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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP CGCB & ASSOCIES
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03922 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [O] épouse [L]
née le 22 Avril 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
M. [P] [L]
né le 25 Avril 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [P] [I]
né le 23 Mars 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
M. [R] [I]
né le 15 Septembre 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 novembre 2020, MM. [P] et [R] [I] ont vendu à M. [P] [L] et Mme [K] [O] épouse [L] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7].
Un différend est né entre les consorts [I] et les époux [L] au sujet du stationnement des véhicules de ces derniers.
Ainsi, par lettre recommandée du 26 juillet 2023, M. et Mme [L] ont mis en demeure MM. [I] de :
procéder à l’aménagement de deux places de stationnement sur la parcelle n° [Cadastre 3], conformément au permis de construire joint à l’acte de vente ; les indemniser à hauteur de 3.000 euros en raison de l’absence d’instauration d’une servitude leur permettant de bénéficier de deux places de stationnement supplémentaire.
Par courrier du 4 décembre 2023, MM. [I] se sont opposés aux demandes des époux [L] en faisant valoir :
qu’ils ne s’étaient pas engagés à aménager les deux places de stationnement figurant sur le permis de construire ; qu’ils étaient toujours en pourparlers avec la commune pour acquérir la parcelle sur laquelle le stationnement des époux [S] était prévu et toujours possible.
Par acte délivré les 20 et 21 août 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner MM. [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
A titre principal, s’agissant des places de stationnement créées par permis de construire, dument annexé à la vente, enjoindre à M. [R] [I] de retirer définitivement la chaîne qui entrave l’accès au parking privatif et plus largement, la desserte du bien appartenant aux consorts [L] dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; s’agissant des places de stationnement accordées par servitude de passage, enjoindre MM. [I] de régulariser ladite servitude aux fins de jouissance paisible dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner solidairement MM. [I] à leur verser la somme de 10.000 euros à en réparation de leur préjudice ; assortir les injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les consorts [I] ne parvenaient pas à régulariser la servitude de passage consentie, s’agissant des places de stationnement créées par permis de construire, dument annexé à la vente, à M. [R] [I] de retirer définitivement la chaîne qui entrave l’accès au parking privatif et plus largement, la desserte du bien appartenant aux consorts [L] dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner solidairement MM. [I] à leur verser une somme de 20.000 euros en réparation de l’impossibilité de jouir de la servitude de passage consentie par acte de vente en date du 24 novembre 2020 ; condamner solidairement MM. [I] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice ; assortir les injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tout état de cause, condamner solidairement MM. [I] à leur verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, MM. [I] ont saisi le juge de la mise en état en soulevant la prescription de l’action engagée à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, MM. [I] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par les époux [L] ; condamner solidairement les époux [L] à leur payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entières dépens de l’incident.
MM. [I] soutiennent que l’action intentée relève de la garantie des vices cachés ; que les époux [L] ont eu connaissance de l’impossibilité d’occuper les places de stationnement prévues au permis de construire dès leur achat puisque celles-ci n’étaient pas matérialisées ; qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la vente et l’assignation de sorte que leur action est prescrite.
Ils estiment que les requérants ne peuvent agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme puisqu’il résulte de l’acte de vente que le bien a été vendu sans les places de stationnement prévues au permis de construire ; que s’agissant des autres places, la difficulté est d’ordre matériel et relève de ce fait de la garantie des vices cachés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs prétentions ; à titre subsidiaire, dire et juger que les conclusions aux fins d’irrecevabilité ne sont que partielles dès lors qu’elles ne concernent que deux des quatre places de stationnement revendiqués, en conséquence, juger qu’il y a lieu à poursuivre l’instance sur toutes les autres demandes telles que détaillées dans l’assignation signifiée les 20 août 2024 et 21 août 2024, en tout état de cause, condamner MM. [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [L] font valoir qu’ils fondent leur action sur l’obligation de délivrance conforme. Ils affirment que la vente incluait la jouissance de quatre places de parking : les deux figurant sur le permis de construire et les deux sur un emplacement situé à l’extérieur. Ils affirment que la difficulté provient de ce que M. [I] s’est attribué la jouissance exclusive du parking privatif rattaché aux deux logements en posant une chaîne.
M. et Mme [L] soutiennent, s’agissant des places de stationnement accordées par servitude, que celles-ci sont situées sur le domaine public ; que le stationnement y est donc impossible ; que les consorts [I] ne leur ont ainsi pas permis une jouissance paisible ; qu’en outre, l’espace prévu pour le stationnement des véhicules et très pentu et dangereux ; que leurs demandes ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.
A l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. et Mme [L] ne fondent aucune de leurs demandes relatives aux places de stationnement sur la garantie des vices cachés. Ils invoquent un manquement à l’obligation de délivrance conforme pour les places figurant sur le permis de construire et le non-respect par les vendeurs de la servitude de passage telle qu’elle résulte à l’acte pour les deux autres places.
Il n’incombe au juge de la mise en état ni de statuer sur la justesse des fondements invoqués par les demandeurs, ni de requalifier leurs demandes. L’action des demandeurs, sur les fondements invoqués, n’est pas prescrite. Par conséquent, MM. [I] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à déclarer l’action en garantie des vices cachés irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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