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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00693 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5AR
le 19 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 18 Mars 2025 à 12 heures 25, concernant : Monsieur [P] [O], né le 12 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 février 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 25 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure confirmée par ordonnance de la cour d’appel de [Localité 4] le 25 février 2025 ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [O], né le 12 février 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val-d’Oise le 07 août 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
[P] [O], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 18 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance du 22 février 2025 à 15h22, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 25 février 2025 à 11h00.
Par requête du 18 mars 2025, reçue au greffe le même jour , le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 mars 2025, [P] [O] indique être malade et avoir subi une opération de la jambe et du bassin nécessitant des soins, qu’il souhaiterait pouvoir effectuer à l’extérieur. Il précise avoir été hospitalisé durant sa rétention. Il ajoute n’avoir causé aucun trouble sur le sol français.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Tarn.
Le conseil de [P] [O] soulève une fin de non-recevoir de la requête, tirée du défaut de pièces justificatives utiles, en l’absence de registre actualisé. Il soulève encore l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [P] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisé.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires, et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer. Toutefois, les mentions relatives aux conditions de rétention de l’étranger nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir doivent y figurer.
Au cas d’espèce, la requête du préfet du Tarn, datée du 18 mars 2025, n’évoque aucun élément relatif à l’état de santé de [P] [O]. En revanche, il résulte des pièces produites sur l’audience par le conseil de [P] [O], et non contestées par le représentant de la préfecture, que le 1er mars 2025, soit pendant sa rétention administrative, [P] [O] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 3] à la suite d’une « chute mécanique de sa hauteur survenue la veille ». Le certificat du docteur [G] mentionne que l’intéressé présentait antérieurement une impotence fonctionnelle à la suite d’un trauma de la hanche droite à la suite d’un accident de la circulation, ayant justifié la pose d’un clou au niveau du col fémoral.
Toutefois, à la suite des examens et radio pratiqués, le docteur [G] certifiait « pas de fracture nouvelle, pas d’indication chirurgicale, contusion » et concluait « après avis ortho, simple contusion ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale. Retour à domicile avec antalgie adaptée et traitement fonctionnel ». La prescription d’anti-douleur était jointe au dossier, tout comme un certificat mentionnant que « Monsieur [P] [O] présente un état de santé nécessitant une chambre isolée ».
Il résulte de ce qui précède que dès lors que le passage aux urgences de l’étranger pour une simple chute de sa hauteur n’a révélé qu’une contusion et justifié que la seule prescription d’antalgiques, l’administration n’était pas tenue de faire mention du passage aux urgences et des soins postérieurs prescrits à l’intéressé dans le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, éléments sans aucune incidence sur l’appréciation par le juge des circonstances de fait dont la connaissance était nécessaire à l’exercice de son plein office.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [P] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn le 18 février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Tarn justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 février 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative. Ce courrier était accompagné d’une précédente reconnaissance de l’intéressé par l’Algérie en date du 10 octobre 2024. Cette seule diligence apparaît ainsi suffisante dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, d’ores et déjà identifié, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [P] [O] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [O] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet du Tarn ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [O] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 22 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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