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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRNU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADSEARCH
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ESQUER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, la S.C.I. Esquer a mis à bail au profit de la S.A.S. Adsearch des locaux se trouvant au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) à compter du 23 mai 2022. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé, hors taxes, le loyer annuel à 31 450 €, des provisions pour charges de 3 400 € par an et pour taxe foncière de 3 153,79 € outre un dépôt de garantie de 7 862,50 €.
Indiquant rencontrer des difficultés pour faire apparaître son nom sur la platine de l’interphone situé à l’entrée de l’immeuble, la S.A.S. Adsearch indique avoir entrepris des démarches amiables sans succès auprès du bailleur et de son mandataire, la S.A.R.L. [Localité 6] Immo.
Le 12 octobre 2023, la S.A.S. Adsearch a fait délivrer à ce mandataire ainsi qu’au syndic de la copropriété concernée, la S.A.S. Cabinet Lorieux, une sommation de faire « intégrer la société Adsearch dans la platine de l’interphone existant ou, à défaut, faire procéder au changement de la platine d’interphone afin de permettre l’intégration de la société Adsearch dans cette dernière » sous huitaine.
Par acte délivré à sa demande le 18 septembre 2024, la S.A.S. Adsearch a fait assigner la S.C.I. Esquer devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la S.C.I. Esquer à prendre toutes mesures qui s’imposent permettant d’intégrer le nom de la société Adsearch dans la liste déroulante de la platine de rue de l’interphone collectif sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la S.C.I. Esquer aux dépens,
— condamner la S.C.I. Esquer à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
Lors cette audience, la S.A.S. Adsearch, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande concernant un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société demanderesse invoque l’obligation pour son bailleur d’assurer que figure son nom sur la platine de l’interphone de l’entrée commune desservant l’ensemble immobilier au sein duquel se trouvent les locaux qu’elle loue. Elle fait valoir que son bailleur n’a pas effectué les diligences utiles à cette fin malgré les multiples démarches qu’elle a entreprises, notamment auprès de son mandataire, la société [Localité 6] Immo.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023, elle a sollicité que ces diligences soient effectuées auprès de son bailleur, de son mandataire ainsi que du syndic en charge de la copropriété au sein de laquelle les locaux loués se trouvent.
Il n’est pas sérieusement contestable que le bailleur est tenu aux diligences utiles afin d’assurer la présence du nom de son locataire sur l’interphone desservant l’ensemble immobilier au sein duquel sont situés les locaux qu’il lui loue et aucun élément ne met en cause la réalité d’une absence de ce nom sur la platine de l’interphone depuis la prise d’effet du bail il y a près de deux ans et demi. L’absence de ce nom est constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle perdure depuis plusieurs années et contrarie l’accès à l’immeuble aux différents partenaires et clients de la société preneuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme un trouble manifestement illicite l’absence de diligences utiles accomplies par le bailleur afin d’assurer la présence du nom de la société Adsearch sur ladite platine.
Il lui sera donc ordonné de procéder aux diligences utiles afin d’assurer cette présence selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’astreinte pouvant assortir la décision du juge des référés
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
Au vu des démarches préalables demeurées vaines, il y a lieu d’assortir la condamnation de la société défenderesse d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de la S.C.I. Esquer aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.C.I. Esquer à verser à la S.A.S. Adsearch 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne la S.C.I. Esquer à assurer, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, par toutes diligences utiles qu’elle accomplira, l’existence d’une entrée correspondant à « ADSEARCH » dans la liste défilante de l’interphone situé à l’entrée de l’immeuble se trouvant [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) au sein duquel elle loue à la S.A.S. Adsearch des locaux depuis le 23 mai 2022, et, passé ce délai de 10 jours, sous astreinte provisoire de 60 € (soixante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la S.C.I. Esquer aux dépens ;
Condamne la S.C.I. Esquer à payer à la S.A.S. Adsearch 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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