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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le c/ CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, son représentant légal en exercice domiciliés en qualité audit siège social |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Marie-camille CHEVENIER
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05150 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGC7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, vestiaire :, Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, vestiaire :
à :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant es qualité de défendeur du mandat légal de représentation de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05150 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGC7
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Monsieur [V] [U] qui circulait en scooter Vespa assuré auprès de la société WAKAM a subi un accident de la circulation avec Monsieur [X] [L], cycliste, assuré auprès de la compagnie AGPM [Localité 10].
Le 15 juin 2021, la compagnie AGPM [Localité 10] a signé l’offre d’indemnisation provisionnelle proposée par la compagnie WAKAM.
Le 14 décembre 2021, le Docteur [Z], mandaté par la société WAKAM, a rendu son rapport d’expertise médicale amiable.
Le 31 janvier 2022, la société WAKAM a transmis une nouvelle offre provisionnelle de 3.000 euros qui lui a été retournée signée.
Un deuxième examen médical s’est déroulé le 24 juin 2022 compte tenu de l’état non consolidé de Monsieur [L] et le Docteur [Z] a déposé son rapport le 08 juillet 2022.
Contestant le rapport d’expertise du Docteur [Z], Monsieur [L] a sollicité devant le juge des référés, par acte en date du 24 janvier 2023, Monsieur [L], une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a condamné la société WAKAM à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 3.000 euros et a désigné le Docteur [D] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Le 21 juillet 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en dates des 24 et 27 octobre 2023, la société WAKAM a assigné Monsieur [X] [L] et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) afin de juger que les rapports d’expertise du Docteur [E] sont insuffisants et incomplets et solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5150.
Par acte en date du 16 janvier 2024, la société WAKAM a assigné Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État aux fins de lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/336.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le numéro RG23/5150.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 16 décembre 2024, la société WAKAM demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, des articles 10, 143, 144, 145 et 232 et suivants du Code de procédure civile, de :
— JUGER les demandes de la compagnie WAKAM recevables et bien fondées
N° RG 23/05150 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGC7
— PRONONCER la nullité des rapports d’expertise du Docteur [E] qui n’ont pas répondu à tous les dires ni annexés l’intégralité des pièces transmis par la compagnie WAKAM
— JUGER pour le moins que les rapports d’expertise du Docteur [E] sont insuffisants pour éclairer la juridiction du fait de conclusions incohérentes et non établies par une démonstration médico-légale et à la suite de contestations contredites par les rapports [Z] et par le rapport d’enquête.
— DESIGNER tel expert ou collège d’experts qu’il plaira au [14] de NIMES aux fins de contre-expertise avec la mission habituelle en pareille matière accompagnée d’un expert psychiatre.
A DEFAUT
— ORDONNER un complément d’expertise sur les points qu’il plaira au tribunal de voir préciser et en particulier la compagnie WAKAM estime que l’expert devra avoir pour mission de déterminer précisément si les séquelles invoquées par Monsieur [B] notamment les douleurs et les troubles de la statique, sont justifiées et en lien direct et certain avec la fracture vertébrale T10 et de préciser s’il y a en l’état des séquelles imputables une modification de l’évaluation des différentes postes de préjudices par rapport aux évaluations de l’expert [D] [E].
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la compagnie WAKAM.
— JUGER en l’état qu’il convient de réserver les dépens.
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse de sécurité sociale des militaires
— JUGER qu’il n’y a aucun motif sérieux de s’opposer à l’exécution provisoire du Jugement à intervenir de droit.
Sur la nullité des rapports du Docteur [E], la société WAKAM soutient que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, qu’il ne lui a pas transmis le rapport judiciaire définitif et que son rapport ne tenait pas compte de l’intégralité des dires. Elle ajoute que le 21 juillet 2023, l’expert a transmis un nouveau rapport définitif modifié démontrant que le dire du 03 juillet avait été omis et que l’expert n’en a pas tenu compte dans son rapport, ne respectant pas les formalités substantielles de l’article 276 du Code de procédure civile.
Sur une contre-expertise, elle soutient que le rapport [E] n’est pas suffisant pour déterminer la réalité des séquelles de Monsieur [L] et leurs imputabilités. La demanderesse se fonde sur l’analyse médico-légale du Docteur [I] qui a mis en exergue l’incohérence entre les lésions initiales, le traitement suivi, l’évolution et l’état clinique évalué avec les séquelles retenues par l’expert. Elle analyse les deux rapports et met en évidence leurs contradictions à savoir que le Docteur [Z] a reconnu les douleurs persistantes mais a estimé qu’en l’absence de complications ou d’aggravation, les séquelles restent limitées, alors que le Docteur [E] a conclu à une aggravation clinique majeure. Elle estime que la divergence entre les deux rapports soulève des interrogations et qu’en l’absence d’éléments médicaux ou chirurgicaux expliquant une telle aggravation, une contre-expertise est nécessaire. Elle ajoute que l’enquêteur indépendant et certifié qu’elle a mandaté apporte des observations objectives et cohérentes qui viennent confirmer l’opposition des deux rapports, en contestant le rapport du Docteur [E] en démontrant une autonomie et une mobilité chez Monsieur [L] incompatibles avec tableau clinique qu’il a dressé.
Elle conteste également le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par le Docteur [E] qui est incohérent au regard des standards médicaux et des données du dossier.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise aux fins de déterminer si les séquelles invoquées par M. [L] sont en lien direct et certain avec l’accident.
Sur la mise en cause de l’agent judiciaire de l’État, elle soutient qu’elle est justifiée en ce que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a décliné sa compétence et que l’AJE, en tant qu’organisme social indépendant, doit être appelé en garantie.
En réplique elle expose notamment que :
— les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne s’appliquent pas pour une demande en nullité d’un rapport d’expertise;
— elle a présente cette demande de nullité avant toute défense au fond.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 16 décembre 2024, Monsieur [X] [L] demande au tribunal, de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevable la demande formulée par la SA WAKAM en nullité du rapport
d’expertise du Docteur [E], et toutes les demandes qui en découlent.
A titre subsidiaire,
— JUGER que le rapport du Dr [E] est complet et suffisant, et qu’il n’y a lieu à ordonner une autre expertise,
— DEBOUTER la SA WAKAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— ORDONNER une expertise complémentaire confiée au DR [E], sur les points qu’il plaira au Tribunal de voire préciser, aux frais de la SA WAKAM.
En tout état de cause,
— CONSTATER que la présente procédure ne porte pas sur la liquidation des droits à indemnisation de Monsieur [L],
Par conséquent,
— DEBOUTER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la SA WAKAM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] sollicite le rejet de la demande de contre-expertise sollicitée par la demanderesse en soutenant qu’elle a volontairement choisi de ne pas participer à l’accédit, que le rapport du Docteur [E] est basé sur des éléments médicaux solides et récents, et que ses contestations notamment via son détective sont dénuées de sérieux.
Il soutient la validité de l’expertise du Docteur [E] dont les conclusions sont cohérentes avec le dossier médical et conforme au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité. Il conteste l’avis du Docteur [I] qui repose uniquement sur le dossier sans examen e la victime et n’a pas de valeur probante face à l’expertise judiciaire. Il estime que la contre-expertise demandée par WAKAM est sollicitée pour pallier ses propres carences alors même qu’elle a choisi de ne pas assister à l’accédit initial de telle sorte qu’une telle demande est injustifiée.
Il fait valoir la mauvaise foi de la demanderesse ainsi que ses manœuvres dilatoires tenant aux demandes de renvois et d’appel en cause de l’Agent judiciaire de l’État dans la procédure alors même qu’il n’a pas de compétence dans ce type de litige.
Subsidiairement, il sollicite une expertise complémentaire confiée au Docteur [E].
En réplique, il fait valoir que la demande de nullité du rapport est irrecevable en ce que ce n’est que dans ses conclusions du 13 juin 2024, que la Société WAKAM a formulé la demande la nullité du rapport, soit plus de 8 mois après la délivrance de son assignation alors que cela relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer d’une telle demande.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 16 décembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite de :
— Dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société WAKAM à indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat des frais et débours qu’il a exposé en raison de l’accident commis par son sociétaire au préjudice de M. [L],
— Constater que le préjudice de l’Etat n’est pas à ce jour définitif, et qu’il est provisoirement évalué à 93 700,15 euros;
En conséquence,
— Sursoir à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente de la fixation définitive de la créance de l’Etat au titre des recours liés préjudices subis par M. [C] [L],
— Donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution d’une indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [C] [L] à valoir sur son préjudice personnel non soumis à recours,
— Condamner la société WAKAM au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure civile.
Il expose notamment que :
— l’Agent judiciaire est bien fondé à exercer son recours contre cette dernière ;
— à ce jour la créance de l’Etat n’est encore pas définitive, pour autant, une créance à hauteur de 93 700,15 € est d’ores et déjà établie résultant du montant capitalisé de la pension militaire d’invalidité concédée à la victime consécutivement à l’accident ;
— l’Agent judiciaire de l’Etat est donc légitime à exercer un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ;
— il est en conséquence sollicité qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente de la fixation définitive de sa créance.
***
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
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MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [E]
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
En conséquence, le juge du fond est compétent pour statuer sur cette demande. Ainsi la demande de nullité formée est recevable.
— Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est, par ailleurs, constant que l’inobservation des formalités prescrites par cet article, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
La société WAKAM sollicite que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise du Docteur [E]. Elle expose à ce titre que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire du 3 juillet et qu’il n’a pas annexé les pièces annexées aux dires de la société WAKAM.
Monsieur [L] conteste cette nullité en précisant que toutes les pièces sont citées pages 4,5 et 6 du rapport et que les réponses aux dires sont mentionnées pages 10, 13 et 16 notamment.
Il apparaît que l’expert judiciaire a adressé aux parties son pré-rapport précisant comme date limite le 3 juillet 2023 pour communication d’éventuels dires des parties. Monsieur [L] a communiqué son dire numéro 1 en date du 27 juin 2023 et son dire numéro 2 en date du 3 juillet 2023.
Puis, le 30 juin 2023, la société WAKAM a transmis à l’expert judiciaire son dire numéro 1 et le 3 juillet 2023, son dire numéro 2.
Si en date du 21 juillet 2023 à 13h33, le Docteur [E] a transmis aux parties un premier exemplaire du rapport d’expertise judiciaire, force est de constater que le dire numéro 2 de la société WAKAM n’y était pas annexé de telle sorte que l’expert a adressé son rapport corrigé en date du 21 juillet 2023 à 20h23 annexant le dire précité.
Les deux dires susvisés ont ainsi été intégrés au rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de son premier dire du 30 juin 2023, la compagnie WAKAM demandait à l’expert de tenir compte des rapports du Docteur [Z] et des conclusions des examens médicaux.
Il apparaît ensuite que le Docteur [E] a parfaitement répondu à ce dire de la société WAKAM ainsi :
“Tout d’abord 20 % ont été évalués en raison de son état physique et après expertise médicale, son état est dramatique en ce qui concerne les douleurs et l’impotence fonctionnelle résultante. Ce taux de 20 % ne pourra être diminué eu égard à l’importance du retentissement physique et psychologique.
L’expertise a été réalisée en présence du Docteur [S] qui était en accord total avec mes conclusions. Concernant le préjudice esthétique évalué à 2,5/7 en raison de la position antalgique utilisée altérant le côté physique”.
En date du 3 juillet 2023 à 19h30, la société WAKAM a adressé un second dire à l’expert judiciaire sollicitant principalement la désignation d’un sapiteur psychiatre et de voir expliquer comment il a pu consolider la victime tout en expliquant que des examens étaient attendus.
Il apparaît que suite à la communication de ce dire, l’expert détaille au sein de son rapport le taux de DFP de 20 % en ventilant à 17 % la gêne permanente au niveau du rachis thoracique avec gêne permanente, trouble de la statique et contraintes thérapeutiques et 3 % au titre des répercussions psychologiques avec manifestations anxieuses caractérisant une névrose post-traumatique.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a annexé les dires et y a répondu conformément au principe du contradictoire.
De plus, c’est à juste titre que Monsieur [L] fait valoir que si toutes les pièces jointes aux dires ne sont pas annexées, les pièces médicales sont cependant citées dans le rapport d’expertise en pages 4, 5 et 6.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer nul le rapport d’expertise du Docteur [E].
Sur la demande de contre-expertise ou à titre subsidiaire de complément d’expertise
La société WAKAM sollicite de voir commettre tel expert ou collège d’experts aux fins de contre-expertise de Monsieur [L] et pour le moins de voir désigner tel sapiteur psychologue afin de déterminer les séquelles d’ordre psychologiques imputables à l’accident du 22 mars 2021.
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse expose que le rapport du Docteur [E] n’est pas suffisant à éclairer utilement la juridiction sur la réalité des séquelles de Monsieur [L] et sur leur imputabilité. Elle produit à ce titre aux débats une analyse du Docteur [I], le rapport du Docteur [Z] et les observations contenues dans un rapport d’enquête.
Le Docteur [I] médecin généraliste à [Localité 9] indique que suivant le type de fracture constaté et le traitement suivi, il ne peut y avoir de trouble statique sur le rachis lombaire. La société WAKAM en conclut que l’expert judiciaire a mal évalué l’état clinique en ce qu’il a mentionné un trouble de la statique non existant.
La juridiction observe tout d’abord que si le Docteur [I] vise le rachis lombaire, l’expert judiciaire vise des séquelles au rachis thoracique.
Les conclusions médicales du Docteur [E] claires et motivées ont été rendues après examen médical de Monsieur [L] et ne peuvent être remises en cause par un avis rendu par un médecin à la demande de la société WAKAM sans examen de Monsieur [L].
En tout état de cause, s’il est constant que cet avis pour être postérieur au rapport d’expertise judiciaire n’avait pas été transmis à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise, le Docteur [E] par courrier du 29 juin 2024, sur demande du Conseil de Monsieur [L] a précisé que “tous les signes cliniques mis en évidence lors de mon examen clinique sont réels et notamment l’impossibilité de marcher sur la pointe des pieds ou les talons. Effectivement, il n’y a, par principe, pas de rapport direct entre ces impossibilités et le traumatisme initial. Par contre, il est évident que les conséquences des douleurs vécues par la victime entraînent ces invalidités. (…) Plusieurs autres spécialistes neurochirurgiens, algologue et radiologue mettaient en avant l’existence de douleurs invalidantes et très importantes”.
La société WAKAM conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en produisant aussi aux débats le rapport du Docteur [Z] évaluant le taux d’AIPP à 6 % retenant que “les séquelles sont caractérisées par des douleurs de la charnière thoraco-lombaire sur fracture tassement équilibré du plateau vertébral supérieur de T10 avec des phénomènes douloureux à composante également psychogène.”
Le Docteur [Z] ajoute qu’au 31 mai 2022, l’IRM du 31 mai 2022 après scintigraphie du 20 mai 2022 montre un aspect stable du corps vertébral de T10 et que l’antalgie est exclusivement assurée par le neurostimulateur que Monsieur [L] pratique de 3 à 5 heures par jours et il n’y a plus de médication antalgique. La société demanderesse en conclut que les constatations du Docteur [E] sont très différentes.
Cependant, il est constant que le Docteur [E] a rendu son rapport d’expertise motivé en ayant connaissance des conclusions du Docteur [Z]. Surtout, il apparaît que l’expertise amiable du Docteur [Z] a été rendue en juin 2022 alors que l’expertise judiciaire du Docteur [E] a été rendue en juillet 2023 soit 13 mois plus tard.
Pour contester les conclusions du Docteur [E], la société WAKAM produit aussi aux débats un rapport d’un détective privé en date du 29 juin 2023 en soutenant que les observations de l’enquêteur sont en contradiction avec les constatations médicales du Docteur [E].
Le Docteur [E] avait retenu aux termes de son examen clinique :
“Monsieur [L] se déplace avec une canne, La marche est douloureuse de même que la situation debout (…) Difficulté pour se déshabiller, mobilisation extrêmement douloureuse et lorsque je lui demande de s’allonger une période de latence est effective.
Mobilisation :
— la flexion dorsale est impossible
— l’extension dorsale est limitée à 5 °
— l’inclinaison latérale droite ou gauche est impossible
— les rotations du tronc sont impossibles
— la marche sur les talons et les chevilles sont impossibles”.
Les observations de l’enquêteur sont notamment les suivantes :
“Nous pouvons remarquer que Monsieur [X] [L] se déplace sans canne.”
“Nous pouvons remarquer que Monsieur [X] [L] s’est déplacé à pieds et est resté debout sans difficulté apparente.”
“A l’approche de son véhicule où l’attendent toujours sa femme et son fils [G], Monsieur[X] [L] effectue de grands gestes avec les bras tout en marchant. Arrivé au véhicule, il discute un court moment à la fenêtre avant droite qui est ouverte et se penche en avant à travers l’habitacle.(…)
Nous pouvons remarquer que Monsieur [X] [L] marche d’un pas assuré et ample. Il tourne régulièrement la tête à gauche et à droite et effectue de petites flexions du dos en s’aidant de sa main gauche. (…).
Nous remarquons lors de cette manoeuvre que Monsieur [X] [L] effectue une extension du dos en tournant la tête sur le côté droit de façon à pouvoir voir à travers la vitre arrière droite du véhicule la circulation sur la voie qu’il s’apprête à utiliser…”.
L’enquêteur conclut que “Monsieur [X] [L] a été observé en action de marche à plusieurs reprises sur de courtes distances dans un temps restreint. Il n’utilise pas d’appareillage spécifique pour se déplacer et montre une aisance contenue dans le rythme et l’équilibre. Il a ainsi pu être observé debout plus d’une demi-heure consécutive. Monsieur [X] [L] utilise régulièrement son véhicule en pleine autonomie. Sa conduite est régulière et respectueuse des limitations de vitesse. Il n’a pas été observé de difficulté particulière à réaliser des manoeuvres de conduite, notamment en marche arrière. Monsieur [X] [L] a utilisé son véhicule sur de courtes distances pour une durée moyenne de quinze minutes par trajet. Au cours de ses déplacements que ce soit à pieds ou en véhicule, Monsieur [L] a montré une amplitude certaine dans ses mouvements et sa gestuelle”.
Il y a lieu de rappeler que l’examen du Docteur [E] a eu lieu en date du 7 juin 2023 et qu’ainsi les observations de l’enquêteur ont été dressées seulement 15 jours après.
Nonobstant le fait que l’enquêteur mandaté n’est en effet pas un médecin, la juridiction relève que les observations contenues dans le rapport de l’enquêteur mandaté par la société WAKAM contredisent manifestement l’examen clinique du Docteur [E] qui avait notamment retenu une marche douloureuse et des rotations du tronc impossibles.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat et à la caisse de sécurité sociale des miliaires en ce que ces derniers ont été assignés et qu’au surplus l’Agent Judiciaire de l’Etat a constitué avocat. Dans ces conditions, le jugement leur est de facto opposable.
Sur les demandes de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite de dire qu’il y a lieu de condamner la société WAKAM à l’indemniser l’Agent judiciaire de l’Etat des frais et débours qu’il a exposé en raison de l’accident commis par son sociétaire au préjudice de M. [L], de constater que son préjudice n’est pas à ce jour définitif, et qu’il est provisoirement évalué à 93 700,15 euros et de sursoir à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente de la fixation définitive de la créance de l’Etat au titre des recours liés préjudices subis par M. [C] [L]. Enfin, il sollicite de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution d’une indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [C] [L] à valoir sur son préjudice personnel non soumis à recours.
La présente procédure n’ayant pas pour objet la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L], les demandes formées sont prématurées. Elles seront ainsi à ce stade rejetées.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
N° RG 23/05150 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGC7
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déclare la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de la société WAKAM recevable;
Déboute la société WAKAM de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire;
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :
[N] [P]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. : 06.63.67.08.36 Mèl : [Courriel 13]
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
N° RG 23/05150 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGC7
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Déboute la société WAKAM de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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