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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER REMOIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAVT
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER REMOIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [Y], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 28 août 2020, la société anonyme d'[Adresse 7] (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Madame [D] [H] un appartement à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 5] ([Adresse 1]).
Les loyers n’étant pas été scrupuleusement réglés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 pour un montant en principal de 1 329,96 euros.
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la société LE FOYER REMOIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
— Constater l‘acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail sous seing privé conclu le 28 août 2020 ;
— Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Madame [D] [H] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [D] [H] au paiement de :
— la somme de 1 661,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS représentée par Madame [Y] [F], salariée dûment habilitée, modifie ses demandes et fait valoir que la dette locative de Madame [D] [H] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Madame [D] [H], bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, n’est pas présente à l’audience, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience, il a été lu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [D] [H] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société LE FOYER REMOIS.
Dès lors que Madame [D] [H] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut et en dernier ressort
CONSTATE que la dette locative de Madame [D] [H] est soldée ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La Greffière Le Juge
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