à payer au Comité Ouvrier du Logement les sommes suivantes :
— 1.314,50 € TTC au titre des travaux urgents de dépose des pergolas,
— 998,04 € TTC au titre du rapport de mission d’assistance technique,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Madame [F] la somme de 17.912,50 € HT, soit 19.703,75 € TTC au titre de la reprise de la pergola, outre la somme de 1.791,25 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
Condamne in solidum la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 17.912,50 € HT, soit 19.703,75 € TTC au titre de la reprise de la pergola, outre la somme de 1.791,25 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
Condamne in solidum la société ANAIAK, Monsieur [T], Monsieur [U], la société BPCE IARD et la société MAF à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la société ANAIAK, Monsieur [T], Monsieur [U], la société BPCE IARD et la société MAF à payer à Monsieur [L] et Madame [H] les sommes suivantes :
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum la société ANAIAK et son assureur, la société BPCE IARD, à garantir Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant les terrasses en bois et les pergolas,
Condamne in solidum Monsieur [T], Monsieur [U] et leur assureur, la MAF, à garantir la société ANAIAK et son assureur, la société BPCE IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les terrasses en bois et les pergolas,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 6.355,18 € HT, soit 6.990,70 € TTC, en réparaton des préjudices matériels résultant des désordres affectant la baignoire, outre 635,51 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à garantir Messieurs [T] et [U] et leur assureur, la société MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la baignoire,
Condamne in solidum Monsieur [T] et Monsieur [U] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur, la société GAN ASSURANCES, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la baignoire,
Condamne la société MENISOL à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 238,06 € HT, soit 262,46 € TTC au titre de la fenêtre de la salle de bain,
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société MENISOL contre la société d’assurance SMA qui n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société MENISOL,
Condamne la société COURTIEUX à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 701,80 € TTC au titre de la fixation des volets bois,
Dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise et préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [F] et les Monsieur [L] et Madame [H] contre la société COUSERANS FACADES, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF en réparation des désordres affectant les enduits sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur garantie décennale, la société GAN ASSURANCES, la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur garantie décennale, la société GAN ASSURANCES, la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD, à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et son assureur garantie décennale, la société GAN ASSURANCES, la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la répartition de ces frais et dépens entre la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société GAN ASSURANCES d’une part et la société ANAIAK et son assureur, la société BCPE IARD d’autre part, se fera à hauteur de la moitié chacun,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Trafic ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Délai
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Réception ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Public ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Copie ·
- Bail ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Père
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Peinture ·
- Enlèvement ·
- Sous astreinte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Défense ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Cession de créance
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Olt ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Résolution
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Procès verbal
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Pacs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.