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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. CHRIS AUTO, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04032 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7DG
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CHRIS AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [P] a présenté requête devant le tribunal judiciaire de REIMS le 18 novembre 2024 aux fins de voir annuler l’achat du véhicule acquis auprès de la société CHRIS AUTO, invoquant la garantie légale de conformité, et de condamner ladite société à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 3. 990 euros en principal et lui régler celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Monsieur [B] [P], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes et justifie de sa tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un constat de carence en date du 13 novembre 2024, la société CHRIS AUTO ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation.
La société CHRIS AUTO, régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception puis par lettre simple de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Monsieur [B] [P] d’annulation de la vente et de remboursement du prix d’achat du véhicule : :
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [P] s’analyse en une action en garantie des vices cachés.
En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné un moindre prix, s’ils les avait connus.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe à l’acheteur d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, et il lui incombe également de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le fait que le vendeur ait ignoré l’existence du vice caché invoqué est cependant inopérant.
Le vendeur professionnel, censé connaître tous les défauts de la chose qu’il vend, est présumé irréfragablement de mauvaise foi. Ainsi, le vendeur professionnel n’est pas admis à démontrer qu’il ne pouvait connaître les vices cachés du bien vendu, au prétexte, par exemple, que le vice était pour lui indécelable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 25 avril 2024 Monsieur [B] [P], après avoir passé commande auprès de la société CHRIS AUTO le 15 avril 2024, a fait l’acquisition auprès de cette société suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion au prix de 3.990 euros d’un véhicule de marque FORD, modèle TOURNEO CONNECT, 5 CV, diesel, immatriculé 1TBS245, date de première mise en circulation le 12 mars 2008 avec un kilométrage de 186.636 km.
Le procès verbal de contrôle technique établi le 16 avril 2024 signalait quelques défaillances mineures concernant les flexibles, les tambours et les disques de freins, le lave-glace du pare-brise, l’état et le fonctionnement des phares et l’opacité, relevant au titre de ces défaillances mineures que l’état général du châssis était affecté par la corrosion.
Monsieur [B] [P] écrivait cependant à la société CHRIS AUTO le 23 juillet 2024 que s’étant rendu chez son garagiste afin de lui faire constater un bruit provenant de la roue arrière droite du véhicule, son garagiste lui avait « dit que son véhicule n’aurait jamais dû être mis en circulation et qu’il n’aurait pas pu passer le contrôle technique. En effet, le châssis part en morceau (il ressemble à un mille-feuilles) il est même coupé par endroits et a été camouflé avec du mastic. De plus, toute la ligne d’échappement est sujette à la corrosion perforante, voire même des trous ».
Il demandait en conséquence à la société CHRIS AUTO, en raison de ces vices cachés, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix d’achat.
Il réitérait sa demande auprès de la société CHRIS AUTO par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 août 2024.
Il n’apparaît pas cependant que cette demande ait été suivie d’une réponse.
Il ressort par ailleurs d’un procès verbal de contrôle technique daté du 1er août 2024 que le véhicule présente des défaillances majeures, à savoir :
— système de freinage complet : défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté,
— orientation des feux de croisement : qui n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
— roulement de roues ; jeu ou bruit excessif,
— état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage,
— tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— état des ceintures de sécurité et de leur boucle : manquantes ou non montée
— équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à l’allumage par compression : fuites susceptibles d’affecter les mesures des émissions,
— opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement,
— ainsi que diverses défaillances mineures.
Par leur nature ces défauts révélés postérieurement à la vente existaient antérieurement à la cession du véhicule par la société CHRIS AUTO et Monsieur [B] [P], dont il n’est pas établi qu’il aurait eu des connaissances particulières en matière automobile ou mécanique, et qui ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le bien vendu d’autant que le procès verbal de contrôle technique établi antérieurement à la vente ne signalait que des défaillances mineures.
Notamment les défaillances concernant le système de freins et l’état du châssis affecté par la corrosion se sont trouvées minorées dans ce procès verbal du 16 avril 2024 de même que les conséquences de ces défaillances.
Il est également manifeste que s’il ne s’était pas rendu chez son garagiste pour lui faire constater un bruit provenant de la roue arrière du véhicule, Monsieur [B] [P] n’aurait pu avoir connaissance des vices affectant ledit véhicule.
Les vices cachés dont était affecté le véhicule lors de la vente à Monsieur [B] [P] sont donc établis.
Monsieur [B] [P] est en conséquence recevable et bien fondé en sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente et condamner la société CHRIS AUTO en restitution du prix de vente.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
De même, au vu des pièces produites, le requérant est bien fondé en sa prétention tendant à voir condamner la société CHRIS AUTO à lui verser la somme de 80 euros représentant le coût du contrôle technique effectué à sa demande le 1er août 2024.
Pour le surplus, Monsieur [B] [P] ne justifie pas des autres frais allégués au soutien de sa demande de dommages et intérêts et dont il sera en conséquence débouté.
L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, la société CHRIS AUTO, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT Monsieur [B] [P] recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre de la société CHRIS AUTO ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle TOURNEO CONNECT, 5 CV, diesel, immatriculé 1TBS245 ;
CONDAMNE la société CHRIS AUTO à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 3.990 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société CHRIS AUTO à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 80 euros au titre du coût du procès verbal de contrôle technique du 1er août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CHRIS AUTO aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La juge
La Greffière La Juge
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