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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50983 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67A5
N° : 5-DB
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société EDISSIMMO
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS – #B1073
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet ANDRE GRIFFATTON
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Edissimo est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
Exposant qu’elle doit procéder au ravalement des façades de l’immeuble et qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec l’immeuble mitoyen sur l’installation d’un échafaudage, la société Edissimo a, par exploit délivré le 6 février 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], devant le président de ce tribunal statuant en référé, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
A l’audience, la requérante sollicite de :
— ordonner au défendeur de la laisser accéder à son immeuble afin d’effectuer les travaux de ravalement,
— lui donner acte qu’elle s’engage à missionner un homme de chantier à ses frais pour surveiller les opérations de montage et démontage de l’échafaudage, de stocker le matériel et les matériaux sur la terrasse de son immeuble, de mettre en place un gardiennage pour surveiller et sécuriser le site pendant toute la durée des travaux, de ne pas gêner l’accès au garage de l’immeuble défendeur, et de faire établir un nouveau constat en cas de travaux réalisés au droit de la rampe parking.
Elle sollicite également qu’il soit dit que ces travaux pourront être réalisés conformément au devis de la société Guillemot SA & Cie du 5 juin 2023 dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Enfin, elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, le défendeur sollicite du président qu’il se déclare incompétent au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et qu’il déboute en l’état la demande de servitude. Il émet des conditions à la mise en place d’un échafaudage à titre subsidiaire :
— constat préalable par huissier avant et après travaux aux frais de la requérante,
— présence d’un homme de chantier pour les accès pendant que les ouvriers seront présents pour le montage et le démontage de l’échafaudage aux frais de la société Edissimo,
— localisation du stockage de l’échafaudage pour la durée du montage et du démontage,
— l’échafaudage ne devra pas gêner l’accès au garage du [Adresse 2],
— le passage des ouvriers se fera par l’immeuble de la société Edissimo, [Adresse 6], une fois l’échafaudage monté,
— fixation de la durée du chantier avec un engagement ferme de ladite durée,
— mise en place d’une alarme compte tenu des risques d’effraction avec un échafaudage à proximité de certaines fenêtres du [Adresse 2],
— communication d’un visuel de l’échafaudage, des horaires de chantier et notamment des périodes susceptibles de générer des problèmes de bruit,
— aucune prise, prélèvement d’eau au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— justification des assurances « dommage ouvrage » tous risques chantier, et garantie décennale,
— désignation d’un maître d’œuvre sur le chantier.
Le défendeur conclut pour le surplus au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
La requérante expose, pour justifier le fondement juridique sur lequel reposent ses prétentions, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir privilégier la voie amiable, ce qui a généré l’urgence actuelle, toute retard, selon elle, pouvant entraîner des risques notamment pour les passants et des coûts supplémentaires injustifiés.
Toutefois, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 8 novembre 2023 ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, un risque imminent de chute de matière des façades concernées par le tour d’échelle, le constatant faisant uniquement état de fissures, et aucune nécessité de pose d’un filet de protection n’étant recommandé par un homme de l’art.
Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs concernant la dangerosité de l’état du mur, le risque de réalisation d’un préjudice irrémédiable en l’absence de décision du juge des référés n’est pas démontré, et il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser au défendeur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
En application de l’article 128 du code de procédure civile, le juge qui a tranché le litige peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Dès lors, dans la mesure où l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Edissimo ;
Condamnons la société Edissimo à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Edissimo à supporter les dépens ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance la médiatrice :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
06.82.93.60.89
[Courriel 11]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un ;
Rappelons que le rendez-vous d’information doit, tant que faire se peut, s’effectuer en présence de toutes les parties réunies ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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