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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 21/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 21/01878 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K354
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
[E] [I] [SY] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL GARNIER- SANTI ISABELLE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL GARNIER- SANTI ISABELLE
1 ccc service des expertises
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 22]
de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
représentée et plaidant par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I] [SY] [N]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 22]
de nationalité française, demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Isabelle GARNIER-SANTI, avocat postulant, membre de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCEet plaidant à l’audience par Me Laurence USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER, avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [C] [N] et Mme [V] [T], dissoute par un jugement de divorce en date du 28 octobre 1955, sont issus deux filles :
— [L] [N], née le [Date naissance 7] 1946,
— [E] [N], née le [Date naissance 8] 1949.
Par acte notarié reçu le 11 octobre 1996 par maître [VJ] [Y], notaire à [Localité 22], Mme [V] [T] a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à sa fille [L] [N] :
— de la nue-propriété des biens et droits immobiliers d’un appartement et d’une cave constituant les lots 57 et 39 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 22], et d’une maison située sur la commune de [Localité 14] en Haute-Corse,
— de la pleine propriété de droits immobiliers constituant les lots 7 à 12 dans un immeuble comprenant 5 niveaux, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par maître [U], notaire à [Localité 28], le 14 mai 1002, situé sur la commune de [Localité 14] en Haute-Corse, et d’un ténement immobilier situé sur cette même commune comprenant deux parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit " [Localité 14] ",
l’ensemble de ces biens et droits immobiliers étant évalués à la somme totale de 625.000 francs, soit 95.280 euros (arrondi).
Mme [V] [T] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux filles, qui se sont opposées sur la consistance de l’actif successoral et sur l’évaluation et la répartition des biens.
Plusieurs propositions transactionnelles ont été faites par les conseils de Mme [L] [N] et de Mme [E] [N] et transmises à maître [W], notaire chargé par elles des opérations successorales, mais aucune n’a recueilli l’accord des deux parties.
Par acte du 29 avril 2021, Mme [L] [N] a fait assigner sa sœur Mme [E] [N] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de réaliser les opérations de
— liquidation et de partage de la succession de leur mère,
— reconnaître la validité du testament rédigé le 25 février 2006 par Mme [V] [T],
— dire et juger que la vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
— dire et juger que la vente de l’appartement situé [Adresse 12] situé [Adresse 25] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
— ordonner la réunion fictive de ces donations à la succession de Mme [T] ainsi que leur rapport à la masse à partager,
— lui donner acte de sa volonté de demander l’éventuelle indemnité de réduction qui lui serait due en application des règles de liquidation et de partage de la succession de leur mère
— condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/1878.
Par acte du 18 mai 2021, Mme [E] [N] a fait assigner sa sœur Mme [L] [N] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et sa sœur Mme [L] [R] [XR] [N] divorcée [B],
— A cette fin et préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonner
l’expertise de tous les biens, confiée à tel expert judiciaire qu’i1 plaira au tribunal de désigner, inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et près la cour d’appel de Bastia avec pour mission d’expertiser les biens en application des articles 860 et 922 du code civil,
Dire que les experts désignés auront pour mission de visiter les biens relevant de leur compétence territoriale; de déterminer la valeur des biens au décès de la défunte, de déterminer la valeur actuelle des biens ; de donner toutes informations utiles pour la résolution de la succession,
Dire que l’expertise étant diligentée dans l’intérêt de l’indivision, la provision à valoir sur la rémunération des experts sera partagée à parts égales entre les deux coindivisaires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire qu’il sera statué utilement sur les dépens et frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/2000.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 21/1878.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2024, Mme [L] [N] demande au tribunal :
— d’ordonner le partage de la succession de feu [V] [T], décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 20] et commettre un notaire aux fins de réaliser les opérations de liquidation et de partage de la succession,
— de reconnaître la validité du testament rédigé le 25 février 2026 et du codicille rédigé le 4 avril 1997 par la défunte,
— de reconnaître que la vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
— de reconnaître que la vente de l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 21] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
— d’ordonner la réunion fictive de ces deux donations à la succession de la défunte ainsi que leur rapport à la masse à partager,
— d’ordonner la réunion fictive et le rapport à la masse à partager de la succession de la défunte de la fraction de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 22], appartenant à Mme [E] [N], financé au moyen de la vente de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 22] donné par Mme [T] à Mme [N] sur la base d’un remploi de 12.119,94 euros par rapport au prix d’achat de 64.028,59 euros,
— de lui donner acte de sa volonté de demander l’éventuelle indemnité de réduction qui lui serait due en application des règles de liquidation et de partage de la succession de la défunte,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par sa sœur, et à titre subsidiaire, d’ordonner que la provision à valoir sur la rémunération des experts sera supportée exclusivement par Mme [E] [N], et de préciser que l’expert devra évaluer les biens donnés à Mme [L] [N] et à Mme [E] [N] à la date de l’ouverture de la succession selon leur état à la date de la donation conformément à l’article 922 du code civil, et à la date de son rapport selon leur état à la date de la donation conformément à l’article 860 du code civil,
— de rejeter toutes les demandes formées par Mme [E] [N], à l’exception de sa demande aux fins de désignation d’un notaire chargé de conduire les opérations de liquidation et de partage de la succession de la défunte,
— de condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [E] [N] demande au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture de la succession de la défunte, et la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,
— préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, d’ordonner l’expertise de tous les biens indivis et donnés, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, inscrit près les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Bastia avec pour mission d’expertiser les biens en application des articles 860 et 922 du code civil,
— de juger que les experts désignés auront pour mission de visiter les biens relevant de leur compétence territoriale, de déterminer la valeur des biens au décès de la défunte et leur valeur actuelle, et de donner toutes informations utiles pour la résolution de la succession, la provision à valoir sur la rémunération des experts étant partagée à parts égales entre les deux coindivisaires,
— d’ordonner le rapport à la succession des biens donnés à Mme [L] [N] selon leur valeur actuelle et en fonction des rapports d’expertise à intervenir,
— de débouter Mme [L] [N] de sa demande de reconnaissance de la validité du testament du 25 février 2006, de juger que ce testament a été révoqué par la défunte, qu’il n’existe aucun original et qu’il n’est pas applicable en application des articles 895 et 1035 du code civil,
— de débouter Mme [L] [N] de sa demande de qualification en donations déguisées des actes de vente des 20 septembre 1977 et du 8 décembre 1977,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner Mme [L] [N] aux dépens et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, et, si une condamnation devait être prononcée de ce chef de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties que malgré des discussions entre elles et le notaire saisi par elles et leurs avocats respectifs, elles n’ont pas pu s’accorder, sur la valeur de l’actif de la succession et sur le partage.
Elles s’opposent par ailleurs sur l’existence d’un testament, sur le rapport de certaines sommes à la succession et sur la qualification de plusieurs opérations ayant eu lieu du vivant de la défunte.
En l’état, il convient de faire droit aux demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [V] [T] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 20], suivant la mission précisée au dispositif, étant rappelé, dans l’intérêt de chacun des héritiers, qu’il convient que chacun d’eux réponde aux convocations du notaire commis et s’engage dans un processus qui pourra permettre d’aboutir à la signature d’un acte de partage amiable, lequel peut intervenir à tout moment et doit toujours être privilégié en application des dispositions combinées des articles 1360 et 1372 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que le décès de la défunte remonte à près de 8 ans.
Sur les demandes relatives à la validité du testament rédigé le 25 février 2006 et du codicille rédigé le 4 avril 1997
En vertu de l’article 969 du code civil un testament peut notamment être olographe.
Selon l’article 970 du même code : le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En application de l’article 1035 du même code : les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Il est admis que la révocation d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament. La simple croyance en la destruction du testament est insuffisante à établir sa révocation, celle-ci ne pouvant résulter que d’un acte exprès ou d’une situation de fait créée par le testateur lui-même dans le dessein de rendre impossible l’exécution des legs antérieurement consentis par lui.
Pour contester la validité du testament rédigé le 25 février 2006, Mme [E] [N] fait principalement valoir que sa sœur n’en produit pas l’original, mais une simple copie, qu’elle ne démontre pas que la perte de l’original est indépendante de la volonté de la défunte, et qu’il doit être déduit du retrait par la testatrice de ce testament de l’étude de son notaire maître [KW] en avril 2010, qu’elle a souhaité le révoquer.
Mme [L] [N] verse aux débats la copie du testament litigieux daté du 25 février 2006, dont il n’est pas contesté qu’il a été écrit, daté et signé par la défunte.
S’il est exact que ce testament n’est pas produit en original, il convient de relever que Mme [L] [N] verse également aux débats une enveloppe comportant un cachet de la poste qui n’est pas illisible puisqu’il mentionne les éléments suivants 7-3.06, ce qui permet de retenir la date du 7 mars 2006. Cette enveloppe contient la copie du testament litigieux, ainsi qu’une petite enveloppe non cachetée à l’intérieur duquel se trouve un quart de feuille sur laquelle est écrit le message suivant :
« Juste un petit mot pour ne pas envoyer le testament sans accompagnement.
Il vaut mieux que tu en aies un exemplaire dans tes « affaires ».
Je t’embrasse et te remercie encore pour l’aide que tu m’as apportée dans l’installation de l’appartement nouveau.
A bientôt par téléphone.
Mon affection aussi pour [X].
Ta maman ", ce courrier étant manifestement écrit par la même personne que celle qui a écrit le testament, et daté du 6 février 2026.
Il résulte du document établi par le fichier central des dispositions des dernières volontés ADSN produit en pièce 5 par Mme [E] [N] que le 28 février 2006, maître [KW], notaire en Corse à [Localité 16], avait fait inscrire le testament litigieux sous le numéro 2006040420618, et que son retrait a été enregistré le 20 avril 2010.
Cependant, comme le fait exactement valoir Mme [L] [N], ce retrait ne saurait être analysé en une révocation du testament litigieux puisqu’aucun nouveau testament n’a été établi par la défunte et qu’il n’est établi par aucun élément qu’elle en aurait volontairement détruit l’original.
En outre, Mme [L] [N] verse aux débats une attestation établie le 22 février 2023 par
M. [H] [S] dont il ressort qu’il connaissait la défunte et sa fille [L] depuis 1990, qu’il avait constaté que l’état mental de Mme [V] [P] se dégradait à partir de fin 2008 et qu’il l’avait accompagnée, à sa demande, en avril 2010 à l’étude de maître [KW] pour y retirer le testament litigieux, car elle craignait que celui-ci ne soit plus en sécurité chez ce notaire dont elle se méfiait (pièce 53).
Alors que Mme [E] [N] ne démontre par aucune pièce que sa mère aurait détruit l’original du testament litigieux, manifestant ainsi sa volonté de le révoquer, et qu’aucune situation de fait créée par la testatrice elle-même dans le dessein de rendre impossible l’exécution des legs consentis par elle, n’est établie, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la révocation de ce testament.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger que le testament du 25 février 2006 rédigé par Mme [V] [P] n’est pas applicable, et il y a lieu de dire que ce testament est valable et devra être pris en compte pour la liquidation et le partage de la succession de la défunte.
Concernant le codicille du 4 avril 1997, il résulte des dernières écritures de Mme [E] [N] qu’elle n’en conteste plus la validité (cf page 20), de sorte qu’il y a lieu de dire que ce codicille est valable et devra également être pris en compte pour la liquidation et le partage de la succession de la défunte.
Sur les demandes relatives aux donations indirectes et déguisées et de rapports consécutifs
Mme [L] [N] demande au tribunal de juger :
— que la vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
— que la vente de l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 21] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N],
et en conséquence, d’ordonner la réunion fictive de ces deux donations à la succession de la défunte, ainsi que leur rapport à la masse à partager.
Il convient tout d’abord de préciser que les notions de donation indirectes et de donations déguisées recouvrent des réalités différentes.
La notion de donation déguisée illustre le recours au procédé de la simulation et implique que derrière un acte apparent présentant un caractère onéreux, il y a en réalité un acte gratuit, généralement non écrit. En l’absence de fraude, la validité de cette donation déguisée est admise, mais, lorsqu’il est démontré qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire, la libéralité n’est pas annulée, mais elle est seulement sujette à réduction.
La notion de donation indirecte est plus difficile à cerner. Elle peut être définie comme une donation réalisée au moyen d’un acte dont, à première vue, on ne sait s’il est à titre gratuit ou à titre onéreux. A la différence de la donation déguisée, elle ne se réalise pas au moyen d’une simulation, car il n’y a pas d’acte apparent contredit par un acte réel. Cependant, la donation indirecte implique une obligation dépourvue de contrepartie.
Concernant les biens situés [Adresse 3] à [Localité 22]
L’acte reçu le 20 septembre 1977 par maître [D], notaire à [Localité 22], stipule que M. [M] [T], a vendu à Mme [E] [N], dans un immeuble de 5 étages situé [Adresse 3] à [Localité 22], les biens ainsi désignés :
— la propriété exclusive et particulière d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sur le devant composé d’un hall, d’une cuisine, de deux chambres, un débarras, une salle d’eau et un WC, et d’une cave au sous-sol,
— l’usage et l’entretien en commun, avec l’appartement situé au première étage sur le derrière du WC, existant sur le palier du premier étage,
— les 88/1000emes indivis du sol et des parties communes de l’immeuble,
moyennant le prix de 60.000 francs, soit 9147 euros (arrondi), réglé par l’acquéreur comptant, par le mode de paiement légal au vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, définitive et sans réserve.
Cet acte notarié a été régulièrement enregistré au Bureau des Hypothèques le 6 octobre 1977 et son authenticité n’a jamais été contestée du vivant du vendeur, [M] [IM] [T] (père d'[V] [T]), dont les parties ne justifient ni de la date du décès, ni de la consistance de sa succession et de ses héritiers.
Si Mme [L] [N] affirme que cette vente dissimulait en réalité une donation réalisée à l’initiative de Mme [V] [T] par son propre père à sa petite fille [E] [N] au lieu de lui revenir préalablement par donation, elle ne justifie par aucun élément objectif de ses allégations, l’attestation de son ex-mari [NH] [B], datée du 15 décembre 2019 et dactylographiée, ne pouvant être retenue dans la mesure où elle n’est pas précise sur les conditions dans lesquelles il aurait été renseigné sur ce qu’il affirme être une donation déguisée.
Mme [L] [N] n’établit pas davantage que les mentions relatives au paiement du prix seraient fausses, alors que l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et n’a jamais été attaqué.
S’il est exact que par acte du 29 décembre 1999, Mme [E] [N] a fait donation à sa mère Mme [V] [T] de l’usufruit de ces biens, évalué à la somme de 30.000 francs, soit 4.573 euros (arrondi), l’acte stipulant que les loyers afférents à ces biens perçus par Mme [E] [N] étaient reversés dans leur intégralité à Mme [V] [T], cette situation de fait existant depuis 1989, ces éléments ne permettent nullement d’établir que la vente consentie par le père de la défunte à Mme [E] [N] constituait en réalité une donation, le seul fait que, dans son testament du 25 février 2006, Mme [V] [T] mentionne avoir donné ce bien à sa fille [E] étant insuffisant à considérer qu’il s’agissait d’une donation alors qu’elle n’était pas elle-même propriétaire de ces biens à la date de l’opération.
En conséquence, Mme [L] [N] sera déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N] et à ordonner la réunion fictive de ces donations à la succession et leur rapport à la masse à partager.
Concernant les biens situés [Adresse 13], [Adresse 25] à [Localité 22]
L’acte reçu le 24 novembre 1977 par maître [G], notaire à [Localité 22], stipule que M. [K] [A], administrateur de société, agissant au nom et en sa qualité de directeur général de la société " [17] ", a vendu à Mme [E] [N], sans profession, acquéreur, non présente mais représentée par Mme [V] [T], en vertu d’une procuration sous seings privés en date du 18 novembre 1077, dont l’original est annexé à l’acte, les biens et droits immobiliers ainsi désignés : " dans un ensemble immobilier situé [Adresse 25], cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 13], le lot 160 de la copropriété formé de la propriété exclusive et particulière d’un appartement situé au neuvième étage du bloc 10 composé d’une entrée, cuisine, une chambre, une pièce de séjour donnant sur un balcon en façade Nord Est, une salle d’eau et un WC, et le lot 129 constituant une cave n°29 du bloc n°10, et les millièmes indivis du terrain et des parties communes générales et du bloc n°10 ", moyennant le prix de 60.000 francs, soit 9147 euros (arrondi), que Mme [T], es qualité au nom de l’acquéreur, a payé comptant.
Par acte du 29 décembre 1999, Mme [E] [N] a fait donation à sa mère Mme [V] [T] de l’usufruit de ces biens, évalué à la somme de 7.000 francs, soit 1.067 euros (arrondi), l’acte stipulant que les loyers afférents à ces biens perçus par Mme [E] [N] étaient reversés dans leur intégralité à Mme [V] [T], cette situation de fait existant depuis 1989.
Dans son testament du 25 février 2006, Mme [V] [T] mentionne avoir donné l’appartement se trouvant à [Localité 23] et dont elle a gardé l’usufruit, à sa fille [E].
Par acte du 22 avril 2016, Mme [E] [N] et Mme [V] [T] ont vendu ces biens à M. [TA] [NF] et Mme [PO] [F] moyennant le prix de 35.000 euros réparti entre les vendeurs à hauteur de 3.500 euros pour l’usufruitière Mme [V] [T], et à hauteur de 31.500 euros pour la nue-propriétaire Mme [E] [N].
Par mail du 20 janvier 2018, Mme [E] [N] a écrit à sa sœur [L] en ces termes : " dans un esprit d’apaisement et pour que tu arrêtes toute manœuvre de harcèlement à mon encontre, je suis prête à écrire à maître [W] que je remets dans la succession la somme que j’ai perçue de la vente du bien située à [Localité 23], soit 27.000 euros " (pièce 13).
Contrairement aux biens précédents situés [Adresse 27], il résulte clairement de l’acte notarié reçu le 24 novembre 1977 que les biens situés à [Localité 23] ont été payés comptant en numéraire, la somme ayant été remise par Mme [V] [T], qui estimait en avoir fait donation à sa fille [E] [N] le 25 février 2006.
En l’état de ces éléments, et alors d’une part, que Mme [E] [N] était lors de cette acquisition sans profession, et d’autre part, qu’elle ne justifie par aucune pièce avoir remis la somme de 60.000 francs à sa mère qui l’a représentée à l’acte, il y lieu de retenir que s’agissant de l’appartement (lot 160) et de la cave (lot 129) situés dans un ensemble immobilier [Adresse 25], cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 13], la preuve de l’intention libérale de Mme [V] [T] à l’égard de sa fille [E] est rapportée, ce dont cette dernière avait bien conscience puisqu’elle a elle-même indiqué à sa sœur, après le décès de sa mère et dans le cadre des opérations amiables de liquidation de la succession, " je suis prête à écrire à maître [W] que je remets dans la succession la somme que j’ai perçue de la vente du bien sis à [Adresse 25], soit 27.000 euros « , ces termes parfaitement clairs, même évoqués » dans un souci d’apaisement " ne pouvant s’analyser comme une concession, d’autant plus que dans ce mail Mme [E] [N] précisait à propos des biens qui lui avaient été vendus par son grand-père qu’ils ne devaient pas rentrer dans la succession de leur mère, ce qui a été retenu précédemment.
En conséquence, il y a lieu de juger que la vente de l’appartement et de la cave constituant les lots 160 et 129, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 25], cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 13] constitue une donation déguisée de Mme [V] [T] en faveur de Mme [E] [N] et d’ordonner la réunion fictive de cette donation à la succession et le rapport de la somme de 27.000 euros à l’actif de la masse successorale.
Sur les autres demandes de rapports et la demande d’expertise
Mme [L] [N] demande au tribunal d’ordonner la réunion fictive et le rapport à la masse à partager de la succession de la défunte de la fraction de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 22], appartenant à Mme [E] [N], financé selon elle au moyen de la vente de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 22] donné par Mme [T] à Mme [N] sur la base d’un remploi de 12.119,94 euros par rapport au prix d’achat de 64.028,59 euros.
S’il est constant que la défunte avait fait donation à sa fille [E] d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 22], que cette dernière a vendu, aucune des parties ne produit l’acte de donation concernant ce bien de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier comment a été valorisé ce bien lors de la donation dont la date n’est pas précisée.
Et, comme le fait exactement remarquer Mme [L] [N], Mme [E] [N] n’a pas versé aux débats l’intégralité de l’acte d’acquisition de son appartement situé [Adresse 24], et elle s’est contentée de produire en pièce 19 les deux premières pages de cet acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 22], la dernière mention concernant le prix d’acquisition de ce bien, soit 420.000 francs (soit 64.028,59 euros arrondi), sans qu’il soit possible de déterminer les conditions exactes de financement du bien.
Mme [E] [N] sollicite que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, une expertise soit ordonnée de tous les biens indivis et donnés, et elle demande au tribunal d’ordonner le rapport à la succession des biens donnés par la défunte à sa sœur [L] selon leur valeur actuelle et en fonction des rapports à intervenir.
Si une mesure d’expertise s’avère effectivement indispensable afin de déterminer la valeur des biens laissés par la défunte à son décès, ainsi que des biens ayant fait l’objet de donations antérieures à ses filles, suivant la mission précisée au dispositif du présent jugement, la demande de rapport à la masse à partager de la succession de la défunte de la fraction de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 22], appartenant à Mme [E] [N], financé au moyen de la vente de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 22] donné par Mme [T] à Mme [N] sur la base d’un remploi de 12.119,94 euros par rapport au prix d’achat de 64.028,59 euros, formée par Mme [L] [N] apparaît prématurée.
Il en est de même de la demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession des biens donnés par la défunte à [L] [N], selon leur valeur actuelle et en fonction des rapports à intervenir, formée par Mme [E] [N].
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ces deux demandes de rapport, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, étant précisé qu’il n’est pas opportun de désigner deux experts, l’expert désignée pouvant se rendre en Corse pour évaluer les biens qui y sont situés.
Dans la mesure où l’expertise est ordonnée dans l’intérêt des deux parties, la consignation fixée à 4.000 euros pour permettre à l’expert d’évaluer les biens situés à [Localité 22] mais également en Corse, sera avancée par elles deux suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande tendant à voir juger que le testament du 25 février 2006 rédigé par la défunte, Mme [V] [P], n’est pas applicable,
DIT que le testament du 25 février 2006 rédigé par la défunte, Mme [V] [P], est valable et devra être pris en compte pour la liquidation et le partage de sa succession,
DIT que le codicille du 4 avril 1997 rédigé par la défunte, Mme [V] [P], est valable et qu’il devra également être pris en compte pour la liquidation et le partage de la succession de la défunte,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feu [V] [T] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 20],
DÉSIGNE maître [IN] [CF], notaire à [Localité 19], pour procéder auxdites opérations ;
Préalablement aux opérations de liquidation compte et partage de la succession, ordonne une expertise confiée à Mme [O] [Z], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
— déterminer la consistance et la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Mme [V] [P],
— procéder à l’évaluation des biens immobiliers composant la succession de Mme [V] [P],
— lister les biens ayant fait l’objet de donations antérieures et procéder à leur évaluation à la date la plus proche du partage, d’après leur état à l’époque de la donation,
— préciser les modalités du financement de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 22], acquis par Mme [E] [N], et rechercher si une partie des fonds ayant servi à financer ce bien provient de donations antérieures ou d’un éventuel remploi de fonds, et, le cas échéant en préciser le montant,
— déterminer la masse successorale, la réserve héréditaire, la quotité disponible et préciser s’il y a eu atteinte à la réserve, et, le cas échéant évaluer le montant de cette atteinte,
— faire toutes propositions permettant de parvenir au partage et fournir tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et trois mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, avec copie au notaire commis,
DIT que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que Mme [L] [N] et Mme [E] [N] devront chacune consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2.000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme totale de 4.000 euros TTC dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra consigner la somme totale de
4.000 euros TTC, étant rappelé que les frais d’expertise ont vocation à être intégrés dans les dépens lors du jugement au fond de l’affaire,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations de l’expert et du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par l’expert et par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE Mme [L] [N] de ses demandes tendant à voir juger que la vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 22] constitue une donation indirecte et déguisée de Mme [V] [T] à Mme [E] [N] et à ordonner la réunion fictive de ces donations à la succession et leur rapport à la masse à partager,
DIT que la vente de l’appartement et de la cave constituant les lots l’appartement (lot 160) et de la cave (lot 129) situés dans un ensemble immobilier [Adresse 25], cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 13], constitue une donation déguisée de Mme [V] [T] en faveur de Mme [E] [N] et d’ordonner la réunion fictive de cette donation à la succession et le rapport de la somme de 27.000 euros à l’actif de la masse successorale,
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes de rapport formées par les parties,
REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 juin 2026 à 9 heures pour faire le point avec les conseils des parties sur les mesures en cours ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
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