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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 juin 2025, n° 22/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JOLY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 8]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03459
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJW2
N° MINUTE :
Assignation du :
4 mars 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 6 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GB Roquette
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Benoit Jean FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #F1
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Matera
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2287
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 4 mars 2022, la société GB Roquette a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 544 du code civil, 10, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la société GB Roquette demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la SCI GB ROQUETTE en ses demandes ;
— annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 19 janvier 2021 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la SCI GB ROQUETTE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare la société GB Roquette irrecevable en son action – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2025, la société GB Roquette a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes. Elle demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant le tribunal et réserver les dépens.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre d’une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de la demande en annulation de résolution d’assemblée générale formée par la société GB Roquette, en soutenant que celle-ci ne disposerait pas d’un intérêt à agir.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose principalement que la décision contestée se borne à inviter la société GB Roquette à adopter un comportement et ne présente donc pas un caractère décisoire ; qu’en effet, aucune obligation susceptible d’exécution par le syndic n’a été créée à la charge du copropriétaire, qui demeure libre de déférer ou non à la demande formée par l’assemblée générale ; que la résolution n°4 constitue un simple vœu et non une décision, si bien qu’elle ne pourrait donc être contestée en justice.
En réplique, la société GB Roquette fait principalement valoir que la résolution contestée ne constitue pas qu’un simple vœu de la part du syndicat des copropriétaires, mais bien une décision emportant des conséquences juridiques ; que la copropriété lui reproche à tort de ne pas justifier d’un grief à l’appui de sa demande en annulation ; que la résolution présente la forme d’une décision, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un vote ; qu’elle constitue une décision déguisée visant à permettre à la copropriété de poursuivre son objectif de modification de la répartition des charges, outre qu’elle aura à l’évidence une incidence sur l’instance enrôlée sous le numéro 21/02645 et toujours pendante devant la juridiction.
Sur ce,
La résolution n°4 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 19 janvier 2022 et contestée par la société GB Roquette est intitulée « Comptage de l’eau froide, du local commercial, lot n°5, appartenant de la SCI GB Roquette ». Elle est ci-après reproduite en intégralité :
« Les copropriétaires dans le prolongement des résolutions 22, 23 et 24 de l’assemblée du 16 novembre 2020 mais aussi de l’assignation introduite par la société GB Roquette à l’encontre de ces résolutions 23 et 24 de cette assemblée, demandent à la SCI GB Roquette de faire établir un branchement individuel d’eau froide enregistrant toutes ses consommations avec un abonnement direct auprès de Eau de [Localité 9] pour permettre une facturation de l’eau propre à son local distincte de la propriété et éviter toute difficulté concernant la répartition de ses consommations d’eau froide, solution alternative la plus appropriée par rapport à la contestation de la SCI GB Roquette de la résolution 23 de l’assemblée du 16 novembre 2020 ayant prévu la pose d’un compteur individuel divisionnaire enregistrant la consommation d’eau froide du local de la société GB Roquette.
A ce jour aucun compteur divisionnaire n’a été mis en place sur le local de la société GB Roquette compte tenu de sa contestation de la résolution n°23 et par ailleurs de la nécessité probable d’installer non pas un mais plusieurs compteurs compte tenu de l’existence de plusieurs colonnes, ce que la copropriété fait actuellement étudier ».
Il est constant, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que seules les résolutions de l’assemblée générale présentant un caractère décisoire sont susceptibles d’annulation. Ceci suppose que la délibération ait été soumise au suffrage des copropriétaires ; qu’il ne s’agisse pas d’un simple vœu, d’un constat de fait ou d’une décision de principe ; et qu’elle produise des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elle puisse faire l’objet d’une exécution par le syndic de copropriété.
A l’examen du texte de cette résolution, il apparaît tout d’abord que celle-ci a fait l’objet d’un vote de la part des copropriétaires, et qu’elle présente donc l’apparence d’une décision. La qualité d’opposant de la société GB Roquette n’est par ailleurs pas contestée.
Cependant, l’objet de cette résolution est une simple demande formée auprès de la société GB Roquette de « faire établir un branchement individuel d’eau froide enregistrant toutes ses consommations avec un abonnement direct auprès de Eau de [Localité 9] ». Comme le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires, cette demande n’est pas susceptible d’exécution forcée par le syndic et ne présente ainsi aucun caractère contraignant – la société GB Roquette étant libre d’y déférer ou non, et ne voyant pas sa situation juridique modifiée.
La société GB Roquette reproche au syndicat des copropriétaires d’exiger d’elle la preuve d’un grief. Il est exact que la nullité d’une décision d’assemblée générale est encourue indépendamment de l’existence d’un grief ou d’un préjudice, mais il s’agit d’une question distincte de celle de l’intérêt à agir découlant du caractère décisoire de la résolution. L’intérêt à agir, en toute hypothèse, n’est jamais soumis à la démonstration préalable d’un grief ou d’un préjudice.
La société GB Roquette soutient également que la résolution contestée constituerait en réalité une « décision déguisée » s’inscrivant dans le litige qui l’oppose à la copropriété, et qu’elle excéderait ainsi le simple vœu. Le fait que cette résolution s’inscrive dans un litige préexistant, ou encore qu’elle démontre possiblement que le syndicat des copropriétaires souhaite poursuivre son projet d’installation de compteurs, ne lui confère pas un effet décisoire.
En l’absence de jugement à propos de la contestation formée à propos des décisions prises par l’assemblée générale le 16 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demeure libre de maintenir son projet et d’enjoindre la société GB Roquette de procéder aux travaux qu’il estime nécessaire, sans pouvoir l’y contraindre d’aucune manière.
Enfin, la société GB Roquette fait valoir que la résolution n°4 emporterait des conséquences juridiques indirectes, en ce qu’elle serait susceptible d’avoir une incidence sur une instance connexe toujours pendante devant la juridiction (21/02645).
L’assemblée générale est cependant libre de réitérer ultérieurement une décision faisant l’objet d’une contestation en justice, sans que cela n’affecte sa validité ou ne constitue une « régularisation ». Il est également relevé que la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre d’éléments postérieurs (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n°05-11.389, publié au bulletin). Le sort de la présente instance ne peut donc aucunement avoir d’incidence sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision n°23 prise le 16 novembre 2020, l’intérêt à agir s’appréciant en l’espèce au 12 février 2021.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que la résolution n°4 votée par l’assemblée générale le 19 janvier 2022 ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société GB Roquette est dépourvue d’un intérêt à agir en annulation et devra être déclarée irrecevable en son action.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdant le procès, la société GB Roquette sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société GB Roquette sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société GB Roquette irrecevable en son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société GB Roquette au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GB Roquette à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9], le 6 juin 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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