Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 3 mars 2026, n° 25/01223
TJ Nice 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du règlement de copropriété

    La cour a constaté que l'utilisation de ces machines constitue un trouble manifestement illicite, en raison de leur nature bruyante et odorante, et a ordonné leur dépose.

  • Accepté
    Persistance de l'activité illicite

    La cour a jugé nécessaire d'imposer une astreinte pour assurer la cessation de l'activité illicite, compte tenu des mises en demeure précédentes restées sans effet.

  • Accepté
    Succombance des défendeurs

    La cour a condamné in solidum les défendeurs aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat de copropriétaires L'Emeraude a demandé la dépose d'équipements de boulangerie installés par la SARL Maison MFG dans des lots de l'immeuble. Les défendeurs, les époux [I] et la SARL Maison MFG, ont soulevé plusieurs exceptions, notamment l'irrecevabilité de l'action, la litispendance, le sursis à statuer et la prescription.

La juridiction a rejeté les exceptions soulevées par les défendeurs, considérant que le syndicat de copropriétaires avait qualité à agir et que l'action n'était ni prescrite ni liée à une autre instance pendante. Elle a également refusé le sursis à statuer, estimant que les procédures étaient autonomes.

En conséquence, le tribunal a ordonné la dépose des équipements de boulangerie sous astreinte, considérant que leur présence constituait un trouble manifestement illicite au règlement de copropriété. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01223
Numéro(s) : 25/01223
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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