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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 26 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYU
du rôle général
S.A.S. WALTIO
c/
Société COINBASE EUROPE LIMITED
la SELARL AUVERJURI
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître Evelyne BELLUN
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître Evelyne BELLUN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. WALTIO, représentée par M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseils Maître Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
— La Société COINBASE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
DUBLIN (IRLANDE)
ayant pour conseils Maîtres Olivier LOIZON et Max de CASTELNAU de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, et Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société WALTIO, fondée en 2019 par monsieur [F] [N] et monsieur [W] [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 847 535 655, propose une solution automatisée pour aider les investisseurs en cryptoactifs à gérer leurs obligations fiscales en France.
Sa plateforme permet de suivre en temps réel la valeur des portefeuilles en cryptoactifs, de calculer les plus-values imposables et de générer des rapports fiscaux conformes à la réglementation française.
La société WALTIO dispose ainsi d’un portefeuille sur lequel ses clients peuvent procéder au règlement de leur facture en actif numériques, par le biais du fournisseur de paiement « Coinbase Wallet ».
La société COINBASE EUROPE LIMITED est immatriculée auprès de la banque centrale de l’Irlande sous le numéro C455714 ainsi qu’au registre du commerce et des sociétés irlandais sous le numéro 675475.
Elle dispose d’un statut de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France sous le numéro E2023-110.
En sa qualité de PSAN auprès de l’AMF, la société COINBASE EUROPE LIMITED est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle doit notamment collecter à ce titre l’identité de chaque client souhaitant ouvrir un compte et coopérer avec les autorités judiciaires.
Le 14 mars 2025, la société WALTIO a constaté sur son application Coinbase Wallet que le portefeuille 0x3e7af9b06eF1EF154a491cC92C1657D856279F7C lui appartenant avait été vidé intégralement des actifs numériques le composant.
La société WALTIO expose que la somme totale de 398 169,77 euros a été soustraite.
Ces mouvements d’actifs ont été réalisés sans avoir été autorisés par monsieur [N] et monsieur [G], seuls détenteurs des identifiants d’accès au portefeuille susmentionné.
La société WALTIO a mandaté la société [Adresse 7] pour mener des investigations et a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025.
Elle indique vouloir engager une action civile en recouvrement des sommes volées après l’identification des auteurs impliqués.
La société Raid Square a établi son rapport le 21 mars 2025, dans lequel elle met en exergue des transactions avec différentes plateformes d’échange.
La société WALTIO expose que le rapport établi le 21 mars 2025 par la société [Adresse 7] a permis de mettre en exergue des transactions avec différentes plateformes d’échange dont une identifiée sous le nom « COINBASE ».
Le 23 avril 2025, la société WALTIO a adressé un courrier à la société qu’elle dénomme COINBASE EUROPE LIMITED afin d’obtenir des informations. Celui-ci est resté sans réponse.
Par acte en date du 26 juin 2025, la S.A.S. WALTIO, représentée par M. [F] [N], a assigné la société COINBASE EUROPE LIMITED en référé aux fins de voir :
déclarer le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand compétent pour statuer sur la présente affaire, déclarer la demande de la société Waltio recevable et bien fondée,en conséquence, ordonner à la société Coinbase Limited Europe de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, l’ensemble des données d’identification en sa possession et notamment le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les données de navigation associés, l’historique de connexion, la date de création des comptes, les pseudonymes utilisés, le solde du compte, l’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal, et le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté ces comptes ou ayant reçu des fonds de ceux-ci, ainsi que toutes les autres adresses sur lesquelles des fonds appartenant à la société Waltio auraient pu être transférés : – 0x9D2abd557059Dc47fcCC9B8C6e90D1fCC04821A2 ;
— 0x1a5fD8A42db46e1ce37070A2c20511f8Ed623D7e ;
— 0x947673C5FC4bCb371A1C9c1a19cbFd7be1f26968 ;
— 0x892D32A5E032308aE062736d50013e8f304057F1 ;
— bc1qs6qu9swtya7er60fkclhh3hk82u03guu9f4zf6 ;
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le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du neuvième jour suivant l’ordonnance à intervenir,si l’une de ces adresses appartient à la plateforme Coinbase, ordonner à la société Coinbase Limited Europe la suspension temporaire aux titulaires du compte accessible par cette adresse, l’accès aux services proposés par la plateforme Coinbase, et leur permettant d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus,ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions récapitulatives en défense, la société COINBASE EUROPE LIMITED a sollicité de voir :
rejeter les demandes de la société Waltio comme étant mal dirigées à l’encontre de la société Coinbase Europe Limited,en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Waltio,condamner la société Waltio à verser la somme de 5.000 euros à la société Coinbase Europe Limited au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes présentées à son encontre, la société COINBASE EUROPE LIMITED fait notamment valoir que :
les demandes de la S.A.S. WALTIO sont mal dirigées puisque COINBASE EUROPE ne dispose d’aucune information relative aux adresses identifiées,les vingt adresses identifiées par le rapport [Adresse 7] ne sont liées à aucun compte client auprès d’une entité du Groupe Coinbase, les quatre adresses identifiées « Coinbase » sont liées à des comptes d’un ou plusieurs clients situés aux Etats-Unis, et ouverts auprès de la seule Coinbase US, sur lesquels Coinbase Europe ne dispose d’aucun pouvoir,Coinbase US, qui n’est pas partie à la présente instance, n’est pas autorisée, au titre de la réglementation américaine qui lui est applicable et qui régit ses relations avec ses clients, à révéler, de sa propre initiative, des informations personnelles concernant ses propres clients,toute injonction à Coinbase Europe lui porterait nécessairement atteinte dès lors qu’elle lui imposerait une mesure de communication d’informations et données qu’elle ne détient pas et, même si elle en avait ne serait-ce que connaissance, qu’elle ne saurait divulguer sans violer les obligations légales et contractuelles incombant à Coinbase US, le périmètre des obligations de collecte d’informations d’un PSAN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») se limite aux clients dudit PSAN,si Coinbase Europe est effectivement tenue, d’identifier et de vérifier l’identité de ses clients et d’exercer une vigilance sur les opérations effectuées par ces derniers au titre de ses obligations de LCB-FT, cette exigence est complètement étrangère aux utilisateurs des comptes liés aux adresses identifiées, tel qu’en l’espèce,les demandes de la S.A.S. WALTIO sont mal fondées en ce qu’elles reposent sur une interprétation erronée du rapport [Adresse 7], le rapport Coinbase US confirmant qu’aucun lien ne peut être établi entre les quatre adresses identifiées « Coinbase US » et les flux prétendument volés en mars 2025, les derniers transferts entrants ou sortants de trois des quatre adresses identifiées Coinbase US remontant à 2022, le rapport [Adresse 7] ne mentionne ni directement ni indirectement Coinbase Europe et se borne à évoquer, de manière générique, «Coinbase» pour les quatre adresses identifiées Coinbase US, d’après le rapport [Adresse 7], les adresses finalement identifiées Coinbase US appartiendraient à une entité Coinbase exploitant un «exchange centralisé», c’est-à-dire une plateforme de négociation d’actifs numériques, or, la société Coinbase Europe n’exploitait pas de plateforme de négociation d’actifs numériques et la S.A.S. WALTIO aurait donc dû déterminer que Coinbase Europe ne pouvait pas être l’entité exploitant l’exchange centralisé « Coinbase », à laquelle les quatre adresses identifiées à Coinbase US appartiendraient.Au dernier état de ses prétentions, la S.A.S. WALTIO a maintenu ses demandes initiales.
Elle soutient notamment que :
au moins quatre des adresses litigieuses appartiennent à Coinbase, la société Coinbase Europe Limited indique que Coinbase Global Inc., grâce à un outil de recherche interne au groupe Coinbase, aurait pu constater que vingt adresses ne seraient liées à aucun compte client ouvert et qu’ainsi, l’existence d’un outil de recherche interne commun démontre que l’ensemble des entités du groupe ont accès à des applications partagées et communiquent effectivement entre elles, elle n’a matériellement aucun moyen d’identifier à quelle entité juridique de Coinbase sont rattachés les portefeuilles litigieux,le terme « exchange » désigne simplement une plateforme d’échange d’actifs numériques, activité pour laquelle Coinbase Europe Limited est précisément enregistrée et prétendre que Coinbase Europe Limited n’exercerait pas d’activité de négociation et ne pourrait donc pas être l'« exchange Coinbase » mentionné dans le rapport [Adresse 7] témoigne d’une évidente mauvaise foi de la défenderesse,peu importe que les informations soient détenues par l’une ou par l’autre société du même Groupe, elles doivent être transmises au requérant dans tous les cas, ce que confirme le tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance de référé du 5 mai 2025, sa demande est pleinement proportionnée au regard du préjudice colossal subi et pleinement conforme aux obligations légales imposées à la société Coinbase Europe Limited en tant que PSAN,sa demande de suspension des comptes litigieux s’inscrit dans un objectif précis et dans un cadre parfaitement déterminé.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de communication de données d’identification sous astreinte
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
L’article L.561-5 I du Code monétaire et financier dispose que :
« Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant […] »
Selon l’article L561-2 du même code dans sa version applicable au litige :
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 ; […] »
Il est constant qu’un groupe de sociétés, composé d’une société mère et de filiales, n’est pas une personne morale. Le principe est celui de l’autonomie juridique et patrimoniale de chaque société du groupe.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. WALTIO produit notamment :
enregistrement de la société Coinbase Europe Limited justificatifs des transactions réalisées depuis le portefeuille Waltio rapport d’investigation [Adresse 7] du 21 mars 2025 plainte pénale enregistrée le 26 mars 2025 courrier adressé à la société Coinbase le 23 avril 2025. En l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier, notamment du rapport Coinbase US produit par la défenderesse, permet de mettre en évidence que les quatre adresses identifiées « Coinbase » sont liées à des comptes d’un ou plusieurs clients situés aux Etats-Unis, et ouverts auprès de « Coinbase US », sur lesquels Coinbase Europe ne dispose, d’aucun pouvoir, à défaut pour la S.A.S. WALTIO de prouver le contraire.
Il convient de rappeler à cet égard que le périmètre des obligations de collecte d’informations d’un PSAN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») se limite aux clients dudit PSAN.
Coinbase US, qui n’est pas partie à la présente instance, n’est pas assujettie aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) du code monétaire et financier.
En outre, la jurisprudence (TJ [Localité 6], référés civils, 05 mai 2025, n°25/00184) sur laquelle la demanderesse s’appuie pour fonder sa demande ne saurait trouver application en l’espèce. Dans cette décision, le juge a valablement pu retenir que le rapport [Adresse 7] établissait que les deux adresses sur lesquelles portaient les demandes relevaient des comptes de dépôts d’exchanges centralisés de BINANCE FRANCE.
Au cas d’espèce, le rapport [Adresse 7] n’apporte pas cette précision puisqu’il se borne à désigner de manière générique « Coinbase », sans préciser de quelle entité du groupe il pourrait s’agir ou encore de quel numéro d’immatriculation.
Pour les vingt autres adresses non identifiées « Coinbase » dont la S.A.S. WALTIO sollicite des informations sur l’identité de leurs propriétaires, force est de constater qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne dispose d’aucune information pouvant former un commencement de preuve pour faire un éventuel lien avec la société COINBASE EUROPE LIMITED.
Dès lors, aucun élément objectif ne permet de relier ces adresses de près ou de loin à la société COINBASE EUROPE LIMITED.
En tout état de cause, les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la société COINBASE EUROPE LIMITED détient des informations relatives aux adresses identifiées par le rapport [Adresse 7].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de communication sous astreinte.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. WALTIO, partie perdante, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de communication sous astreinte,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. WALTIO, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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