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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUSSEL STHAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMG
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1414
Madame [X] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [L], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mars 1993, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « la RIVP ») a donné à bail à Monsieur [O] [L] un appartement de cinq pièces principales à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] outre un emplacement de parking n°5183. Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2022, la RIVP a donné à bail à M. [O] [L] un emplacement de parking n°222 situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
M. [O] [L] et Mme [X] [A] se sont mariés le 16 septembre 2023.
En mars 2023, M. [O] [L] a demandé à la RIVP l’ajout du nom de sa fille, Mme [U] [L], sur le contrat de bail. La RIVP a refusé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la RIVP a fait assigner M. [O] [L] et Mme [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire des baux consentis à M. [O] [L] et Mme [X] [A] aux torts exclusifs de ces derniers pour cession prohibée et/ou défaut d’occupation personnelle des lieux, à compter de la délivrance de l’assignation,
— Ordonner la libération des lieux et à défaut, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [L] et Mme [X] [A] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, à compter du lendemain de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux et la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [L] et Mme [X] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis renvoyée, à l’initiative des parties, à l’audience du 22 septembre 2025 puis à celle du 15 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle allègue que M. [O] [L] et Mme [X] [A] résident à [Localité 4], ils n’occupent plus personnellement le logement loué et l’ont cédé à leur fille Mme [U] [L]. Elle fait état de l’enquête SLS, du courrier de M. [O] [L] de mars 2023 et de deux sommations interpellatives.
M. [O] [L] a comparu, assisté de son conseil. Mme [X] [A] a été représentée par le même conseil ainsi que Mme [U] [L] qui est intervenue volontairement en la procédure.
Ils ont formé les demandes suivantes :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la RIVP à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont toujours leur domicile principal à l’adresse du logement concerné. Ils font valoir qu’ils ont le droit de se rendre pendant les mois d’hiver dans leur résidence secondaire qui est une location située à [Localité 4]. Ils précisent qu’ils hébergent depuis plusieurs années leur fille, son compagnon et leurs enfants, que la taille de l’appartement le leur permet, que la demande d’ajout du nom de leur fille ne signifiait pas une volonté de céder le bail mais une volonté de régulariser la situation familiale.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, Mme [U] [L] occupe le logement litigieux et la RIVP allègue que le bail lui a été cédé par ses parents lesquelles n’occuperaient plus personnellement les lieux litigieux.
La RIVP ne conteste pas, par ailleurs, l’intervention volontaire.
Au vu de des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [L].
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer même partiellement, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans, personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [L] réside avec son compagnon et ses enfants dans le logement litigieux, depuis plusieurs années. Ils ont été déclarés dans le cadre de l’enquête SLS 2024. Il est tout aussi constant que la taille de l’appartement permet cet accueil et que les locataires sont autorisés à héberger des membres de leur famille.
Le fait que M. [O] [L] ait sollicité de la RIVP l’ajout du nom de leur fille au contrat bail est insuffisant à démontrer une volonté de le lui céder et de quitter les lieux ; ledit courrier pouvant, aussi, s’analyser en une simple volonté de régulariser la situation familiale.
La sommation interpellative du 05 novembre 2024 n’est pas éclairante. Il en ressort uniquement que le commissaire de justice a rencontré une femme qui a déclaré être la nourrice des enfants de Monsieur [O] [L] (alors qu’il s’agit, en réalité, des enfants de sa fille et de son gendre).
La sommation interpellative du 06 décembre 2024 est plus intéressante dès lors qu’il en ressort que le commissaire de justice a rencontré de M. [O] [L] dans un logement au [Adresse 4] à [Localité 4]. Ce dernier a indiqué au commissaire de justice qu’il y résidait, pendant trois mois, durant la saison de ski. Il a réitéré cet état de fait à l’audience, précisant, sur questions du magistrat, que le bail conclu est un bail à l’année car moins onéreux et qu’il y réside pendant la saison de ski, soit globalement du 20 décembre au 10 avril.
Il est dès lors clairement établi que M. [O] [L] n’occupe pas, personnellement, le logement litigieux au moins une partie de l’année. La preuve de la durée de cette inoccupation est à la charge de la RIVP et à cet égard, aucun élément n’est produit démontrant de façon certaine qu’il réside à l’année à [Localité 4] ou à tout le moins pendant plus de quatre mois. En regard, M. [O] [L] verse aux débats quelques attestations de voisins, peu circonstanciées, dont il ressort qu’il vivrait à [Localité 1] et il produit par ailleurs sa déclaration d’impôts qui vise l’adresse parisienne, ces éléments ne sont pas probants mais il n’a pas la charge de la preuve.
Les éléments versés aux débats par la RIVP étant insuffisants à démontrer que M. [O] [L] et Mme [X] [A] n’occupent plus personnellement les lieux au moins huit mois par an, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, qui succombe, conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [U] [L] recevable en son intervention volontaire,
Déboute la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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