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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 22/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ] c/ S.C.I. MILEA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 22/04715 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ24
DEMANDERESSE
S.A.S. [P]
(RCS de [Localité 1] n° 731 980 074), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. MILEA
RCS de [Localité 2] n°851 028 506, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2018, la SCI MILEA a fait procéder à la construction d’un garage automobile et a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la SARL [R]. Les travaux ont été allotis de sorte que les lots n°3 « charpente métallique » et n°4 « couverture-bardage » ont été confiés à la société [P].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 08 septembre 2020.
Un différend s’est élevé entre les parties concernant le paiement des factures. La SAS [P] a fait signifier à la SCI MILEA, une sommation de payer la somme de 18 378,66 euros, suivant acte d’huissier de justice du 25 octobre 2021.
C‘est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, la SAS [P] a assigné la SCI MILEA devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 18 378,66 euros au titre des factures B6122020, B2432020 et B6112020, ainsi que la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI MILEA et a condamné la SCI MILEA à verser la somme de 1 000 euros à la SAS [P] sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SAS [P] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
RECEVOIR les écritures de la SAS [P] et les déclarer recevables et bien fondées ; CONDAMNER la SCI MILEA à régler à la SAS [P] la somme de 18.378,66 € au titre des factures impayées B6122020, B2432020 et B6112020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 octobre 2021 ; CONDAMNER la SCI MILEA à régler à la SAS [P] la somme complémentaire de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; DEBOUTER la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la SCI MILEA à régler à la SAS [P] la somme de 2.700 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SAS [P] fait valoir qu’elle a émis plusieurs factures successives pour l’exécution des lots 3 et 4 à destination de la SCI MILEA et que cette dernière n’a pas procédé à leur règlement dans leur intégralité. Elle expose que la question de la hauteur du bâtiment est sans rapport avec le bardage dont la concluante a été chargée et que selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice, seuls des désordres de nature esthétiques ont été relevés pour sa prestation et que le reste ne la concerne nullement. D’ailleurs, elle ajoute que les réserves concernant le lot couverture et bardage ont été levées justifiant le paiement de ces factures. Elle soutient que la SCI MILEA fait preuve de mauvaise foi en décidant de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, la SCI MILEA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants et 1347 du code civil, de :
Débouter la SAS [P] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SAS [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, la SCI MILEA soutient que le bien souffre de désordres certains, justifiant le non-paiement des factures. Elle ajoute qu’il existe toujours une réserve concernant le non-respect de la hauteur contractuelle du bâtiment et qu’en raison de la question du compte entre les parties découlant de la stricte application des marchés conclus, il est fort probable que la demanderesse sera débitrice d’une créance en raison des désordres actuels affectant l’ouvrage.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des factures impayées
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
La réception vaut décharge de responsabilité par le maître de l’ouvrage des défauts de conformité contractuels apparents et des vices de construction apparents, dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à des réserves.
En l’espèce, suivant le contrat signé le 23 juillet 2019, la SCI MILEA a confié à la SAS [B] la mission d’exécuter les travaux du lot n°4 « couverture/bardage », sur la construction d’un garage automobile situé à ST AIGNAN SUR CHER (41), moyennant un prix forfaitaire, non révisable, non actualisable, de 105 000 euros HT, soit 126 000 euros TTC, assorti d’un acompte de 15%.
Suivant le contrat signé le 30 juillet 2019, la SCI MILEA a confié à la SAS [B] la mission d’exécuter les travaux du lot n°3 « charpente » sur le même bien en construction, moyennant un prix forfaitaire, non révisable, non actualisable, de 57 000 euro HT, soit 68 400 euros TTC, assorti d’un acompte de 15%.
Selon l’article 1 des deux contrats, le maître d’ouvrage « assurera dans les limites convenues, le règlement à 30 jours la fin de mois par chèque ou par virement bancaire, sur présentation de situation d’avancement mensuel après visa du Maître d’œuvre ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la facture n°B6122020 d’un montant de 7 619,75 euros HT, soit 9 143,70 euros TTC, la facture n°B2432020 d’un montant de 4 845,80 euros HT, soit 5 814,96 euros TTC, portant toutes deux sur le lot n°4 « Couverture bardage », et la facture n°B6112020 d’un montant de 2 850 euros HT, soit 3 420 euros TTC, portant sur le lot n°3 « charpente métallique », n’ont pas été acquittées par la SCI MILEA, qui ne le conteste pas.
La SCI MILEA soutient qu’elle ne s’est pas acquittée de ces factures en raison de réserves sur l’ouvrage.
Selon le procès-verbal de réception de travaux portant sur le lot n°4 « couverture/bardage » et le lot n°3 « charpente », les travaux sur ces lots ont été réceptionnés le 08 septembre 2020 avec des réserves.
Par procès-verbal en date du 29 septembre 2020, la totalité des réserves a été levée concernant la SAS [B]. La SCI MILEA l’a accepté en signant ce procès-verbal.
De ce fait, la SAS [B] a donc exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés. Elle a donc exécuté ses obligations contractuelles envers la SCI MILEA.
La SAS [B] produit en outre son « Grand livre des tiers » de comptabilité concernant la SCI MILEA dans lequel il est indiqué un solde de 18 378,66 euros, correspondant au montant des factures impayées.
Ainsi, la SCI MILEA, qui s’était engagée à régler les sommes dues, n’a pas respecté son obligation contractuelle envers la demanderesse. La défenderesse produit des procès-verbaux de constat de commissaire de justice afin d’attester de désordres sur l’ouvrage. Or, ces pièces ne lui permettent pas de ne pas respecter son obligation contractuelle à l’égard de la demanderesse. En outre, il appartient à la SCI MILEA d’engager les responsabilités des sociétés intervenant sur la construction de l’ouvrage.
En conséquent, il y a lieu de condamner la SCI MILEA à payer à la SAS [B] la somme totale de 18 378,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le seul défaut de paiement par la défenderesse des factures est insuffisant pour démontrer sa mauvaise foi. Elle ne démontre pas de l’existence d’un préjudice matériel ou moral, ni financier.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MILEA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Emeric DESNOIX, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI MILEA, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI MILEA à payer à la SAS [B] la somme de 18 378,66 euros au titre du règlement des factures B6122020, B2432020 et B6112020, assortis des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 25 octobre 2021 ;
DEBOUTE la SAS [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI MILEA à payer à la SAS [B] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MILEA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Emeric DESNOIX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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