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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 janv. 2026, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01465 et 24/00300- N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3U
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme ADRIANSSENS, dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [L] a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de gendarmerie d'[Localité 4] portant notamment sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2018 au 20 avril 2022.
Par courrier recommandé du 1er août 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à Mme [Z] [L], qui a répondu par courrier du 30 août 2023.
Par courrier du 21 septembre 2023, l’URSSAF a répondu à Mme [Z] [L].
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure Mme [Z] [L] de lui payer la somme de 35 166 euros, soit – 33 758 euros de rappel de cotisations, 6 763 euros de majorations de redressement et 1 351 euros de majorations de retard – dues au titre des périodes du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 6 février 2024, Mme [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de réception expédié le 24 juin 2024, Mme [Z] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 24 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [L].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 3 décembre 2024, Mme [Z] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 septembre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, Mme [Z] [L] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
In limine litis :
— ordonner la jonction du présent litige avec le litige enregistré sous le numéro de répertoire général RG 24/021465 ;
A titre principal :
— annuler la mise en demeure du 11 décembre 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 35 166 euros,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme de 2 721 euros,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
* L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
valider les postes de redressement litigieux ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Z] [L] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 35 166 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ;
— condamner Mme [Z] [L] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la jonction des instances :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général RG 24/01465 et RG 24/00300 sous le même numéro de répertoire général n° RG 24/01465.
— Sur la forme :
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
Mme [Z] [L] expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire du procès-verbal de travail dissimulé, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier les modalités de contrôle et les informations relevées par l’URSSAF.
Elle considère au visa des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que l’URSSAF doit communiquer tout document ayant fondé le redressement.
Elle expose enfin que l’URSSAF que la jurisprudence impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé.
En réponse, l’URSSAF expose qu’elle est soumise au secret de l’instruction, dans la mesure où ne peut transmettre celui-ci.
Elle produit plusieurs arrêts de la cour de cassation énonçant qu’elle n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, dans la mesure où elle précise que les décisions visées par la requérante portent sur la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
***
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu’elles ne privent pas le donneur d’ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il s’ensuit que si le cotisant conteste le contenu ou l’existence du procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF est tenue de le communiquer en phase judiciaire.
En revanche, aucun texte ne lui impose de communiquer ce procès-verbal dès la phase contradictoire.
A cet égard, le tribunal observe que si l’URSSAF n’a pas communiqué le procès-verbal en même temps que la lettre d’observations, cette dernière mentionnait bien l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours du contrôle, de sorte que les conditions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
— Sur le fond :
Sur le montant du redressement :
Mme [Z] [L] expose qu’elle considère le montant du redressement comme lui étant incompréhensible, dans la mesure où elle estime que l’URSSAF a pris en compte l’intégralité des sommes portées à son crédit, sans tenir compte de revenus personnels et de ses précédentes déclarations.
Elle précise en outre que le tableau prenant en compte la différence de montant entre les sommes déclarées et les sommes portées à son crédit produit en annexe de la lettre d’observation était illisible, sans que l’inspecteur du recouvrement ne donne une suite favorable à sa demande de lui renvoyer ce document.
Dès lors, elle estime ne pas être en mesure de vérifier les montants retenus par l’inspecteur du recouvrement, de sorte que le redressement devrait être annulé.
En réponse, l’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a détaillé la différence de montant entre les sommes déclarées par la cotisante et les sommes portées à son crédit.
Elle indique également que lors de son audition, Mme [Z] [L] n’a pas contesté les chiffres retenus par l’inspecteur du recouvrement.
Enfin, elle précise que dans sa réponse à observations, l’inspecteur du recouvrement à une nouvelle fois communiqué l’annexe 1 de la lettre d’observations, de sorte que Mme [Z] [L] était en possession des éléments lui permettant de contester la méthode de calcul.
***
Il résulte notamment des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
***
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [Z] [L] avait déclaré les sommes suivantes auprès des services de l’URSSAF (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) :
« – 2018 : 13 660 euros,
2019 : 14 500 euros,
2020 : 15 600 euros,
2021 : 18 076 euros,
2022 : 6 250 euros ».
L’inspecteur du recouvrement a également constaté que les sommes suivantes ont été portées au crédit de Mme [Z] [L] (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) :
« – 2018 : 22 437 euros,
2019 : 10 034 euros,
2020 : 9 208 euros,
2021 : 109 182 euros,
2022 : 450 euros ».
L’inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies en ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2021, celle-ci ayant donné lieu au redressement contesté.
Premièrement, Mme [Z] [L] estime que l’URSSAF n’a pas pris en compte les dons, virements personnels qu’elle a réceptionné sur son compte bancaire.
Néanmoins, Mme [Z] [L] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement sur la nature des sommes qu’elle a effectivement perçu.
Deuxièmement, Mme [Z] [L] estime que l’annexe 1 de la lettre d’observations (pièce n°1 – URSSAF) était en partie illisible et ne lui a pas été communiqué par l’inspecteur du recouvrement en dépit de sa demande.
Dans sa réponse à la lettre d’observations Mme [Z] [L] a indiqué à propos de l’annexe 1 de cette que « il s’avère que ce document est illisible et en l’état inexploitable pour nous. Pouvez-vous nous transmettre ce document sous tout support le rendant lisible ? » (pièce n°2 ; page n°2 – URSSAF).
En réponse, l’inspecteur du recouvrement a précisé que « s’agissant du document joint à la lettre d’observations, cette annexe est de nouveau jointe à cette réponse. » (pièce n°3 ; page n°3 – URSSAF).
Par ailleurs, une nouvelle copie de ce document est produite en annexe de la réponse formulée par l’inspecteur du recouvrement (pièce n°3 ; annexe 1 – URSSAF).
Contrairement à ce prétend Mme [Z] [L], cette dernière a été rendue destinataire de l’envoi d’un nouvel exemplaire de l’annexe 1 de la lettre d’observations.
Dès lors, Mme [Z] [L] était informée de la méthode de calcul et des chiffres retenus par l’URSSAF.
Troisièmement, l’annexe 1 de ladite lettre d’observation détaille, les montants déclarés et déjà payés à l’URSSAF, ainsi que les montants qui auraient dû être déclarés et payés à l’URSSAF et la différence entre les montants déjà payés et les montants n’ayant pas fait l’objet d’un règlement.
Mme [Z] [L] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les sommes retenues et la méthode de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement. Dès lors le moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de réduction du quantum du redressement :
Mme [Z] [L] sollicite la réduction du montant des causes du redressement dans la mesure où elle estime que l’URSSAF a produit un calcul à hauteur de 2 721 euros dans la cadre de l’instance devant le tribunal correctionnel.
Elle estime qu’en raison de cette divergence de calculs par rapport à la somme réclamée par la mise en demeure que l’URSSAF n’est pas en mesure de connaître le montant des cotisations à recouvrer.
Enfin, elle fait valoir une différence de montant entre les sommes réclamées dans la lettre d’observations et celles réclamées dans la mise en demeure.
En réponse, l’URSSAF expose que les sommes réclamées devant le tribunal correctionnel ne viennent que réparer son préjudice matériel mais ne portent pas sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En ce qui concerne les différences de montants invoqués par la requérante entre la lettre d’observations et la mise en demeure, elle fait valoir que la mise en demeure mentionne les majorations de retard, comme cela était indiqué dans la lettre d’observations.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Aux termes des dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale : I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
***
Premièrement, la lettre d’observations mentionne un redressement portant sur les cotisations et contributions sociales, soit un total de 33 818 euros.
Néanmoins, celle-ci mentionne que « en sus de ce montant, vous seront également réclamés les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale » (pièce n°1 ; page n°6 – URSSAF).
La mise en demeure du 11 décembre 2023 fait état de la somme de 33 818 euros et des majorations de retard d’un montant de 1 351 euros, portant le montant de cette dernière à hauteur 35 166 euros (pièce n°4 – URSSAF).
Dès lors, l’URSSAF a fait une application correcte des textes en vigueur, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir d’une erreur dans les montants réclamés par l’URSSAF.
Deuxièmement, au cours d’une instance devant le tribunal correctionnel concernant l’infraction objet du présent litige, l’URSSAF a sollicité le versement de la somme de 2 721 euros en réparation de son préjudice matériel.
Néanmoins, dans les écritures transmises à Mme [Z] [Y], il est fait état que le résultat du montant sollicité l’est « en tenant compte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de façon forfaitaire en tenant compte des sommes encaissés sur leurs comptes bancaires sur la période de 2018 à 2021.Il sera déduit les sommes déclarées en revenus ou chiffres d’affaires ».
Dès lors, les sommes sollicitées par l’URSSAF en vue de la réparation de son préjudice matériel n’ont pas vocation à se soustraire au recouvrement des cotisations et contributions sociales.
La présente instance a pour objet le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF n’a fait aucune confusion dans les calculs des cotisations et contributions sociales, de sorte que moyen sera rejeté.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
Mme [Z] [L] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [L] à payer à l’ URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 35 166 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] [L], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [Z] [L], partie succombante, est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général RG 24/01465 et RG 24/00300 sous le même numéro de répertoire général n° RG 24/01465 ;
VALIDE la mise en demeure du 11 décembre 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation – M. E – Taxation forfaitaire ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 35 166 euros au titre du solde la mise en demeure du 11 décembre 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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