Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/08575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-267N Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de [D] [Z]
Dossier n° N° RG 25/08575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-267N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 23 Octobre 2025 à 17 H 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [T] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) a été entendu(e) en ses explications ;
M. [T] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Delphine MEAUDE, avocat de M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal), a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [J], se disant né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal), alias [B] [S], se disant né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par la préfet de la Corrèze le 17 octobre 2024, notifiée le jour même à 16H45 alors qu’il était incarcéré au centre de détention d’Uzerche.
Par arrêté du 10 août 2025 (notifié le jour même à 18H40), le préfet de la Gironde ordonnait son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 août 2025 notifiée le même jour à 17H05 (confirmée en appel le 16 août suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 09 septembre 2025 notifiée le même jour à 15H15 (confirmée en appel le lendemain), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 07 octobre 2025 notifiée le même jour à 19H15 (confirmée en appel le 10 octobre suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 15 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre à 17H16, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 24 octobre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, Monsieur [C] [J] alias [B] [S] souhaite s’en remettre à la plaidoirie de son avocate.
Au soutien de sa demande, le représentant de la préfecture rappelle que les motifs de la rétention administrative restent inchangés et que, depuis la précédente prolongation, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse des autorités sénégalaises et gabonaises (relancées, depuis la précédente audience, le 21 octobre 2025) pour obtenir le laissez-passer consulaire escompté, son identification étant toujours en cours, précisant enfin que le défendeur représenterait une menace à l’ordre public.
En réponse, l’avocate du défendeur souligne qu’il est constant qu’il n’y aura manifestement aucune perspective à court terme de retour dans l’un ou l’autre de ses supposés pays d’origine, de sorte qu’elle estime qu’il est vain – et ce faisant disproportionné – de maintenir cette mesure privative de liberté qui ne permettra pas a priori d’obtenir – sur la période de quinze jours sollicitée par la partie requérante – une identification de l’intéressé, un laissez-passer consulaire, puis un vol-retour. Elle rappelle en outre le caractère exceptionnel de la prolongation et s’interroge sur le caractère actuel du prétendu danger que représenterait son client pour l’ordre public au jour des présents débats dans la mesure où son casier judiciaire est peu chargé (deux mentions) et que les derniers faits établis remontent à mai 2023. Elle évoque de surcroît son état de santé qui serait incompatible avec une durée de rétention de 90 jours cumulés et argue que celui-ci lui aurait prétendu que, du temps où il était au CRA d’Hendaye, le consul des autorités sénégalaise lui avait affirmé à l’époque qu’il n’était pas sénégalais, de sorte qu’elle s’interroge sur la pertinence de continuer à s’acharner à solliciter les autorités sénégalaises pour vérifier s’il s’agit ou non d’un de leurs ressortissants, ce type de diligence étant par nature vouée à l’échec.
Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, s’il est constant que, faute pour les autorités consulaires sénégalaises et gabonaises de donner suite aux diligences de la préfecture justifiées dans les pièces du dossier, il ne peut être rapporté ce jour la preuve d’un retour de l’intéressé dans l’un ou l’autre de ces pays à bref délai, il n’en demeure pas moins que l’intéressé, quand bien même ne serait-il connus que pour deux condamnations pénale en 2023 (l’une pour vol [trois mois d’emprisonnement avec sursis], l’autre pour violences avec ITT>8 jours), la seconde était d’une telle gravité qu’il avait écopéen comparution immédiate, nonobstant ce casier judiciaire peu chargé en terme de nombre de mentions, d’une peine d’emprisonnement ferme à hauteur de deux ans (peine exécutée du 03 mai 2023 au 28 novembre 2024). Par ailleurs, concernant l’état de santé de l’intéressé, il est constant que son traitement lui est actuellement dispensé et qu’aucune pièce médicale n’est versée au débat pour attester que cet état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Enfin, il n’est pas rapportée la preuve que les autorités sénégalaises auraient attesté par le passé au défendeur que celui-ci ne serait pas sénégalais, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la préfecture de solliciter vainement les dites autorités aux fins de vérifier s’il est bel et bien un de leurs ressortissants.
Ce faisant, il sera fait droit à la demande de quatrième prolongation sollicitée par la préfecture de la Gironde, la mesure de rétention étant le seul moyen de parvenir à mettre à exécution l’éloignement de l’intéressé (lequel ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, use de deux alias et dates/lieux de naissance, et n’honore pas les mesures d’éloignement successivement prononcées contre lui [23/10/2023 par la préfecture de la Gironde, 17/10/2024 par la préfecture de la Corrèze] pas plus que les assignations à résidence tour à tour imposées [21/12/2022, 13/01/2025, 04/03/2024, 03/12/2024, 13/01/2025, 04/03/2025]).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal)
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 24 Octobre 2025 à 12 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [J] né le 10 octobre 1996 à Saint-Louis (Sénégal) alias [S] [B] né le 12 février 1994 à Dakar (Sénégal) qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 24 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Delphine MEAUDE le 24 Octobre 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Achat ·
- Jugement ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tantième
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Conseil ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Demande ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Assurances
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Biens ·
- Erreur matérielle ·
- Magasin
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Durée ·
- Délivrance
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Société publique locale ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Date ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.