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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB4Z
N° de MINUTE : 25/00036
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0224
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[7] [Localité 10]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anthony CHHANN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [N], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle le 15 juillet 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([6]) de [Localité 10] le 10 mars 2022, après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 6 février 2023.
Par lettre du 8 février 2023, la [6] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10% à compter du 7 février 2023 pour des séquelles au niveau du genou gauche consistant en “une limitation significative du périmètre de marche. Une limitation légère de l’amplitude de flexion du genou gauche à 110°. Un épisode de blocage lors de son activité professionnelle qui ne s’est pas reproduit depuis”.
Par lettre de son conseil du 31 mars 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] en contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de son recours à la date du 7 avril 2023, par courrier du 20 novembre 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 août 2023, la société [8] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 5 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [R] avec pour mission notamment de :
Décrire les séquelles dont Monsieur [J] [N] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 3 août 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [J] [N] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives la maladie professionnelle et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 17 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courriel du 13 novembre 2024, le conseil de la SARL [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le 14 novembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [U] [R] qui a fixé le taux d’IPP de Monsieur [N] à 8% et en conséquence, de fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] à 8%.
Elle expose qu’avant l’accident du travail, Monsieur [N] présentait un état dégénératif sous forme de chondropathie tricompartmentale, responsable de ses douleurs chroniques au genou gauche ce qui impactait sa fonctionnalité.
Par courrier reçu le 13 novembre 2024 au greffe, la [7] [Localité 10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions en ouverture du rapport d’expertise. Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R], dire et juger que le taux de 10% est tout à fait justifié au vu de la pathologie et de l’incidence subie, de fixer à 10%, toute cause confondue, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la pathologie dont Monsieur [N] est atteint, et à titre subsidiaire, condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
Elle produit l’argumentaire de son médecin conseil lequel se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui préconise un taux d’incapacité compris entre 5 et 15% pour un retentissement modéré notamment une limitation du périmètre de marche, une limitation de la flexion, un accroupissement limité et des douleurs récurrentes. Elle soutient que le taux de 10 % correspond au milieu de cette fourchette et tient compte de l’incidence professionnelle pour l’assuré de 57 ans au moment de la consolidation qui exerçait la profession de chef monteur échafaudage. Elle prétend encore que l’état antérieur dégénératif de type de chondropathie tricompartimentale évoqué par l’expert judiciaire ne correspond pas à un état antérieur mais à une pathologie associée aux lésions méniscales chroniques.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la société [8] et la [7] [Localité 10] ont sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifient s’être mutuellement adressées leurs conclusions et pièces.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le tableau 79A relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif prévoit la prise en charge de « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [9] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. »
Le barème indicatif d’invalidité précise au chapitre 8.2 affections rhumatismales :
“Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”
Le rapport d’expertise indique que : “Au vu des éléments communiqués, il n’y a pas d’amyotrophie du membre inférieur gauche probante, il existe à l’examen clinique un déficit de la flexion qui relève d’un taux de 5% et une laxité externe du genou gauche qualifiée de légère, il n’y a pas d’épisode récurrent de blocage du genou, il existe un état interférant arthrosique sur les trois compartiments de l’articulation du genou qui impacte indépendamment de la lésion méniscale la fonction flexion-extension du genou. En l’absence d’un état antérieur évolué arthrosique des trois compartiments du genou, le taux d’IPP serait de 5% pour la flexion impossible au-delà de 110° et pour 5% une légère laxité ligamentaire externe du genou. En raison de la pathologie intriquée, et responsable des gonalgies chroniques, d’une impotence fonctionnelle probante, le taux d’IPP doit être porté à 8% pour les séquelles de méniscopathie dégénérative chronique du genou gauche.”
Il conclut que : « Monsieur [J] [N] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle n°79 A à compter du 03/08/2020 pour laquelle, un taux de 10% lui est attribué à la consolidation du 06/02/2023 pour “séquelles indemnisables au niveau du genou gauche d’une limitation significative du périmètre de marche, d’une limitation légère de l’amplitude de flexion du genou gauche à 110°, d’un épisode de blocage lors de son activité professionnelle qui ne s’est pas reproduit depuis”. Conformément au barème AT/MP, en l’absence d’un état antérieur dégénératif sans lien avec la méniscopathie dégénérative, le taux d’IPP serait fixé après l’examen clinique à 10% pour déficit de la flexion au-delà de 100° et légère hyperlaxité en l’absence de dérobements récurrents, et d’une amyotrophie probante. En raison d’un état antérieur dégénératif à type de chondropathie tricompartimentale à l’origine de gonalgies chroniques qui impactent la fonctionnalité du genou gauche, le taux d’IPP doit être fixé à 8%. »
Il est précisé : « Il existe un état antérieur dégénératif à type de chondropathie tricompartimentale sans lien direct certain et exclusif avec la MP 79A qui impacte la capacité fonctionnelle du genou gauche. L’inaptitude médicale au poste n’est pas en relation directe certaine et exclusive avec la MP 79 A. Cette pathologie dégénérative tri-compartimentale du genou gauche continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et va relever à plus ou moins court terme, au vu de l’âge du patient de la pose d’une prothèse, ce qui n’est pas le traitement d’une lésion dégénérative du ménisque.”
Toutefois, le médecin conseil de la [7] [Localité 10] rappelle à juste titre que selon la première colonne du tableau 79 A, la désignation de la maladie est la suivante : « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [9] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. » et qu’ainsi les lésions dégénératives du ménisque peuvent être associées à des lésions du cartilage articulaire.
Comme le soutient valablement le médecin conseil de la [6], l’état antérieur dégénératif à type chondropathie tricompartimentale évoqué par l’expert judiciaire ne correspond pas à un état antérieur mais à une pathologie associée aux lésions méniscales chroniques lesquelles font intégralement parties des lésions reconnues au titre de la maladie professionnelle décrite dans la première colonne du tableau 79 A.
Il souligne cet égard que l’IRM du genou gauche du 3 août 2020 retrouvait bien une « Chondropathie tricompartimentale prédominant nettement sur le compartiment fémorotibial médial avec aspect dégénératif fissuraire du ménisque médial. Epanchement articulaire modéré. »
Au regard de la définition de la maladie professionnelle associant la chondropathie tricompartimentale aux lésions chroniques à caractère dégénératif, l’existence d’un état antérieur dégénératif ne sera pas retenu.
Sur le taux d’incapacité partielle, le tribunal relève que l’expert judiciaire et le médecin conseil de la [6] s’accordent pour considérer que le retentissement est modéré et peut être évalué à 10 % en application du barème indicatif d’invalidité (chapitre 8.2 affections rhumatismales).
Dès lors, c’est à bon droit que la [7] [Localité 10] a fixé un taux d’IPP de 10% en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle inscrite au tableau 79A.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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