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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 22 mai 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KIJU
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre :
M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne
et
Mme [N] [Y], [T] [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Allemagne) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (30), sans contrat préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 décembre 2023 , date de la demande en divorce ;
CONSTATE que les époux ne souhaitent pas conserver le nom marital et dit que Mme [C] reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de chacune des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [N] [C] sous forme de capital une prestation compensatoire de 100 euros.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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