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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 20/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00336 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IVUW
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
S.A.R.L. [8], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [L]
et à
S.A.R.L. [8],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL CÉLINE NIEDERKORN
la SELARL SYNAPSE AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [Y] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [J], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de NIMES, le 20 mai 2020, Monsieur [F] [L] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur contre la société [8] ([8])
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 2 juin 2022 et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, les souffrance physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Le rapport d’expertise du Docteur [X] [E] a été reçu au greffe le 10 août 2023. Il ne se prononce pas sur le déficit fonctionnel permanent qui ne faisait pas partie de ses missions telles qu’ordonnées par le tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Monsieur [L], représenté par son conseil, présente notamment des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 84.000 euros, poste de préjudice sur lequel le médecin-expert n’a pourtant pas été consulté.
La société [8], représentée par son conseil, estime ne pas avoir été en mesure de fournir ses observations dans le cadre du débat contradictoire, relève des incohérences dans le rapport d’expertise et sollicite notamment une nouvelle mesure d’expertise.
La CPAM, représentée par une de ses salariés, demande notamment que, si le tribunal l’estime nécessaire, la mise en œuvre d’un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation a pu indiquer dans sa jurisprudence que le déficit fonctionnel permanent était déjà indemnisé par la rente de maladie professionnelle.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 84.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Au cours des débats, il est notamment fait référence à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus en Assemblée plénière. Dans ces arrêts, la Cour de cassation a pu notamment relever que, s’il s’agissait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, la jurisprudence susmentionnée se conciliait imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, d’une part, et qu’il y avait des difficultés pour les assurés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation conclut que « [l]ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Monsieur [L] sollicitant une indemnisation sur la base de ce revirement de jurisprudence et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne relevant pas des missions qui étaient confiées à l’expert par le jugement du 15 septembre 2022, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la nouvelle demande de Monsieur [L] et d’évaluer en l’état le montant d’une éventuelle indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent.
Concernant la demande de l’employeur sur une nouvelle mesure d’instruction sur l’ensemble des postes de préjudice, il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations au cours des opérations d’expertise et au cours des débats devant le tribunal. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe :
VU le rapport du Docteur [E] déjà déposé dans la présente affaire,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder, le :
Docteur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFINIT la mission de l’expert comme suit :
se faire communiquer, si nécessaire, le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
examiner à nouveau, si le médecin-expert l’estime nécessaire, Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
POUR :
détailler et quantifier les préjudices de Monsieur [F] [L] en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent,
DIT que l’expert tiendra informé le président du pôle social chargée du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard devra communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas requise,
CONDAMNE l’employeur à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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