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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 nov. 2025, n° 22/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], S.A.R.L. OLT GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DAUMAS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04375
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE4T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre et
8 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 7 novembre 2025
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [L], décédé
Madame [Z] [A] [R] [N] [C] [I], veuve de Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. OLT GESTION IMMOBILIERE (OLTGI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent LOIR de la SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
S.A.R.L. OLT GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 7 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Brigitte BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 7 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et se compose d’un bâtiment A et B.
Lors de l’assemblée générale du 6 mars 2019, a été adoptée la résolution n°10 relative aux travaux d’étanchéité et de la rénovation des terrasses et passerelles, côté [Adresse 13] et [Adresse 14], prévoyant le dessouchage de l’arbre sur la terrasse jardin du bâtiment B et le renvoi à une assemblée ultérieure pour l’aménagement des espaces verts. Cette résolution a été contestée par la société BLV et d’autres copropriétaires, et l’affaire enrôlée devant la 8ème ch., section 1 du Tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°19/06367.
Par acte authentique du 1er juillet 2019, Mme [Z] [I] épouse [L], et M. [O] [L] (" consorts [L] "), ont acquis de la société BLV, les lots n°2 (appartement au 1er étage, bâtiment A) et n°22 (terrasse jardin, 1er étage du bâtiment B), au sein de l’immeuble.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est la société OLT Gestion Immobilière.
Par ordonnance rendue sur requête du 3 juin 2021, le président du Tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [L], a désigné Me [U] [F] en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de six mois avec notamment pour mission de convoquer les copropriétaires à une prochaine assemblée générale afin de désigner un nouveau syndic, le mandat de la société OLT Gestion Immobilière ayant expiré le 30 juin 2020.
C’est dans ces conditions que les consorts [L] ont fait délivrer une assignation, par exploits d’huissier du 14 septembre 2021 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11], et du 8 octobre 2021 à la société OLT Gestion Immobilière, aux fins de constater le caractère illégal du dessouchage des arbres, de condamnation sous astreinte à procéder à la plantation de trois grands arbres identiques à ceux arrachés, et d’indemnisation des préjudices subis, outre des demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais communs de procédure.
Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021, la société OLT Gestion Immobilière a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble.
Par jugement du 1er février 2022, non frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société BLV et les autres copropriétaires de leur demande d’annulation de la résolution n°10 (RG n°19/06367).
M. [O] [L] est décédé en cours d’instance, le 29 octobre 2022, et Mme [Z] [I] veuve [L] s’est vu attribuer la pleine propriété les lots n°2 et n°22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [I] veuve [L], demande au tribunal, de :
« Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que son syndic, alors en exercice, la société OLT Gestion Immobilier, ont procédé au mois de mars 2021 à l’arrachage de l’arbre se trouvant sur la terrasse privative du lot n°22 de Mme [Z] [I] veuve [L] ainsi que des deux autres arbres se trouvant dans les parties communes de l’immeuble ;
Juger que cet arrachage d’arbres est doublement irrégulier et illégal au regard :
— D’une part, des prescriptions du droit de l’urbanisme applicables mentionnées dans le PLU de [Localité 10] nécessitant l’autorisation préalable de la Ville de [Localité 10] ;
— D’autre part, de l’absence d’autorisation préalable à cet effet de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble ainsi que de Mme [Z] [I] veuve [L] concernant leur terrasse constituant le lot 22.
En conséquence :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] à procéder d’une part à la remise en état du lot 22, et d’autre part au rétablissement de trois (3) nouveaux arbres de taille et de qualité identiques à ceux arrachés de manière illégale d’une hauteur de 6 à 7 mètres, et ce tant dans les parties communes de l’immeuble que sur les parties communes spéciales constituées par la terrasse du lot 22 de Mme [Z] [I] veuve [L] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que la société OLT Gestion Immobilier, syndic de celui-ci, à payer à Mme [Z] [I] veuve [L] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par l’arrachage illégale des arbres considérés et de son préjudice de vue.
En tout état de cause :
Dispenser Mme [Z] [I] veuve [L] du paiement de leur quote-part des charges de copropriété relatives à la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que la société OLT Gestion Immobilier, syndic de celui-ci, à payer à Mme [Z] [I] veuve [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Paris 16ème ainsi que la société OLT Gestion Immobilier, syndic de celui-ci, aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine Daumas, de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société OLT Gestion Immobilière demande au tribunal, de :
« Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la société OLT Gestion ;
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [L] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 16ème, demande au tribunal, de :
« Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet OLT Gestion Immobilière, recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter Mme [L] de toute ses fins, demandes et prétentions ;
Condamner Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet OLT Gestion Immobilière, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de Mme [I] de remise en état du lot n°22 et de plantation de trois arbres sous astreinte par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12]
Mme [Z] [I] veuve [L], soutient que l’abattage réalisé a concerné trois arbres se trouvant sur ses parties privatives conformément au règlement de copropriété (article 5, section 1) et que si pour ce qui concerne leur usage et les éléments et leurs aménagements, les terrasses jardins sont des parties privatives, le gros œuvre de la dalle formant toiture terrasse reste une partie commune spéciale au bâtiment B ; que les arbres qui s’y trouvaient ne pouvaient être supprimés sur simple décision unilatérale du syndic, du syndicat des copropriétaires, ou même du propriétaire ayant la jouissance privative du lot concerné ; que cela porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble ; que cela a été fait en violation des règles d’urbanisme notamment du PLU de la Ville de [Localité 10] alors que l’immeuble est classé en zone de « mise en valeur du végétal », faute d’autorisation préalable selon CERFA n°13404*07 et d’établissement d’une notice ou descriptif détaillé exposant les motifs de l’abattage, avec un rapport réalisé par une entreprise agréée, destiné à renseigner la ville sur l’état phytosanitaire de l’arbre en question ; qu’enfin, si l’arbre, en raison de son état, doit être abattu, le PLU de [Localité 10] impose alors que ce dernier soit remplacé par un arbre équivalent à celui qui a été abattu ; qu’aucune de ces prescriptions impératives n’a été respectée alors qu’elles s’appliquent dans une cour intérieure, en raison de leur caractère d’ordre public.
Mme [I] veuve [L], allègue que l’abattage d’un arbre situé dans les parties communes et/ou dans les parties communes spéciales d’un immeuble soumis au régime de la copropriété ou encore dans un jardin à jouissance privative nécessite, avant qu’il y soit procédé, de recueillir l’approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, conformément à une jurisprudence constante en la matière; que le jugement rendu le 1er février 2022 susvisé ne fait pas obstacle à ses demandes ; que la résolution n°10 dont il est question ne faisait mention que de l’arbre situé sur la terrasse du bâtiment B mais qui se trouvait planté dans le périmètre du lot n°23 et non dans le périmètre du lot n°22 lui appartenant ; que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont ainsi unilatéralement décidé de cet arrachage dont certains ou même les souches se trouvaient sur sa propriété, sans autorisation ; que les procès-verbaux de constats d’huissiers des 15 mars et 10 septembre 2021 versés aux débats prouvent, photographies à l’appui, le saccage effectué sur sa propriété, outre les attestations de témoins versées aux débats.
Elle demande de procéder d’une part à la remise en état du lot n°22, et d’autre part au rétablissement de trois nouveaux arbres de taille et de qualité identiques à ceux arrachés de manière illégale d’une hauteur de 6 à 7 mètres, tant dans les parties communes de l’immeuble que sur les parties communes spéciales constituées par la terrasse du lot n°22, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle ajoute que le treillis de bois qui se trouvait dans la terrasse jardin ne délimitait pas les parties privatives s’étendant au-delà, mais que c’est le mur noir édifié par le voisin qui les délimite ; qu’elle a retiré ledit treillis posé par elle dans ses parties privatives, à la demande de ses anciens locataires pour masquer les trous béants et cacher le muret ; qu’il y avait au moins un arbre sur son terrain et que le syndic a refusé la proposition transactionnelle qu’elle a formulée.
En réponse, le syndic, la société OLT Gestion Immobilière soutient n’avoir commis aucune violation des règles d’urbanisme tenant au PLU, en ce que l’abattage de cet arbre était nécessaire afin de remédier aux problèmes structurels de fuites et d’infiltration d’eau dans les appartements ; qu’une solution de remplacement a bien été étudiée durant l’assemblée générale du 6 mars 2019, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et la question renvoyée à une prochaine assemblée ; que seule l’administration est susceptible de sanctionner un éventuel manquement au PLU, qu’en tout état de cause, la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée.
La société OLT Gestion Immobilière, expose n’avoir commis aucune faute en exécutant la résolution n°10 de l’assemblée générale du 6 mars 2019, adoptée à l’unanimité, et prévoyant l’abattage de l’arbre situé sur la terrasse jardin de la demanderesse, comportant plusieurs troncs ; qu’ainsi, en qualité de syndic, elle a agi avec l’accord des copropriétaires contrairement à ce qu’affirme la demanderesse ; qu’au demeurant les copropriétaires ayant contesté la résolution n°10 en question ont été déboutés par le tribunal judiciaire de céans, étant précisé que le lien de causalité et les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Le syndicat des copropriétaires explique tout d’abord que contrairement aux allégations de la demanderesse, un seul arbre se trouvait dans la terrasse jardin, lequel présentait plusieurs ramifications, tel que cela résulte de l’assemblée générale du 6 mars 2019, des photographies versées aux débats tant par lui que par la demanderesse elle-même, de l’assignation délivrée dans le cadre de la contestation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 6 mars 2019, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2019 lui demandant de ne pas dessoucher l’arbre en question ; qu’aucune photographie ne fait apparaître trois arbres ; qu’en sus, elle ne démontre pas que l’arbre litigieux se serait trouvé sur la partie de la terrasse jardin dont elle a la jouissance privative ; que les plans de l’immeuble permettent de voir que figure à cheval sur la limite séparative entre les lots n° 22 (demanderesse) et n°23 (SCI La Poutre 12) une gaine de ventilation ; que les photographies communiquées par la demanderesse démontrent que le mur gris foncé noir, installé par la SCI La Poutre 12, est en retrait de cette gaine de ventilation ; qu’ainsi ce mur ne constitue pas la séparation des lots, il a été installé dans le périmètre du lot n° 23 en retrait de la limite séparative entre les deux lots n°22 et 23, et l’arbre se situait derrière le treillis, posé en limite de propriété du lot n°22, dans le périmètre du lot n° 23.
Il indique également que la demanderesse ne démontre pas que la réglementation dont elle se prévaut, a vocation à s’appliquer pour l’arbre en cause, lequel se situait dans la cour intérieure d’une propriété privée, et qu’à supposer que l’infraction alléguée soit avérée, la sanction de la violation d’une règle d’urbanisme relève de la compétence de l’autorité administrative en charge de la faire respecter et non de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires souligne qu’il est surprenant que la demanderesse soutienne que la décision d’abattage de l’arbre n’a pas été prise, alors que cela résulte de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 6 mars 2019, dont la demande d’annulation a été rejetée par le tribunal de céans suivant jugement du 1er février 2022, et n’a pas été frappé d’appel ; que la demanderesse était informée de cette décision antérieurement à l’acquisition de ses lots ; qu’il ressort également du règlement de copropriété (article 5 pages 12, 13 et p. 23) que les terrasses jardins que sont les lots n°22 et 23 du bâtiment B sont des parties privatives, et qu’il n’y a pas d’arbre sur des parties communes contrairement à ce qui est allégué et ce dernier se situait dans les parties privatives de la SCI La Poutre 12 propriétaire du lot n°23 comme exposé précédemment, et corroboré par le procès-verbal de constat du 10 septembre 2021 versé par la demanderesse ; qu’ainsi cette décision d’abattage nécessaire a été réalisée en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute qu’il n’a pas qualité pour procéder à des plantations d’arbres privatifs, qu’il devrait planter dans un jardin dont le propriétaire du lot n° 23 a la jouissance privative, ce dernier n’en formulant aucunement la demande.
Sur ce,
Sur le respect des règles d’urbanisme
En premier lieu, il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier si une règle d’urbanisme a été méconnue et la sanctionner, compétence relevant de l’autorité administrative et du juge administratif.
Sur l’exécution régulière de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 6 mars 2019
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Il engage sa responsabilité s’il exécute mal ou avec retard les décisions adoptées en assemblée générale.
En l’espèce, en premier lieu, il est rappelé que cette résolution a été adoptée pour permettre de réaliser des travaux d’étanchéité de la terrasse partie commune fuyarde, ce qui supposait de déblayer la terre des jardins et d’abattre et dessoucher l’arbre présent sur cette terrasse, dont les racines « contribuaient à dégrader de façon préjudiciable le complexe d’isolation et d’étanchéité de cette terrasse, engendrant des désordres d’infiltrations dans les locaux situés au rez-de-chaussée ».
Ainsi, par assemblée générale du 6 mars 2019, antérieurement à l’acquisition de leurs lots par les époux [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a adopté la résolution suivante:
« Résolution numéro 10 : décision à prendre quant aux travaux d’étanchéité et de la rénovation des terrasses et passerelles, côté [Localité 8] [Adresse 9] et [Adresse 14] suivant le devis de M. [D], Architecte.
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 27 /09/2018, les copropriétaires ont décidé de surseoir aux travaux d’étanchéité dans l’attente du projet de la SCI Boilevent 3, la SCI la Poutre 12 et Passy 79 pour la surélévation du bâtiment situé [Adresse 14].
Il n’y a pas de suite au projet, nous devons réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité.
L’assemblée générale décide de réaliser des travaux d’étanchéité suivant les devis proposés par l’architecte de l’immeuble M. [D] afin de pallier aux désordres structurels sur les passerelles, fuites et infiltrations d’eau dans les appartements et sur la façade et approuve qu’une solution de couverture pour la distribution des appartements de l’immeuble situé [Adresse 13] soit apportée.
Les copropriétaires valident le devis de la société CABRITA et votent un budget pour les travaux de 91 000 €.
L’arbre sur la terrasse du bâtiment B sera dessouché et l’aménagement des espaces verts sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée.
La résolution est acceptée à l’unanimité ".
Contestée par trois copropriétaires, dont la société BLV, aux droits de laquelle se trouve Mme [I], cette résolution a été validée suivant jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, devenu définitif.
Ainsi, l’arrachage de l’arbre sur la terrasse partie commune à usage privatif contesté par Mme [I] a été régulièrement exécuté en application d’une décision d’assemblée devenue définitive.
En second lieu, selon les stipulations du règlement de copropriété constituent notamment des parties privatives (article 5 pages 12 et 13): « Les jardins situés en toiture-terrasse du bâtiment » B " niveau 1 er étage, aménagements et éléments constitutifs (terre végétale, etc….) clôtures, murets ou haies vives de séparation entre jardin privatifs ".
Et le règlement de copropriété décrit les lots n° 22 et 23 situés au 1er étage du bâtiment B comme des « terrasses – jardins » (pages 12, 13 et 23).
Ainsi, l’arbre litigieux situé sur la terrasse du bâtiment B constitue une plantation dépendant d’un jardin privatif. Il s’agit d’une partie privative.
Toutefois, Mme [I] ne démontre pas que l’arbre arraché était implanté sur la partie de la terrasse dont elle avait la jouissance privative (lot n°22).
Il est rappelé à cet égard, que suivant jugement précité, le tribunal a jugé qu’ " il ressort de ce document, ainsi que des explications du syndicat des copropriétaires, que l’arbre en cause est situé sur les terrasses du bâtiment B – comprises dans les lots numéros 22 et 23 – et qu’il constitue à ce titre une partie privative.
La SCI BLV (aux droits de laquelle se trouvent les époux [L]), Mme [K] [H] et Mme [V] [Y] [S] ne contestent pas le fait qu’elles ne sont pas propriétaires du lot sur lequel se trouve cet arbre.
Par ailleurs, c’est sans être contredit que le syndicat des copropriétaires soutient avoir obtenu l’accord du copropriétaire lot n° 23, sans lequel il n’aurait pu prendre une décision concernant l’abattage de cet arbre, une telle décision relevant du seul copropriétaire du lot privatif dont dépend cet arbre.
Il s’ensuit que les demanderesses ne sont pas fondées à contester la décision d’arrachage de cet arbre, partie privative dont elles ne sont pas propriétaires, les arguments qu’elle soulèvent à l’encontre de cette décision ne permettant pas de contester la régularité de celle-ci, quand bien même elle serait discutable sur le plan environnemental ".
Il en résulte que manifestement l’arbre arraché n’était pas implanté sur la partie de la terrasse jardin dont Mme [I] a la jouissance privative et que son abattage a été fait en conformité avec la décision des copropriétaires et avec l’accord du propriétaire du lot n°23.
Il n’est ainsi démontré aucune faute contractuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] ou du syndic.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour contraindre le propriétaire du lot n°23 à procéder à de nouvelles plantations sur le lot dont il a jouissance privative.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande portant sur la plantation de trois nouveaux arbres sous astreinte.
S’agissant de la demande de « remise en état du lot 22 », en l’absence de précision de cette demande et d’imputabilité d’une quelconque faute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] ou au syndic, ni de démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice elle sera également déboutée de sa demande.
2. Sur la demande indemnitaire
Mme [I] veuve [L] demande, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et la société OLT Gestion Immobilier, à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par l’arrachage illégal des arbres considérés et du préjudice de vue.
En réponse, la société OLT Gestion Immobilière fait observer qu’elle n’a pas directement réalisé les travaux, de sorte que les éventuelles nuisances en résultant ne lui sont pas imputables ; que la demanderesse ne démontre pas que les troubles allégués pouvaient être évités ; qu’elle n’était pas partie à la tentative de résolution amiable intervenue en mai 2021 entre Mme [X] veuve [L] et les autres copropriétaires ; que le préjudice allégué n’est ni justifié en son principe, ni en son quantum, et souligne à cet égard que le préjudice allégué est passé de 10 000 euros dans l’assignation à 25 000 euros désormais.
Le syndicat des copropriétaires répond que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, l’arbre n’étant pas situé sur ses parties privatives ; qu’elle ne justifie par aucun élément d’éventuels travaux de remise en état, bien que les photographies qu’elle verse aux débats ne démontrent aucun désordre.
Sur ce,
Comme il a été précédemment jugé, aucune faute n’est imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] ou au syndic, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Mme [I] sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 2.000 euros,
— au syndic la société OLT Gestion immobilière la somme de 2.000 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [I] veuve [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] veuve [L] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 2.000 euros,
— au syndic la société OLT Gestion immobilière la somme de 2.000 euros,
CONDAMNE Mme [Z] [I] veuve [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 10] le 7 novembre 2025.
La greffière La présidente
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