Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 3 mars 2025, n° 22/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/03623 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSN2
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 septembre 2022,
Vu l’assignation en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [Y] [V] [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (84), de nationalité française,
Et de
Monsieur [W] [D] [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (84), de nationalité française,
Pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (30) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7];
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 10 août 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de fixer la date d’effet du divorce au mois de février 2020 ;
RAPPELLE que les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [O] au domicile maternel ;
DEBOUTE le père de ses demandes relatives aux modalités de résidence des deux enfants ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pour [U] et [O] qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Durant les vacances de Noël et d’été, la première moitié des années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l’été.
Pour les vacances de Noël, les enfants seront avec leur père du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures et chez la mère le 25 décembre de 10 heures à 18h.
Le jour de la fête des mères étant réservé à la mère et le jour de la fête des pères réservé au père.
A charge pour le père de chercher ou faire cher et de raccompagner ses enfants ou faire raccompagner les enfants à l’école ou au domicile maternel selon le cas ;
DIT qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances scolaires ;
DIT que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) le(s) enfant(s),
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 € au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [U] et de [O] ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
PRECISE que conformément à l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à compter du 1er janvier 2023, toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs fixée par décision de justice, sauf exceptions relevées, est versée par intermédiation financière des pensions alimentaires ([6]).
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et de [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension fixée pour les enfants variera le 1er Janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [5] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, extra scolaires, médicaux, paramédicaux et médicaux restés à charge et exceptionnels seront pris en charge aux 2/3 par M. [S] et aux tiers par Mme [P], après accord parental et sur présentation de justificatifs et en, tant que de besoin, condamne les parties au paiement de ces frais ;
DIT que le père prendra en charge les frais de la mutuelle des enfants, et l’y condamne
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
DIT que chacun supportera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par LRAR ([6]) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Conforme ·
- Blanchisserie ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Demande
- Dépôt ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Déclaration ·
- Conformité ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Océan indien ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Heure à heure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Alsace ·
- Barème ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.