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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 oct. 2025, n° 25/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04766 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3H
ORDONNANCE DU 04 Octobre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Octobre 2025 à 15H51 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04766 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3H présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] et concernant
Monsieur [D] [L] [V]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Djiboutienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 28 décembre 2023 et notifié le 30 décembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2025 notifiée le septembre 2025 à 10h
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée par Maître Salimata DIAGNE, avocat commis d’office;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Vous savez comment je m’appelle. On va faire une vérification d’identité, j’ai donné mon nom et mon prenom, jai dit que j’étais assigné à résidence.Ils ont prit mon identité et il est parti il m’a amené au commissariat. Ils ont pas voulu. J’ai vu des infirmiers, mais pas des médecins.
In limine litis, Me [K] [R] dépose des conclusions de nullités écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
— handicap de Monsieur : le traficta, vice de légalité externe de l’arrêté
— vice de légalité interne : vérifications non effectuées
— aucun placement n’a abouti
*****
Le représentant de la Préfecture : Monsieur a été interpelé pour des faits de dégradations, il n’a pas de documents en cours de validité, il fait l’objet d’une assignation à résidence, il a respecté les pointages . Les autorités de sont pays ont été contacté le 30 septembre 2025. M est passé plusieurs fois dans nos services, tous les placements ont été effectués en respectant son état de santé. Il a déjà été en psychiatrie, il a ensuite été remis au CRA. il a eu 4 refus de séjour entre 2019 et 2022, accompagné d’une obligation de quitter le territoire français. la derniere fois il a eu une interdiction de retour pendant trois ans. M. a sa mère sur [Localité 5] qui subvient à ses besoins, si besoin il y a.
Nous avons saisie les autorités. M. est connu pour plusieurs délits.
Le représentant de la préfecture demande le rejet des moyens de nullité soulevés
Concernant la vérification du traitement médical : M. a du se rapprocher du service médical au CRA. Je pense qu’il y a les éléments dans la procédure. M. a eu un examen médical au CRA et même dès lors de son interpellation.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] [V].
***
Sur le fond, Me [K] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— 7 placements, il y avait d’autres solutions
La personne étrangère déclare : rien de plus à déclarer
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête réceptionnée au greffe du service du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 03 octobre 2025, le préfet du Gard a sollicité la prolongation de la rétention administrative dont Monsieur [D] [L] [V] fait l’objet sur le fondement des articles L.742-1 et suivants du CESEDA.
Monsieur [D] [L] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 29 septembre 2025 suite à une interpellation consécutive à des dégradations commises au sein d’une librairie.
Sur les moyens de nullité (ou d’irrecevabilité) soulevés in limine litis
Monsieur [L] [V] indique avoir fait état auprès des services de police de son handicap et état de santé, dans le cadre de la procédure de vérification du droit à la circulation et au séjour dont il a fait l’objet suite à son interpellation pour des faits de dégradation commis au sein d’une librairie le 29 septembre 2025, mais que les vérifications qui s’imposaient alors n’ont pas été faites.
A/ Sur la légalité externe
Monsieur [L] [V] se fonde sur les dispositions de l’article L . 741-6 du CESEDA qui dispose que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification » en soulevant l’insuffisance de motivation circonstanciée de la décision de placement en rétention prise par le préfet qui n’aurait pas effectué les vérifications et diligences nécessaires eu égard à la compatibilité de son état de santé avec une telle mesure, Monsieur [L] [V] ayant indiqué aux services de police qu’il était travailleur handicapé et prenait un traitement par injection TRAVICTA tous les 3 mois, laissant supposé la lourde pathologie psychiatrique dont il souffre.
Or il résulte des éléments de la procédure que dans le cadre de la procédure de placement en rétention, Monsieur [L] [V], qui comprend et parle parfaitement la langue française, s’est vu notifié :
— le 29 septembre 2025 à 13h15 ses droits durant le temps de sa retenue pour vérification du droit de circulation et au séjour parmi lesquels celui de se faire examiner par un médecin, et a clairement indiqué ne pas souhaiter être examiné par un médecin »pour le moment »,
— le 30 septembre à 10h25 (PV signé) l’ensemble de ses droits durant la durée de rétention administrative et notamment celui de faire évaluer, à sa demande, son état de vulnérabilité par des agents de l’OFIIet en tant que de besoin par un médecin rattaché au centre de rétention administrative,
— le 30 septembre 2025 à 9h25 la notification de fin de retenue et droits afférents parmi lesquels celui d’être examiné par un médecin, qu’il n’a pas souhaité exercé.
En outre, lors de son audition effectuée par les services de police le 29 septembre à 13h25, question lui a été expressément posée s’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap et que Monsieur [L] [V] a alors fait état du fait qu’il était travailleur handicapé et sous traitement par injection TRAVICTA tous les trois mois.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure qu’à l’occasion de précédents placement en rétention administrative, l’intéressé a fait l’objet de séjours en hôpital psychiatrique et bénéficié de toute mesure et traitement adaptés à son état de santé, sa situation personnelle étant désormais bien connue de l’autorité préfectorale qui a parfaitement connaissance de l’état de vulnérabilité et pathologie dont souffre Monsieur [L] [V]
Que la prise en compte de l’état de santé de l’intéressé, déjà bien connu de l’autorité administrative française, ressort clairement de la motivation de l’arrêté de décision de placement en rétention administrative.
B/ Sur la légalité interne
Monsieur [L] [V] indique qu’aucune question relative à son état mental n’a été soulevée par la Préfecture, aucune expertise psychiatrique ordonnée par le parquet ni la préfecture en dépit de ses déclarations et du traitement médical pris et que la décision de placement en rétention n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité et du handicap dont il souffre contrevenant aux dispositions de l’article L . 741-4 du CESEDA qui dispose que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Comme indiqué précédemment, l’état de santé de l’intéressé, déjà très connu des autorités administratives françaises, a été pris en compte concrètement lors de la décision du placement en rétention lequel n’a pas été estimé incompatible.
Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés sera rejeté.
II Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L.742-3 du CESEDA dispose que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par l’autorité préfectorale que l’intéressé :
— ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ni ne justifie d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation sur le territoire français,
— a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 6 mois après un placement en rétention d’une durée de 90 jours au centre de rétention administrative de [Localité 5],
— bien que respectant son obligation de pointage n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français,
— consécutivement aux placements dont il a fait l’objet en unités de soins, n’a pas plus déféré à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure :
— qu’une demande d’identification de l’intéressé a été adressée auprès des autorités de l’ambassade de [Localité 2] le 30 septembre 2025 et que l’autorité préfectorale est dans l’attente du retour,
— que l’intéressé est très connu des autorités françaises pour de multiples faits de vols, vols aggravés, intrusion dans un établissement scolaire – vol et violences dans ou aux abords d’un établissement scolaire, violences avec menace ou usage d’une arme, port d’arme blanche, menaces de mort, dégradations.
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, les garanties de représentation de Monsieur [D] [L] [V] s’avèrent insuffisantes à parer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevées ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [L] [V]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Djiboutienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 03 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 04 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [L] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [L] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [L] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [D] [L] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Octobre 2025 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] contre Monsieur [D] [L] [V]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h08
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h25
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 04 Octobre 2025
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