Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 déc. 2023, n° 22/09158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09158 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFB2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347, et Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #P0077
Décision du 20 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09158 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFB2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2022, M. [H] [T] a été contacté par des personnes indiquant travailler pour le groupe Primonial.
Croyant effectuer un investissement proposé par le groupe Primonial, M. [T] a procédé le 21 janvier 2022 à un virement de 100 000 euros sur un compte ouvert dans une agence de la Société Générale.
M. [T] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 5] le 17 février 2022.
M. [T] a demandé à sa banque, le CIC OUEST, de procéder à une demande de « recall » auprès de la Société Générale. Cette demande de « recall » est demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2022, M. [T] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris pour la faire condamner à l’indemniser du préjudice résultant de ce virement litigieux.
Demandes et moyens de M. [T]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [T] demande au tribunal de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [T] considère que la Société Générale a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle.
M. [T] expose qu’il a effectué un virement conformément au relevé d’identité bancaire (RIB) transmis par ses interlocuteurs disant agir pour le compte du groupe Primonial. Il précise que ce RIB était au nom de la société YAMNI REIM à l’adresse [Adresse 2] [Localité 4].
Il reproche à la Société Générale de ne pas avoir vérifié l’identité de la personne morale lors de l’ouverture du compte alors que la société YAMNI REIM n’existe pas au registre du commerce et des sociétés français et que l’adresse mentionnée sur le RIB correspond au siège social du groupe Primonial.
M. [T] déduit de l’échec de la procédure de « recall » que le montant de 100 000 euros, objet du virement, n’a fait que transiter par le compte de la Société Générale avant d’être transféré sur un compte à l’étranger.
M. [T] affirme que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance ainsi qu’aux obligations résultant des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LUSSAN.
La Société Générale considère que M. [T] ne démontre pas qu’il a été victime d’une escroquerie. Elle ajoute qu’il n’établit pas les conditions dans lesquels le compte au nom de la société YAMNI REIM aurait été ouvert et affirme qu’elle ne tient en ses livres aucun compte au profit d’une société dénommée YAMNI REIM.
La Société Générale estime qu’elle n’était pas tenue de vérifier la conformité de l’identité du titulaire du compte avec l’identifiant unique mentionné sur le RIB.
Elle relève qu’elle n’était pas tenue d’exécuter la demande de « recall » puisqu’un ordre de virement est irrévocable dès qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement.
Elle conteste l’applicabilité au litige des dispositions de lutte contre le blanchiment.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 30 août 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère frauduleux du virement du 20 janvier 2022
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [T] fournit notamment :
— les mails qu’il a échangés avec M. [S] se présentant comme le directeur des opérations du groupe Primonial REIM,
— le certificat d’adhésion et le certificat de dépôt signés du président de Primonial REIM certifiant un investissement de 100 000 euros,
— le bulletin de souscription au nom de Primonial REIM signé par M. [T] le 18 janvier 2022,
— le justificatif du virement de 100 000 euros vers la société YAMNI REIM,
— le dépôt de plainte pour escroquerie du 17 février 2022,
— les mails qu’il a échangés avec le conseiller bancaire du CIC OUEST afin de mettre en place la procédure de « recall »,
— les mails qu’il a échangés avec une juriste contentieux du groupe Primonial qui lui confirme qu’il a bien été victime d’interlocuteurs se faisant passer indûment pour des collaborateurs du groupe Primonial, que les documents qu’il a signés ne proviennent pas du groupe Primonial et que les coordonnées bancaires utilisées pour le virement litigieux ne sont pas celles du groupe Primonial.
Il en résulte que M. [T] justifie que le virement du 21 janvier 2022 revêt un caractère frauduleux.
2. Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [T] met en cause la responsabilité délictuelle de la Société Générale pour avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société YAMNI REIM puis à la réception du virement en omettant de vérifier la conformité de l’identifiant au titulaire du compte.
Cependant, M. [T] n’apporte aucun élément sur les conditions d’ouverture du compte sur lequel il a effectué le virement.
Dans ses dernières conclusions, il fait sommation à la Société Générale de communiquer l’identité de la personne titulaire du compte bénéficiaire du virement. Cette sommation n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
La Société Générale n’a pas déféré à cette sommation et M. [T] n’a pas formé de demande de communication de pièces. Par conséquent, il n’est pas en mesure d’établir les conditions dans lesquelles le compte bénéficiaire du virement a été ouvert et l’identité réelle du bénéficiaire reste indéterminée.
Dans ces conditions, M. [T] ne peut établir la faute commise par la Société Générale lors de l’ouverture du compte.
M. [T] soutient ensuite que la banque aurait dû déceler l’anomalie résultant de l’absence de conformité entre le titulaire du compte, la société YAMNI REIM, et l’identifiant unique (IBAN) mentionné sur le RIB.
Selon le premier alinéa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
M. [T] se prévaut des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.133-21 aux termes desquelles : " Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. "
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le payeur a fourni un identifiant unique inexact. Or, il n’est pas contesté que l’IBAN fourni par M. [T] à sa banque pour effectuer le virement de 100 000 euros correspond bien à un compte ouvert auprès de la Société Générale et que M. [T] a bien autorisé le virement en transmettant cet IBAN.
Dès lors, les fonds n’ont pas été versés à la suite d’une inexactitude dans l’identifiant unique fourni par M. [T]. Il en résulte que la Société Générale n’était pas tenue de communiquer à la banque de M. [T] des informations lui permettant de récupérer les fonds.
L’alinéa 5 de l’article L.133-21 prévoit que le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, le prestataire de services de paiement exécute le virement conformément à l’identifiant unique (IBAN) transmis par le payeur, et il n’est pas tenu de vérifier la conformité de l’identifiant unique aux autres éléments fournis par le payeur tel que le nom du bénéficiaire.
Dès lors, la Société Générale n’était pas tenue de déceler l’éventuelle discordance entre l’identité de la société « YAMNI REIM » et l’IBAN et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
M. [T] reproche également à la Société Générale de ne pas avoir exécuté la demande de « recall » formée par sa banque, le CIC Ouest.
Cependant, selon l’article L.133-8 I du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
En l’espèce, le virement de 100 000 euros est une opération de paiement autorisée et dont l’exécution ne résulte pas d’une inexactitude dans l’IBAN. M. [T] ne pouvait révoquer son ordre de virement dès lors que celui-ci a été exécuté conformément à ses instructions.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la Société Générale pour ne pas avoir fait retour à M. [T] du virement de 100 000 euros.
M. [T] affirme enfin que la Société Générale aurait dû déceler une anomalie dans le fonctionnement du compte dans la mesure où la somme de 100 000 euros a été transférée rapidement vers l’étranger.
Il n’apporte toutefois aucun élément pouvant établir cette affirmation.
Il en résulte que M. [T] n’établit aucun manquement de la Société Générale pouvant engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
3. Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
M. [T] considère que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance au titre des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier.
Toutefois, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dès lors, la Société Générale ne peut informer M. [T] des actions qu’elle a, le cas échéant, entreprises à la suite du virement litigieux et M. [T] n’est pas fondé à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour réclamer une indemnisation à la banque.
Par conséquent, les demandes de M. [T] sur ce fondement seront rejetées.
4. Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [T] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SCP LUSSAN, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [H] [T] ;
CONDAMNE M. [H] [T] au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LUSSAN, société d’avocats ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tuyau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Consignation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Spécialité ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse
- Vol ·
- Aéronef ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Sommation ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Majorité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- République centrafricaine ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Date ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Intervention volontaire ·
- Ville ·
- Demande ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.