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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2025, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCE ( MFA ), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YEVLINES, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 23/03971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNE5
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE (MFA)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, N° de SIRET : 784 702 391 000 60
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YEVLINES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Jennifer JEANNOT, Me Hervé KEROUREDAN
délivrée le
ACTE INITIAL du 11 Juillet 2023 reçu au greffe le 12 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Le 23 février 2019, M. [Y] [H], conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [X] [F] [F] épouse [N] et assuré auprès de la mutuelle fraternelle d’assurances.
Les 20/11/2020 et 8/9/2021 la mutuelle fraternelle d’assurances a alloué à M. [Y] [H] deux provisions pour un total de 13.950 €.
Plusieurs examens médicaux ont été organisés et en dernier lieu par les docteurs [U] et [R], mandatés par chaque partie qui ont déposé un rapport commun le 13 mai 2022.
M. [Y] [H] a saisi la présente juridiction par exploit délivré les 11 juillet 2023 à la mutuelle fraternelle d’assurances et à la CPAM des Yvelines, organisme tiers payeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées exclusivement via le RPVA le 30 octobre 2020,
M. [Y] [H] demande de faire application de la loi du 5 Juillet 1985 et de :
— juger applicable la loi du 5 juillet 1985 au cas d’espèce,
— constater qu’il existe un accord des parties sur un partage de responsabilité à hauteur de moitié suivant un protocole d’accord conclu entre les parties,
— condamner la compagnie MFA à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais de déplacement …………………………………………………………………………………. 1241€
Frais d’assistance à expertise:……………………………………………………………………… 3870 €
Les frais d’assistance par tierce personne………………………………………………. 13.751,28 €
La perte de gains professionnels actuels ………………………………………………… 21.096,12 €
Déficit fonctionnel temporaire Totale ……………………………………………………………. 630 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel …………………………………………………….. 6.413,25 €
Souffrances endurées ………………………………………………………………………………. 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………………… 1.500€
Frais d’assistance tierce personne post consolidation ……………………………… 46.069,92 €
Perte de gains futurs ………………………………………………………………………….. 461.272,56€
Incidence professionnelle …………………………………………………………………………. 50.000€
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………………….. 33.350 €
Préjudice esthétique permanent ………………………………………………………………….. 3.500 €
Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………………… 4.000 €
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la compagnie MFA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— constater que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
La mutuelle fraternelle d’assurances a notifié le 22 novembre 2023 des conclusions par lesquelles elle se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et les articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile, afin de
A titre principal,
— Surseoir à statuer sur la Perte de Gains Professionnels Actuels dans l’attente de la communication des avis d’imposition sur les revenus des années 2017, 2018, 2022 et l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2018,
— Homologuer le protocole d’accord du 8 septembre 2021 s’agissant de la détermination du droit à indemnisation,
— Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [H] est réduit à 50 %.
— Déclarer satisfactoires les offres qu’elle formule et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] aux sommes suivantes :
Frais divers : 2.372,91€
Tierce personne temporaire : 7.619,50€
Perte de gains professionnels actuels : Sursis
Tierce personne permanente : 29.682,46€
Perte de gains professionnels futurs : 0,00€
Incidence professionnelle : 2.500,00€
Déficit fonctionnel temporaire : 4.920,62€
Souffrances endurées : 8.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 600,00€
Déficit fonctionnel permanent : 23.500,00€
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€
Préjudice d’agrément : 2.500,00€
total: 84.695,49€
provisions à déduire : 13.950,00€
TOTAL : 70.745,49€
— Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Limiter l’exécution provisoire à 50%
A titre subsidiaire,
— Constater que la Perte de Gains Professionnels Actuels théorique alléguée par Monsieur [Y] [H] est totalement absorbée par les indemnités journalières et déclarer que Monsieur [Y] [H] ne peut prétendre à aucune indemnité,
— Surseoir à statuer sur la Perte de Gains Professionnels Futurs dans l’attente de la communication de l’avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’instruction du dossier a été clôturée le 5 mars 2024 et il a été examiné à l’audience présidée le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Cette loi dispose notamment en son article 4 que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce les parties font état de la conclusion d’un accord retenant un partage de responsabilité à hauteur de moitié et une réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.
Cet accord du 8 septembre 2021 non communiqué ne sera pas homologué contrairement à la demande de l’assureur mais la réparation des préjudices de M. [Y] [H] se fera au vu des éléments et in fine en effectuant un abattement de 50% sur les postes précisés.
— sur les préjudices
Les conclusions des experts amiables les docteurs [U] et [R], en date du 13/05/2022, qui sont sérieuses et circonstanciées et ne sont pas remises en cause par les parties, seront retenues comme base d’évaluation du préjudice de M. [Y] [H], étant observé qu’il est né le [Date naissance 2] 1985, était âgé de 33 ans à la date de l’accident et de 36 ans à la date de consolidation le 10 février 2022.
Dans les suites de l’accident M. [Y] [H] a présenté :
— .des fractures diaphysaires ouvertes déplacées du tibia et du péroné droits,
— une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du tibia droit sans complication vasculaire
— une rhabdomyolyse modérée avec fonction rénale conservée.
Il a été opéré le 24 février 2019 pour débridement-parage, exploration, embrochage transmalléollaire interne et de la fibula, ostéosynthèse par fixateur externe tibia-calcanéen et le lendemain il a bénéficié d’un parage-débridement et pansement sous anesthésie générale. Il a été hospitalisé à la Pitié Salpêtrière jusqu’à son transfert à l’hôpital [9] le 3 mars 2019 où il a subi une couverture de la fracture ouverte le lendemain puis les 22 et 23 mars avec une greffe.
Après son retour à domicile il a connu trois autres périodes d’hospitalisation le 19 juin 2019 en ambulatoire, les 31 juillet et 1er août 2019 puis du 18 au 22 août 2019.
Il a bénéficié d’une arthrolyse de la cheville droite le 3 décembre 2020 et est resté sans appui durant 6 à 8 semaines.
Les lésions initiales sont imputables à l’accident du 23.2.2019, il n’avait aucun état antérieur.
Les séquelles imputables à l’accident sont caractérisées par des douleurs très importantes de la cheville droite et du pied droit, une boiterie, une raideur très importante de la tibia-talienne, de la sous-talienne et dans une moindre mesure de la médio-tarsienne, un oedème important de la cheville et du pied, de nombreuses cicatrices avec lambeau inesthétiques et un retentissement psychologique avec anxiété de l’avenir en raison de son licenciement pour inaptitude.
Leurs conclusions sont les suivantes, après un second examen:
— déficit fonctionnel temporaire total du 23.2. au 26.3.2019, le 19.6.2019, les 31.7 et 1.8.2019, du 18 au 22.8.2019, les 3 et 4 .12.2020
À 66% du 27.3 au 18.6.2019, du 20.6 au 30.7.2019, du 2 au 17.8.2019, du 23.8 au 15.9.2019
Classe 3 du 16 septembre au 16 novembre 2019
À 33% du 17 novembre au 23 décembre 2019 puis du 5 décembre 2020 au 5 février 2021
Classe 2 du 24.12.2019 au 2.12.2020 et du 6.2.2021 au 20.2.22
— aide humaine temporaire 2 heures 30 par jour du 27.3 au 18.6.2019, du 20.6 au 30.7.2019, du 2 au 17.8.2019, du 23.8 au 15.9.2019, 1h 30 par jour du 16 septembre au 16 novembre 2019, 5 heures par semaine du 17 novembre au 23 décembre 2019, du 5 décembre 2020 au 5 février 2021, du 24.12.2019 au 2.12.2020 et du 6.2.2021 au 20.2.22
— souffrances endurées 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire 4/7 jusqu’à 16.11.2019 puis 3/7
— consolidation le 10 février 2022
— aide humaine définitive 2 heures par semaine
— arrêt complet de l’activité professionnelle du 23.2.2019 au 23.12.2021
— retentissement professionnel: licenciement pour inaptitude reconversion professionnelle en cours
— AIPP de 23 %,
— préjudice esthétique 3/7
— préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre les activités précédemment pratiquées et restriction de la vie sociale.
Ces experts formulent des réserves quant à l’arthrodèse de la cheville droite.
Il convient d’envisager chaque poste de préjudice sur cette base.
préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires
— frais de déplacement
Pour les déplacements liés à l’accident, le demandeur sollicite 1.241 € d’indemnité pour les 2.054,60 km parcourus, sur la base du barème kilométrique quand son adversaire lui propose la somme de 875,83 € en retenant une indemnité de 0,661 au km.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que M. [Y] [H] a parcouru
en 2019 960,68 km avec un véhicule de 8 chevaux fiscaux au taux de 0.595 soit 571,60 €
en 2020 513 km avec le même véhicule au même taux soit 305,23 €
en 2021 443,60 km au taux de 0,661 soit 293,22 €
et en 2022 130,60 km au taux de 0,697 soit 91,03 €
ce qui se cumule au montant de 1 261,07 € qui sera ramené à la somme de 1.241 euros sollicitée.
— frais d’assistance à expertise médico-légale
Les parties s‘accordent sur le versement d’une somme de 3.870 € à ce titre.
— tierce personne
Les parties sont en désaccord sur le montant horaire de l’aide à allouer avant la consolidation, la victime réclamant 23€ et la compagnie d’assurance proposant 14€ en l’absence de charge et congé payé effectivement réglé à un prestataire.
Selon l’expertise, M. [Y] [H] a eu besoin d’aide dans les actes de la vie courante et pour certains gestes et a bénéficié de l’aide de sa compagne chez qui il s’est installé de son retour d’hôpital jusqu’en novembre 2019. L’aide humaine dont elle a eu besoin n’est pas particulièrement spécialisée et il ne produit aucune facture d’un prestataire ou d’une personne rémunérée avec des charges sociales pour ce faire.
Dans ces conditions, le tribunal fixe le taux horaire de l’aide par tierce personne à la somme de 14 euros et retient les périodes fixées par les médecins sur lesquelles les parties s’accordent:
2 heures 30 par jour du 27.3 au 18.6.2019 (84 jours), du 20.6 au 30.7.2019 (41 jours), du 2 au 17.8.2019 (16 jours), du 23.8 au 15.9.2019 (24 jours) soit 165 jours à 2h30 x14 € =5.775 €
1h 30 par jour du 16 septembre au 16 novembre 2019 (62 jours) soit 62 x 1h30 x14 € =
1.302 €
5 heures par semaine du 17 novembre au 23 décembre 2019, du 5 décembre 2020 au 5 février 2021, du 24.12.2019 au 2.12.2020 et du 6.2.2021 au 20.2.22 (815 jours ou 116,4 semaines) soit 116,4x5x14 =8.145 €
C’est donc un total de 15.222 € qui est du et la proposition de l’assureur de verser
15.239 euros sera considérée comme satisfactoire.
— perte de gains professionnels actuels
M. [Y] [H] sollicite une indemnité réparatrice calculée sur un salaire mensuel moyen de 2.314 € tel que perçu l’année précédant l’accident, à revaloriser de 3% chaque année et dont il déduit le revenu imposable pour réclamer 11.652,25 € pour 2019, 13.811 € pour 2020 et 13.082 € pour 2021. S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier et le 10 février 2022 il affirme que l’allocation de retour à l’emploi est un revenu de solidarité qui n’a pas à être comptabilisé pour ne pas être inclus dans l’article 29 de la loi de 1985 sur le recours des tiers payeurs et il sollicite 1.042 €.
Avant imputation du coefficient c’est à une indemnité de 42.192,25 € qu’il prétend et il ne répond pas aux moyens de son adversaire .
En effet l’assureur demande à titre principal de surseoir à statuer jusqu’à la production des bulletins de paie de 2018 ainsi que des avis d’imposition des années 2017, 2018 et 2022.
Subsidiairement il répond que l’allocation de primes est variable et éventuelle, que la revalorisation de 3% n’est pas justifiée, qu’il n’est pas démontré que les indemnités journalières sont prises en compte dans les revenus imposables et qu’elles absorbent totalement la créance.
****
Les préjudices professionnels qui résultent de l’incapacité temporaire sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Afin de donner un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire et inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’accident du 23 février 2019 et jusqu’à la date de consolidation, fixée au 10 février 2022, M. [Y] [H], qui était employé par la société Guisnel location , n’a plus pu exercer son activité professionnelle, les experts ayant constaté qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2021, date de son licenciement.
M. [Y] [H] étant salarié au moment de l’accident, le salaire de référence sera calculée sur la base de ses revenus nets fiscaux pour l’année précédent l’accident, le seul mois de janvier 2019 ne pouvant être considéré comme représentatif de l’année à venir.
Au titre des revenus perçus en 2018, année complète comme salarié, M. [Y] [H] a déclaré 27.775 € soit 2.314,58 € net fiscal, somme qui sera retenue comme celle qu’il aurait dû percevoir, entre le 23 février 2019 et le 10 février 2022 s’il n’avait pas été accidenté. L’avis d’imposition 2018 suffit à établir le revenu moyen puisqu’il correspond au contrat de travail qui était en cours lors de l’accident, quand bien même le montant des primes ne peut être connu sur cette seule base. Du fait de leur caractère modique, il sera jugé qu’il n’y a pas de motif suffisant pour exiger d’autres documents et surseoir à statuer jusqu’à leur production.
M. [Y] [H] ne sollicite pas une revalorisation par application du coefficient d’érosion monétaire mais un montant de 3% l’an non justifié ni par le bulletin de salaire de janvier 2019 ni par une autre pièce et qui ne sera donc pas appliqué.
La victime démontre avoir perçu :
— en 2019 16.956 euros au titre des revenus maintenus et indemnités journalières versées, soit une perte de (27.775 – 16.956) = 10.819 €
— en 2020 15.655 € de revenus soit un manque à gagner de (27.775 – 15.655)= 12.120 €
— en 2021 17.268 € de revenus soit une perte de (27.775 – 17.268) = 10.507 €
— du 1er janvier au 10 février 2022 : [Y] [H] a été licencié le 23/12/2021 et a ensuite perçu l’allocation de retour à l’emploi. Il fait valoir à juste titre qu’il n’y a pas lieu de déduire l’allocation de retour à l’emploi qui ne figure pas parmi les prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour ouvrir droit à un recours subrogatoire qui ne sera donc pas imputée sur ce poste de préjudice.
Pour ces 41 jours, M. [H] aurait du percevoir de (27.775 :365) x 41 = 3.119,93 €, montant qui sera retenu.
Il revient en conséquence à la victime la somme de 36.565,93 euros (10.819+12.120+10.507+ 3.119,93 ).
préjudices extra patrimoniaux
* préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de réparer le préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La compagnie d’assurance offre de verser 25 € par jour tandis que la victime réclame une somme quotidienne de 30 €, à affecter du coefficient lié à la classe de déficit.
Compte tenu de la date de consolidation retenue ci-dessus, des blessures occasionnées par l’accident, des périodes de rééducation subies par M. [Y] [H], il convient de l’indemniser sur la base de 25 euros par jour
— déficit total du 23.2. au 26.3.2019, le 19.6.2019, les 31.7 et 1.8.2019, du 18 au 22.8.2019, les 3 et 4.12.2020 soit une durée de 42 jours à 25 € = 1.050 €
À 66% durant 165 jours = 2.722,50 €
À 50% 62 jours = 775 €
À 33% durant 100 jours=825 €
À 25% pendant 715 jours = 4.468,75 €
soit une indemnité de 9.841,25 euros avant abattement.
— souffrance endurées
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies, des neuf interventions, des séances de rééducation de juin à septembre 2019 puis à partir de janvier 2020 jusqu’à l‘été 2021 à raison de trois séances par semaine, des traitements instaurés, des douleurs.
La défenderesse forme une offre inférieure à la somme demandée, respectivement 16.000 € et 20.000 €.
Au vu des éléments médicaux et de la durée des souffrances il y a lieu d’évaluer l’indemnité à 20.000 euros à ce titre.
— préjudice esthétique temporaire
Selon les experts il a utilisé deux cannes anglaises de mi-juillet à mi-septembre 2019 puis une seule de façon permanente jusqu’à mi-novembre 2019 puis de façon intermittente sans précision sur le terme.
L’assureur offre 1.200 € quand la victime réclame à juste titre la somme de 3.000 € qui lui sera allouée.
* préjudices extra patrimoniaux permanents
— tierce personne
Pour l’assistance d’une personne deux heures par semaine sa vie durant, M. [Y] [H] sollicite un taux horaire de 20 € et la capitalisation selon le taux fixé par la Gazette du palais 2022 à 0% pour un quantum de 92.139,84 € tandis que son adversaire se fonde sur le taux de la gazette du palais 2020 à 0% et un taux horaire de 14€ en proposant 59.364,92 €.
— pour les arrérages échus de la consolidation le 23 février 2022 au 25 Février 2025 date de son 40ème anniversaire (157 semaines), M. [Y] [H] ne démontre pas avoir réglé un prestataire de sorte que la somme de 14 € sera considérée comme réparant justement ce poste de préjudice.
L’indemnité est donc de (157x2x14) soit 4.396 euros.
— pour l’avenir, l’indemnité doit permettre à la victime de financer l’aide d’une personne extérieure à son entourage ce qui conduit à retenir le taux proposé de 20€ par heure soit
40 pour chacune des 52 semaines.
Le montant de (52x2x20) = 2.080 € est à capitaliser avec l’euro de rente viagère pour un homme de 40 ans établi à 40,408 par la Gazette du palais 2022 à 0% ce qui donne un total de 84.048,64 €.
Ce poste se cumule donc à 88.444,64 €.
— perte de gains professionnels futurs
M. [Y] [H] expose avoir été licencié de son poste de conducteur d’engins pour inaptitude le 23/12/2021, du fait de son inaptitude à monter et descendre des marches et à la nécessité de limiter ses recherches d’emploi à un poste statique : il a du envisager une reconversion pour devenir assistant technique ingénieur en s’inscrivant en bac professionnel maintenance es systèmes de production connecté à compter de novembre 2023 ; il explique qu’après l’obtention de son bac en juin 2024 il pourra commencer à BTS en alternance.
Il calcule sa perte de gains post consolidation sur la base du salaire perçu avant l’accident de 2.314 € actualisé à hauteur de 3% en 2022 et sollicite cette somme de 62.520 € pour la période passée et pour l’avenir il la capitalise par l’euro de rente temporaire pour un homme de 38 ans jusqu’à 67 ans de 27,512 selon la gazette du palais 2022 pour un montant de 860.025,12 €, rappelant que l’aide de retour à l’emploi ne peut être déduite.
La mutuelle conclut au rejet à titre principal. Elle soutient que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable , ce qui n’est pas le cas pour M. [Y] [H] puisque la perte de chance de pourvoir à un nouvel emploi est hypothétique et n’a aucun lien avec l’accident. Elle plaide qu’au regard des conclusions médico-légales, rien n’empêche Monsieur [Y] [H] de pourvoir à un nouvel emploi en ce qu’il est tout à fait apte à reprendre une activité professionnelle, mais que son état nécessite un reclassement.
L’assureur relève que Monsieur [H] s’abstient de faire état de son parcours professionnel / universitaire avant son entrée dans la Société GUISNEL LOCATION, est taisant sur les activités professionnelles exercées avant qu’il n’occupe le poste de chauffeur livreur, sur ses compétences ou qualifications , ne produisant aucun curriculum vitae.
De plus le demandeur ne démontre pas avoir effectué de démarches de recherche d’emploi puisqu’il ne justifie n’avoir effectué qu’une demande d’orientation professionnelle le 17 mai 2022, puis un stage à partir du 3 octobre 2022 mais il ne communique aucune lettre de motivation ni capture d’écran datées à la date de la consolidation d’offres d’emploi ni éventuel refus émanant d’un employeur.
Enfin l’assureur fait valoir que Monsieur [Y] [H] aurait pu parfaitement pu reprendre une activité plus sédentaire générant des revenus au moins équivalents à ceux qu’il affirme avoir obtenus ; en effet il a débuté en novembre 2023 une formation BAC pro maintenance des systèmes de production connectés lui donnant vocation à percevoir des revenus qu’il ne déduit pas de sa demande qui ne peut aboutir sans avoir pour conséquence un enrichissement sans cause manifeste.
A titre subsidiaire, la mutuelle demande au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication de l’avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023, ainsi que dans l’attente de la fin de la formation débutée en novembre 2023.
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Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce M. [Y] [H] est considéré par les experts médicaux comme capable de retravailler et le 22/11/2021 le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de conducteur livreur poids lourd avec bras de grue puisqu’il doit éviter de monter et descendre des marches et de marcher en terrain accidenté ; un licenciement pour inaptitude est intervenu le
23 décembre 2021 et il n’est pas contesté qu’il soit imputable à l’accident.
M. [Y] [H] ne soutient pas ne pas être apte à exercer un autre emploi mais au contraire il affirme avoir démarré une reconversion professionnelle par l’inscription au bac professionnel puis à un BTS pour occuper un emploi d’assistant technique ingénieur.
Il est dommage qu’il n’ait pas donné d’élément actualisé sur l’obtention du bac et l’inscription aux études supérieures alors que ce poste est critiqué comme le manque de pièces justificatives.
Le tribunal considère que ces efforts de reconversion doivent être salués et pris en considération pour apprécier la perte de gains durant toute la vie professionnelle, fondée sur les séquelles médicales, l’âge de la victime, ses capacités, la possibilité de retrouver un emploi, la pénibilité accrue, les revenus effectivement perçus, la diminution des droits à retraite…
En conséquence ce poste sera réservé jusqu’à la communication par le demandeur de tout document relatif à l’obtention du bac, à la scolarité en études supérieures, à la recherche active d’emploi dans ce domaine de compétences.
— incidence professionnelle
Se fondant sur la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, M. [Y] [H] prétend être indemnisé 100.000 € pour la dévalorisation par l’accident qui a mis un terme définitif à sa carrière dans des emplois assez dynamiques et non diplômés et le place dans l’incertitude.
La MFA lui offre un capital de 5.000 € pour l’existence d’une pénibilité et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
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Ce poste vise à indemniser la victime qui peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ou encore par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans ce poste.
Les experts ont noté en mai 2022 une anxiété vis-à-vis de sa situation professionnelle et de l’avenir.
M. [Y] [H] étant en cours de reconversion lors de la clôture des débats, il paraît opportun de disposer d’éléments récents pour apprécier ce poste si bien qu’il sera également sursis à statuer dans l’attente de la production de tout document sur sa situation scolaire et sa recherche d’emploi.
— déficit fonctionnel permanent
Il vise à réparer le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Se fondant sur l’évaluation des experts amiables retenant un taux de 23% la victime sollicite une somme de 66.700 €, soit un point à la valeur de 2.900 €, alors que adversaire propose 2.200 € le point pour un total de 50.600 €.
Pour un taux de 23%, il sera retenu une indemnisation de 2.830 € le point pour un total de 65.090 euros.
— préjudice esthétique
Les médecins ont noté huit cicatrices sur la jambe et malléole droites, d’autres relatives au prélèvement de lambeau cutané sur les deux cuisses et au greffon de 22 cm sur 15 cm, à l’arthroscopie ainsi qu’une autre sur le cou de pied de 15 mm.
M. [Y] [H] sollicite 7.000 € pour une cotation de 3/7 quand l‘offre adverse s’élève à 6.000 €.
La multiplicité des cicatrices sur un homme jeune justifie 7.000 € de dommages-intérêts.
— préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou de loisir déterminée(s) après la consolidation.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles, devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, M. [Y] [H] réclame, pour l’abandon de la moto-cross, de la course à pied et du tennis, une somme de 8.000 € que l’assureur propose de réduire à 5.000 €, relevant que les deux attestations ne reproduisent pas les mentions légales obligatoires et ne sont pas corroborées par d’autres pièces.
Les experts médicaux notent l’impossibilité de reprendre les activités récemment pratiquées et une restriction de la vie sociale.
Le demandeur produit deux attestations de proches, accompagnées de la pièce d’identité ; si l’une n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’assureur ne demande pas de l’écarter des débats.
Le frère et un ami de la victime soutiennent qu’ils pratiquaient ensemble de la course, du moto-cross, du tennis du vélo elliptique et du quad.
L’impossibilité de les pratiquer donnera lieu à une indemnité de 8.000 €.
C’est donc une indemnisation totale de 258.291,82 euros à laquelle M. [Y] [H] pourrait prétendre et après réduction de son droit à indemnisation de 50 % sur tous les postes indemnitaires, à l’exception des frais de médecin pour 3.870 € qui seront intégralement indemnisés, la mutuelle fraternelle d’assurances sera condamné à allouer au demandeur la somme de 131.080,91 euros.
La provision de 13.950 € allouée par la compagnie d’assurance sera déduite de ce montant pour un solde à verser de 117.130,91 euros.
La capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.
— sur les prétentions accessoires
la mutuelle fraternelle d’assurances, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] [H] une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de l’intégralité de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’homologuer l’accord transactionnel des parties,
Rejette la demande de sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels actuels mais l’ordonne pour la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
Fixe le préjudice subi par M. [Y] [H] découlant de cet accident comme suit :
— frais de déplacement 1.241,00 €
— frais d’assistance à expertise 3.870,00€
— tierce personne temporaire 15.239,00€
— perte de gains professionnels actuels 36.565,93 €
— déficit fonctionnel temporaire 9.841,25€
— souffrances endurées 20.000,00€
— préjudice esthétique temporaire 3.000,00 €
— tierce personne permanente 88.444,64 €
— déficit fonctionnel permanent 65.090,00€
— préjudice esthétique 7.000,00 €
— préjudice d’agrément 8.000,00 €
Dit que M. [Y] [H] a droit à l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 23 février 2019 causé par Mme [X] [F] [F] épouse [N] assuré par la mutuelle fraternelle d’assurances à hauteur de 50%,
Après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 13.950, condamne la mutuelle fraternelle d’assurances à verser à M. [Y] [H] un total de 117.130,91 euros,
Ordonne la capitalisation aux conditions légales,
Condamne la mutuelle fraternelle d’assurances aux dépens et à verser à M. [Y] [H] une indemnité de procédure de 4.000 €,
Ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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