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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 24/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI c/ Société CA CONSUMER FINANCE, ès-qualité de mandataire ad hoc de la Société SOLEECO |
Texte intégral
Du 15 septembre 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IM
[J] [K] [G] [N], [D] [S] épouse [N]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE, Société CA CONSUMER FINANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [D] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE,
prise en la personne de Maître [R]
ès-qualité de mandataire ad hoc de la Société SOLEECO
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [N] et Madame [D] [S] épouse [N] ont passé commande le 9 août 2014 auprès de la société SOLEECO, de la fourniture et pose de 24 panneaux photovoltaïques avec forfait pour l’assistance à la mise en service, facturées le 10 septembre 2014 au prix de 31.000 euros financé par le recours à un prêt. Ils ont ainsi accepté le 9 août 2014 une offre préalable de crédit d’un montant de 31.000 euros, émise par la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, crédit remboursable au taux de 5,543% (taux annuel effectif global : 5,906%) en 180 mensualités.
La société SOLEECO a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 31 janvier 2015 du tribunal de commerce de Bordeaux et le 27 mai 2022 le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame [N], qui entendaient introduire une instance en annulation de la vente et du contrat de crédit conclus pour cette installation photovoltaïque, a désigné la SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société SOLEECO.
Par acte délivré les 21 et 22 novembre 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad’hoc de la société SOLEECO, et la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 11 mars 2025 du juge des contentieux de la protection pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt et voir condamner le prêteur au paiement de sommes.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur et Madame [N], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit
* à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société SOLEECO en raison des irrégularités affectant la vente ;
* à titre subsidiaire
— prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société SOLEECO sur le fondement du dol ;
En conséquence :
— condamner la SELARL PHILAE représentée par la SELARL PHILAE représentée par Maître [R] en qualité de mandataire ad’hoc la société SOLEECO à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant de sa venue 15 jours à l’avance du jour par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel
— dire et juger que faute pour le mandataire ad’hoc de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourront disposer à leur guise dudit matériel ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société CA CONSUMER FINANCE ,
— dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande;
— dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre eux et la société SOLEECO
en conséquence
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 33.106,52 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent avoir été démarchés à domicile par un commercial de la société SOLEECO qui les a convaincus de la rentabilité de l’installation proposée leur permettant de générer rapidement des revenus et d’autofinancer l’investissement, que la société ne leur a remis un exemplaire ni du bon de commande, ni du contrat de prêt, qu’il s’est avéré que la rentabilité promise ne pouvait être atteinte, et après consultation d’un avocat que l’opération était affectée d’irrégularités, qu’un cabinet d’expertise mathématique et financière a été mandaté et que son rapport du 29 mars 2023 démontre que l’investissement n’est ni rentable, ni amortissable.
Ils soutiennent que leur action est recevable en ce que:
— s’agissant du dol ils n’ont pris connaissance des éléments leur permettant d’exercer leur action qu’à la date de l’établissement de l’expertise,
— en ce qui concerne les irrégularités du bon de commande, n’ayant aucune connaissance des nullités qui l’affectaient, le point de départ de l’action se situe au jour où ils ont consulté leur avocat courant 2023
— s’agissant de l’action à l’encontre de la banque c’est aussi à la lecture du rapport d’expertise qu’ils ont eu connaissance du dommage consistant en des économies insuffisantes en suite de l’acquisition du matériel et un endettement subséquent à cet achat.
S’agissant de la nullité du bon de commande ils observent avoir la qualité de consommateurs, que le contrat a été conclu après démarchage, à leur domicile, et est soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation en sa version applicable au jour de la conclusion du contrat qui n’ont pas été respectées, en l’absence de remise du contrat et pour non respect des obligations précontractuelles qui ne leur ont pas été fournies. Ils ajoutent que les conditions de la confirmation de l’acte ne sont pas remplies. Subsidiairement ils invoquent la nullité du contrat en raison des manoeuvres dolosives de la société SOLEECO qui les a trompés sur la rentabilité économique de l’installation. Ils ajoutent n’avoir pas été suffisamment informés par rapport à leur acquisition. En conséquence de l’annulation du contrat principal, ils indiquent que le contrat de prêt doit être annulé et qu’il convient de statuer sur les restitutions réciproques en observant que la restitution du matériel ne peut peser sur eux et qu’à défaut de reprise ils devront pouvoir disposer du matériel à leur guise. Quant à la banque, ils lui reprochent les manquements à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande et de bonne exécution du contrat qui engage sa responsabilité et la prive de sa créance de restitution, et l’oblige à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou d’exercer le droit de rétractation, et leur préjudice moral.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal :
— Juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [N];
— Débouter en conséquence Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs moyens
et prétentions ;
* à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt venait à être prononcée
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande visant à priver la Société CA
CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Ordonner la remise en état des choses et la compensation des créances réciproques de restitution ;
— Prononcer la condamnation en deniers et quittances ;
— Débouter Monsieur et Madame [N] du surplus de leurs demandes;
* en tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action est irrecevable pour cause de prescription aux motifs que :
— le point de départ de l’action en nullité du bon de commande est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat par application de l’article 2224 du code civil, soit le 9 août 2015
— le point de départ de l’action en nullité fondée sur le dol est le jour où l’intéressé pouvait avoir connaissance de la tromperie, Monsieur et Madame [N] pouvant apprécier la rentabilité de leurs équipements après un an d’utilisation soit en décembre 2015
— le point de départ de l’action en responsabilité est aussi soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter de l’octroi du crédit, soit à compter de septembre 2020.
Elle ajoute que la thèse défendue par les demandeurs revient à consacrer une imprescriptibilité puisqu’il est impossible de prouver la date à partir de laquelle l’emprunteur a eu connaissance des irrégularités et est contraire au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que Monsieur et Madame [N] n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir dans le délai de cinq ans.
Au fond elle fait valoir que le bon de commande est régulier, que sa lecture ne révèle aucune manoeuvre ou mensonge, Monsieur et Madame [N] ne rapportant pas la preuve de l’absence de rendement de l’installation, alors que le rapport produit est dépourvu de toute force probante.
En cas d’annulation elle soutient qu’il incombe à l’emprunteur garanti par le vendeur de restituer les fonds au prêteur, de sorte que Monsieur et Madame [N] doivent être condamnés à lui restituer la somme de 31.000 euros à charge pour elle de reverser les sommes qu’ils ont réglés, compensation étant ordonnée entre les créances réciproques. Elle fait valoir qu’elle ne peut être privée de sa créance de restitution, sauf à attenter au droit de propriété, sans être fondée sur un support légal et que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil ou de l’article 1240 du code civil. Elle observe qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande, et de se le faire remettre, et que le devoir d’informer le consommateur ne pourrait porter que sur des anomalies grossières, que ne comporte pas le bon de commande. Elle conteste ainsi toute faute et conclut aussi à l’absence de préjudice en lien avec la faute invoquée.
La SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société SOLEECO, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société SOLEECO, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la prescription de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à celui qui oppose la prescription de l’action de rapporter la preuve de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que le point de départ de l’action est celle de la conclusion du contrat, tandis que les défendeurs font valoir qu’ils n’ont pris connaissance des irrégularités qu’ils soulèvent que lors de la consultation d’un avocat.
Il incombe au prêteur de caractériser les éléments permettant d’établir que les acheteurs étaient en mesure dès la signature du contrat de déceler par eux-mêmes la violation des dispositions du code de la consommation.
Il est tout d’abord constant que Monsieur et Madame [N] sont des consommateurs, et il n’est pas contesté qu’ils ont été démarchés et que le contrat a été signé à leur domicile, ce qui résulte au demeurant du bon de commande produit par la société CA CONSUMER FINANCE, signé à [Localité 10], où Monsieur et Madame [N] sont domiciliés.
Monsieur et Madame [N] affirment, sans être démentis, que le bon de commande ne leur a pas été remis.
En outre il est jugé que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
La société CA CONSUMER FINANCE ne propose aucun élément permettant d’établir que les demandeurs avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société SOLEECO, une connaissance des causes de nullité l’affectant, étant observé que le bon de commande tel que produit par la société CA CONSUMER FINANCE ne comporte pas les dispositions du code de la consommation applicables au contrat à sa date de conclusion, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le préteur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que l’action en nullité du contrat de vente
pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation est prescrite, celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action au titre du dol
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du code civil dispose néanmoins que « le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ».
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
S’agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur.
S’il est évident que celles-ci n’ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Selon les pièces produites l’installation a été posée le 5 septembre 2014 et selon la demande de raccordement, l’installation devait être mise en service le 29 septembre 2014. Par suite et compte tenu de l’absence de toute réclamation de ce chef, il est acquis que l’installation a été mise en service au cours du dernier trimestre 2014.
Au cours des deux à trois années qui ont suivi la mise en service, Monsieur et Madame [N] ont connu les revenus procurés annuellement, tandis qu’ils disposaient des éléments financiers pour prendre aussi en compte le coût du crédit dans le calcul de la rentabilité économique. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de recourir à une analyse financière, ils avaient connaissance plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, de l’absence de rentabilité économique de l’installation, telle qu’ils soutiennent qu’elle leur a été présentée, ce qui leur révélait les manoeuvres alléguées.
En conséquence la demande en nullité fondée sur le dol est prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité fondée à l’encontre de la banque
Dans la mesure où il est reproché à la société CA CONSUMER FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de vérification avant de délivrer les fonds, portant sur la régularité du bon de commande, et dès lors que l’action en nullité fondée les irrégularités du bon de commande n’est pas prescrite, Monsieur et Madame [N] sont recevables à cette action.
Sur la nullité du contrat principal pour manquement aux dispositions du code de la consommation
Il convient de rappeler que le contrat a été conclu hors établissement le 9 août 2014 et que lui sont applicables les dispositions du code de la consommation en sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016.
L’article L.121-18-1 en sa version applicable prévoit :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17".
Selon l’article L.121-17 du code de la consommation en sa version applicable au litige I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 en sa version applicable prévoit :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.111-4 du même code en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Selon l’article L.111-4 du même code en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce Monsieur et Madame [N] allèguent sans être démentis que le contrat ne leur a pas été remis ce qui constitue un manquement aux obligations du vendeur-installateur.
De plus, il ressort du bon de commande dans sa copie telle que fournie aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE qu’il fait référence à des dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date de conclusion du contrat, que le bordereau détachable ne pouvait être utilisé sans se défaire d’une partie complétée du bon de commande et que le délai de rétractation était erroné puisqu’est mentionné un délai de 7 jours, alors que le délai en vigueur était de 14 jours selon les dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation.
Dès lors les manquements précités emportent nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu le 9 août 2014.
Aucun élément n’établit que Monsieur et Madame [N] aient entendu confirmer le contrat nul, et d’ailleurs la société CA CONSUMER FINANCE ne soutient pas que Monsieur et Madame [N] ont confirmé le contrat par la suite.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur l’annulation du contrat de prêt affecté
L’article L.311-32 du code de la consommation en sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, et actuel article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat principal entraîne, en application de cette disposition, celle du prêt affecté consenti à Monsieur et Madame [N] par la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
En conséquence de l’annulation des contrats les parties doivent être replacées en leur état antérieur.
La société SOLEECO ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 31 janvier 2015 clôturée pour insuffisance d’actif, il n’est pas possible de fixer au passif la créance d’un montant de 31.000 euros dont Monsieur et Madame [N] auraient dû obtenir restitution.
En conséquence de l’annulation du contrat il appartiendra à Monsieur et Madame [N] de tenir l’installation à la disposition du mandataire ad’hoc de la société SOLEECO, qui devra récupérer l’ensemble des matériels vendus et remettre les lieux en l’état, aux frais de la procédure collective, dans les deux mois suivant la signification du jugement.
Dans la mesure où une telle reprise est improbable, il convient de prévoir qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le mandataire ad’hoc sera réputé y avoir renoncé au profit de Monsieur et Madame [N] qui pourront conserver l’installation et en disposer.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prêt
En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital
emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE s’est fait remettre un bon de commande qui ne respecte pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation, ainsi qu’il a été jugé ci-avant. En s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, alors que les irrégularités étaient manifestes, la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, a manqué à son obligation.
De plus il apparaît que la demande de versement des fonds établie le 5 septembre 2014 a été faite alors que l’installation n’était pas encore mise en service, bien que le bon de commande mentionnait expressément que le contrat financé au moyen du prêt comportait une assistance à la mise en service.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, ces manquements étant constitutifs de fautes engageant sa responsabilité contractuelle.
Quant aux préjudices Monsieur et Madame [N] soutiennent que la société CA CONSUMER FINANCE leur a occasionné un préjudice caractérisé, compte tenu de l’insolvabilité de la société SOLEECO placée en liquidation judiciaire, par la privation de la contrepartie de la restitution du bien vendu. Ils en concluent que la société CA CONSUMER FINANCE doit être privée de son droit à restitution du capital et condamnée en conséquence à leur rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient quant à elle que Monsieur et Madame [N] ne justifient d’aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute du prêteur, dès lors que l’installation photovoltaïque litigieuse fonctionne parfaitement et produit de l’électricité, ajoutant que le fait que la société SOLEECO ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne constitue ni une faute qui lui est imputable, ni un préjudice dont elle est responsable.
Cependant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente,
l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être
restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur aurait dû être tenu par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, l’insolvabilité de la société SOLEECO est acquise.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [N] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il ne sont de fait plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamnée à restituer à Monsieur et Madame [N], qui s’avèrent avoir remboursé le prêt par anticipation, l’ensemble des sommes versées depuis l’origine du contrat versées en capital, intérêts et frais de toute nature, sans qu’il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, Monsieur et Madame [N] justifiant d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, jour où née l’obligation de la défenderesse en conséquence de l’annulation du contrat.
Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur et Madame [N] réclament en outre la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter et la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cependant au regard de l’indemnisation d’ores et déjà allouée résultant de la faute commise par la banque, en l’absence de toute plainte quant au bon fonctionnement de l’installation dont ils n’établissent pas au demeurant qu’elle ne présente pas les performances attendues, Monsieur et Madame [N] ne caractérisent pas la réalité des préjudices dont ils demandent l’indemnisation.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE, condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur et Madame [N] recevables en leur action en nullité du contrat principal pour irrégularités fondées sur le code de la consommation ;
Les DÉCLARE irrecevables en leur action en nullité fondée sur le dol;
Les DÉCLARE recevables en leur action en responsabilité à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société SOLEECO et Monsieur et Madame [N] selon bon de commande en date du 9 août 2014 ;
PRONONCE la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [N] et la société CA CONSUMER FINANCE selon offre de prêt acceptée le 9 août 2014;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [N] de tenir l’installation photovoltaïque à la disposition du mandataire ad’hoc de la société SOLEECO qui devra récupérer l’ensemble des matériels vendus et remettre la toiture et les lieux en l’état, aux frais de la procédure collective, dans les deux mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le mandataire ad’hoc de la société SOLEECO sera réputé y avoir renoncé au profit de Monsieur et Madame [N] qui pourront conserver l’installation et en disposer ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [N] l’ensemble des sommes versées par eux en capital, intérêts et frais de toute nature, en exécution du contrat de crédit annulé ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [N] du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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