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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 24/14674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ROMAINVILLE BIONATURE, S.A.R.L. CONCEPTS BOIS STRUCTURE c/ Mutuelle L' AUXILIAIRE SIRET en qualité d'assureur de la société CONCEPT BOIS STRUCTURE ( CBS ), Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14674 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. ROMAINVILLE BIONATURE
[Adresse 18]
[Adresse 50]
[Localité 21]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la S.E.L.A.S. KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS vestiaire #P0264
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la S.E.L.E.U.R.L. Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, pris en leur qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 24]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 33]
[Localité 37]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la S.E.L.A.S.U. PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0130
Mutuelle L’AUXILIAIRE SIRET en qualité d’assureur de la société CONCEPT BOIS STRUCTURE (CBS)
[Adresse 20]
[Localité 23]
S.A.R.L. CONCEPTS BOIS STRUCTURE
[Adresse 9]
[Adresse 51]
[Localité 43]
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’A.A.R.P.I. GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 19]
[Localité 36]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la S.E.L.A.R.L. RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. QBE EUROPE SA/NV La SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPTS BOIS STRUCTURE
[Adresse 8]
[Adresse 48]
[Localité 35]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la S.E.L.E.U.R.L. MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #W0014
Société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur d’APPOLONIA
[Adresse 6]
[Localité 34]
S.A.S.U. APOLLONIA
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société CHARPENTES HOUOT
[Adresse 7]
[Localité 32]
défaillante non constituée
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société CHARPENTE HOUOT
[Adresse 10]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la S.E.L.A.R.L. ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #K0126
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société REICHEN et ROBERT & ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 27]
Société REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 34]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la S.E.L.A.S. CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame BLANCHO Lenaig, Greffière lors des débats et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2008, la société SNC Romainville Bionature a en sa qualité de maître d’ouvrage entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier [Adresse 57][Adresse 56] à [Adresse 54] (93). LA réalisation était prévue en plusieurs tranches.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police « constructeur non réalisateur » auprès de la société Allianz iard
Sont notamment intervenues à l’opération :
la société Reichen & Robert en qualité de maître d’œuvre ; la société Apollonia en qualité de maître d’œuvre ; la société Charpente Houot : titulaire du lot « charpente bois et parement bois » ; la société Concepts bois structure (ci après CBS) : bureau d’étude structure bois ; la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction, contrôleur technique ; la société Qualiconsult sécurité , coordonnateur SPS.
L’ensemble, qui comprend plusieurs bâtiments, est géré par 3 syndicats des copropriétaires :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 40] à [Localité 41] [Adresse 54] (Bionature I) ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 46] à [Localité 42] (Bionature II) ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 41] [Adresse 54] (Respiro).
La livraison est intervenue en 2010 pour les bâtiments « Respiro » et « Bionature I » et en 2011 pour les bâtiments « Bionature II».
Au cours de l’année 2013 des désordres sont survenues sur les panneaux de bois, dans les trois copropriétés.
Trois déclarations de sinistres ont été adressées à la société Allianz iard par chacun des syndicats des copropriétaires. L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour chacun des désordres en juillet et août 2014.
Les syndicats des copropriétaires ont sollicité du président du tribunal de grande instance statuant en référé une mesure d’instruction judiciaire. Il a été fait droit à cette demande et selon ordonnance du 10 octobre 2016, M. [X] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 17 janvier 2022.
Par exploits d’huissier d’août 2017, la société SNC Romainville Bionature a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris. Les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Selon conclusions au fond notifié par voie électronique le 18 novembre 2021 , les trois syndicats des copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure
L’instance a été radié le 10 mars 2023.
Selon message RPVA du 29 novembre 2024, les syndicats des copropriétaires ont sollicité la réinscription au rôle des affaires et adressé des conclusions au fond.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025.
Selon conclusions du 23 janvier 2025, la SMABTP a notifié des conclusions aux fins de voir constater la péremption d’instance.
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 aux termes desquelles les syndicats des copropriétaires demandent au juge de la mise en état
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 39] à [Localité 42] (« BIONATURE I »), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 47] à [Localité 42] (« BIONATURE II ») et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 42] (« RESPIRO »), représentés par leur syndic, la société Dupouy-Flamencourt, en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
CONSTATER que l’instance n’est pas périmée ;
CONDAMNER la SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV, la CAMBTP, la société Qualiconsult sécurité, la société CBS et L’Auxiliaire à verser, chacune, 1500 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 39] à [Localité 42] (« BIONATURE I »), au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 47] à [Localité 42] (« BIONATURE II ») et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 42] (« RESPIRO »), représentés par leur syndic, la société Dupouy-Flamencourt, au titre des frais irrépétibles de l’incident,
DESIGNER tel expert judiciaire (spécialisé dans les ouvrages bois), qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec mission de :
§ se rendre sur place [Adresse 53])
§ visiter les lieux,
§ se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance de tous les intervenants et entendre, si besoin, tous sachants,
§ vérifier la réalité des désordres, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs dans les conclusions et les pièces visées (en particulier le rapport établi par la société INSITU-A du 28 novembre 2024, le rapport de Monsieur [Z] du 5 mars 2025 et les conclusions au fond notifiées par les SDC et communiquées dans le cadre du présent incident),
§ décrire les désordres, en déterminer l’origine, l’étendue et les causes, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations employés,
§ fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à sa destination, et si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels, aux règles de l’art, et aux normes réglementaires,
§ décrire les moyens propres à remédier aux désordres et évaluer le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes (assurance, maîtrise d’œuvre, etc), à l’aide de devis présentés par les parties,
§ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
§ donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
§ en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût desdits travaux,
DÉBOUTER toutes les parties des demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 39] à [Localité 42] (« BIONATURE I »), du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 47] à [Localité 42] (« BIONATURE II ») et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 42] (« RESPIRO »), représentés par leur syndic, la société Dupouy-Flamencourt,
§ RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2025 aux termes desquelles la SMABPT prise en qualité assureur de la société Bureau Veritas construction, demande au juge de la mise en état
« CONSTATER que le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] a été déposé le 17 janvier 2022 ;
• JUGER qu’aucune partie à l’instance n’a effectué des diligences à partir du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] du 17 janvier 2022, jusqu’à la date du 17 janvier 2024 ;
• DECLARER l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/12302 introduite par la société Romainville Bionature, puis rétablie sous le numéro RG 24/14674 éteinte ;
• METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 aux termes desquelles la société Reichen et Robert & associés et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER l’instance enrôlée sous le n° RG 17/12302 puis rétablie sous le n° RG 24/14674 éteinte par l’effet de la péremption ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « Bionature 1 », « Bionature 2 » et « Respiro » à régler à la société REICHEN et ROBERT & Associes et à son assureur la MAF, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 aux termes desquelles la société Apollonia et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Apollonia demandent au juge de la mise en état de :
« Juger que les SDC n’ont pas accompli de diligences dans les deux ans courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 janvier 2022
Juger que les conclusions de rétablissement d’instance signifiées le 29 novembre 2024 sont tardives
Déclarer l’instance éteinte.
Juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ et son assuré Apollonia
Rejeter toute demande dirigée à leur encontre
Rejeter la demande d’une nouvelle expertise en l’absence d’élément nouveau
Condamner les SDC à verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025 aux termes desquelles la société Qualiconsult sécurité demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER la présente instance éteinte par l’effet de la péremption
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2025 aux termes desquelles la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER LES SDC de leur demande d’expertise
CONDAMNER LES SDC à verser aux concluantes la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 aux termes desquelles la société Concept bois structure (CBS) et son assureur la société L’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER périmée l’instance.
— CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires [Adresse 17], [Adresse 39] et [Adresse 44], la SNC Romainville Bionature, la société Allianz iard aux dépens et à payer aux sociétés CBS et L’Auxiliaire la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Subsidiairement,
— REJETER la demande d’expertise des syndicats des copropriétaires [Adresse 17], [Adresse 39] et [Adresse 44].
— CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires [Adresse 17], [Adresse 39] et [Adresse 44] aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés CBS et L’Auxiliaire la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident.
— REJETER toute demande de condamnation au titre des frais à l’encontre des sociétés CBS et L’Auxiliaire. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le3 février 2025 aux termes desquelles la société QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société Concepts bois structure demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que le rapport de Monsieur l’Expert judiciaire [H] a été déposé le 17 janvier 2022 ;
• JUGER qu’aucune partie à l’instance n’a effectué des diligences à partir du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] du 17 janvier 2022, jusqu’à la date du 17 janvier 2024 ;
• JUGER que la péremption de l’instance est survenue le 17 janvier 2024 ;
• JUGER l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/12302 introduite par la société Romainville Bionature, puis rétablie sous le numéro RG 24/14674 éteinte par l’effet de la péremption ;
Par conséquent,
• REJETER toutes les demandes dirigées contre la Compagnie QBE EUROPE SA/NV;
• CONDAMNER tout autre succombant à verser à la SMABTP la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, que Me MENEGHETTI recouvrera dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2025 aux termes desquelles la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente Houot demande au juge de la mise en état de :
« JUGER qu’aucune partie à l’instance n’a effectué des diligences à partir du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] du 17 janvier 2022, jusqu’à la date du 17 janvier 2024 ;
— JUGER que l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/12302 introduite par la société Romainville Bionature, puis rétablie sous le numéro RG 24/14674, est éteinte ;
En tout état de cause,
— METTRE hors de cause la CAMBTP ;
— REJETER toutes les demandes dirigées contre la CAMBTP,
— CONDAMNER les SDC BIONATURE I, BIONATURE II et RESPIRO à verser à la CAMBTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 aux termes desquelles la société SNC Romainville Bionature demande au juge de la mise en état de :
« REJETER toute demande incidente tendant à voir juger périmée l’instance enrôlée sous le numéro de RG 17/12302 puis rétablie sous le numéro de RG 24/14674 ;
REJETER la demande incidente d’expertise du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 38]
[Adresse 58] [Localité 42] [Adresse 1] Bionature 1 », du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 45] [Localité 42] [Adresse 1] Bionature [Adresse 14] » et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 41] [Adresse 55] » ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] à [Localité 42] [Adresse 1] Bionature 1 », le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] à [Localité 42] [Adresse 1] Bionature [Adresse 14] » et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 42] [Adresse 2] » à payer à la SNC [Adresse 54] Bionature 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que pour interrompre le délai de péremption, les parties doivent accomplir des diligences consistant en des actes manifestant leur volonté de faire avancer le cours de l’instance et de nature à faire progresser l’affaire.
Il résulte du dossier que, alors qu’aucune demande indemnitaire n’avait encore été formée à son encontre, la société CBS et son assureur ont notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 des conclusions au fond tendant à voir rejeter les demandes formées à leur encontre et exerçant les classiques appels en garantie à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. Il s’observe que ces conclusions ont été adressées avant que la cour de cassation ne vienne préciser le point de départ des recours entre constructeurs.
Ces conclusions dont se prévalent les syndicats des copropriétaires et la société Romainville Bioanture n’étaient pas de nature à faire progresser le litige dès lors que les demandes principales n’avaient pas été formées, alors même que le rapport d’expertise judiciaire, pour lequel un sursis à statuer avait été sollicité tardivement, était déposé depuis le 17 janvier 2022.
Par voie de conséquence, en l’absence de conclusions ou d’acte de nature à faire progresser l’affaire depuis plus de deux années, la péremption de l’instance sera constatée.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’expertise formée par les syndicats des copropriétaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 393 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge des syndicats des copropriétaires, qui certes n’ont pas introduit l’instance mais sont intervenus volontairement.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
Rappelle que conformément à l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 40] à [Localité 42] (Bionature I) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 46] à [Localité 42] (Bionature II) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 42] [Adresse 3]) aux dépens de l’instance.
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 52] le 23 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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