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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243C
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243C
N° de MINUTE : 26/00696
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par M EL KOUCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M., [U], [K] de lui régler la somme totale de 26361 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4 ème trimestre 2021 et l’année 2022, majorations de retard afférentes incluses. La lettre a été réceptionnée le 13 février 2023.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL, [W], dont M., [K] était le gérant..
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 2 novembre 2023, à l’encontre de M., [U], [K] pour un montant de 2066 euros, visant les mêmes périodes. La contrainte a été signifiée à étude le 6 novembre 2023.
M., [K] a saisi le médiateur en vain, puis la commission de recours amiable laquelle a déclaré irrecevable son recours.
Par requête déposée le 10 mars 2025 au greffe, M., [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du « conflit pour non-paiement de cotisations suite à liquidation judiciaire » qui l’oppose à l’URSSAF.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 15 décembre 2025.
M., [K], comparant en personne, a exposé que le liquidateur a contacté les créanciers afin qu’ils déclarent leur créance et que l’URSSAF Ile de France ne s’est pas manifestée, si bien que le liquidateur n’a pas pu régler les cotisations le concernant. Il explique qu’il ne doit rien à l’URSSAF parce que la liquidation judiciaire concerne également ses cotisations personnelles ainsi que le liquidateur le lui a dit. Il sollicite l’annulation de la créance.
L’URSSAF a indiqué que les cotisations et contributions sociales sont réclamées à titre personnel, en sa qualité de travailleur indépendant et que dans la mesure ou la liquidation n’a pas été étendue à la personne du gérant, ce dernier reste redevable de la somme, objet de la contrainte. Elle a sollicité la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé que le tribunal comprend la procédure de M., [K], qui demande l’annulation de la créance, comme une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Au cas d’espèce, M., [K] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 6 novembre 2023, le 10 mars 2025, soit 15 mois après signification de la contrainte.
Dès lors son opposition est irrecevable comme étant tardive.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, M., [U], [K] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M., [U], [K] à l’encontre de la contrainte n° 0099405215 délivrée par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 2 novembre 2023, pour un montant de 2003 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 4eme trimestre 2021 et l’année 2022 et un montant de 63 euros au titre des majorations ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M., [U], [K],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute est signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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