Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 nov. 2024, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXJ4
N° Minute : 24/02177
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée à l’audience de Florence BOURNAT, Greffier, et pour le délibéré de Olivier PETRIAT, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 5] (HAUTES PYRENEES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté en date du 8 septembre 2019 du préfet des Pyrénées Atlantiques ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 4 avril 2022 du préfet des Pyrénées Atlantiques portant transfert et admission de l’interessé à l’UMD de [Localité 2],
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 octobre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose qu’il existe un projet de retour dans son hôpital d’origine.
Vu les observations de son avocat qui relève que l’interessé adhère aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] et transféré au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement pour une réévaluation diagnostique et thérapeutique ainsi que la prise en charge de sa dangerosité psychiatrique due à une schizophrénie résistante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 octobre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la difficulté qu’il a pour évoquer spontanément la dangerosité qu’il a présentée lors de ses épisodes de décompensation. Il n’a que superficiellement conscience de ses troubles. Il est nécessaire de maintenir la poursuite des soins dans un structure spécialisée telle que l’UMD avant d’organiser le relais en psychiatrie générale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [P]
Me Nils CHOPLIN
Me [R] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXJ4
M. [O] [P]
Ordonnance en date du 13 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Bois ·
- Instance ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société européenne ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Modification substantielle ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Discothèque ·
- Bail ·
- Prix ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Référence ·
- Danse
- Adresses ·
- Locataire ·
- Carolines ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Dette ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Délais
- Platine ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Provision
- Assurance vie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel ·
- Action ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Injonction
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Métropole ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.