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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me DAMAMME
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04644 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YGG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association AMPIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [S] [H]
née le 18 Octobre 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties, prenant effet le 28 juillet 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 614,35 euros, outre 100 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association AMPIL a fait signifier à Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association AMPIL a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’association AMPIL, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 8 327,88 euros, au 30 septembre 2025.
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location prenant effet le 28 juillet 2021, faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le contrat de sous-location signé par les parties contient une clause résolutoire (article VII) qui stipule qu’en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, l’organisme agréé peut demander l’application de la clause résolutoire dans les conditions suivantes : le présent contrat sera résilié de plein droit et sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : à défaut de paiement de la redevance, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus ou en cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention d’occupation et un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; à défaut d’assurance contre les risques locatifs, un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] le 20 mars 2025, pour un arriéré locatif de 3 825,48 euros.
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 20 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] seront condamnés à payer à l’association AMPIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 780,19 euros, à compter du 21 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association AMPIL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1708 et suivants du code civil que du contrat de sous-location signé entre les parties.
En l’espèce, l’association AMPIL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de sous-location signé, le commandement de payer, et un décompte faisant état à la date du 1er juillet 2025 d’une dette de 5 972,24 euros.
Vu le décompte actualisé au 30 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 8 327,88 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] à payer à l’association AMPIL, la somme de 8 327,88 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés à payer à l’association AMPIL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties, prenant effet le 28 juillet 2021, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 20 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AMPIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] à payer à l’association AMPIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 780,19 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] à verser à l’association AMPIL la somme de 8 327,88 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] à payer à l’association AMPIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] et Madame [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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