Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFB
Minute N°25/00652
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mai 2025
Le 21 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Brest en date du 14 mars 2025 ayant condamné Monsieur à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 mai 2025, notifié à Monsieur le 17 mai 2025 à 13h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 12h12
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 14h52
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [J] [K]
né le 14 Octobre 2006 à [Localité 3] ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [L] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître HELD-SUTTER en ses observations.
M. [J] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [J] n’a ni développé ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Les conditions d’interpellation ;L’information au procureur de la République du placement en garde à vue ;L’information au procureur de la République du placement en rétention ;L’absence de personne morale au LRA ;La notification des droits en LRA ;L’information aux procureurs de la République du transfert vers le CRA.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 13h35, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2023, notifié le 1er octobre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève également que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que Monsieur [K] [J] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [K] [J] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 28 mai 2024 et 29 octobre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère, compte tenu de la précédente reconnaissance consulaire en date du 23 octobre 2024, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 mai 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [K] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Le fait que Monsieur [K] [J] ait été reconnu par les autorités consulaires algériennes en 2024 n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence légale. A ce titre, il sera rappelé que la remise du passeport constitue une garantie de représentation de l’intéressé. Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/2983 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02975 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02975 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFB ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Créanciers ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Caution
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Protection ·
- Commodat ·
- Bail ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Extraction ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fumée ·
- Avenant ·
- Plat ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Dépense de santé ·
- Faute médicale ·
- Acte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Consolidation ·
- Albanie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Signification
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause pénale ·
- Tiers détenteur ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.