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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03327 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKDR
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Monsieur [P], [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [P], [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 20 mars 2009 acceptée le 3 avril 2009, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE a consenti à Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant leur résidence principale, à savoir :
un prêt PRIMO n°8527484 renuméroté n°9474007 d’un montant initial de 222.446,92 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt de 4,95 % l’an sur 300 mois.
Par acte séparé du 11 mars 2009, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [P] [Z] et Madame [M] épouse [Z] à hauteur de la totalité de l’encours.
Le 20 novembre 2018, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [P] [Z] recevable à une procédure de surendettement et a subséquemment établi un plan de surendettement au bénéfice de celui-ci.
Madame [T] [M] a également été déclarée recevable à une procédure de surendettement le 2 août 2022. Suivant décision en date du 27 octobre 2022, la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de cette dernière, de sorte que la dette de Madame [T] [M] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE a été intégralement effacée.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler, sous trente jours, la somme de 802,50 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt PRIMO n°9474007. Elle l’informait également aux termes de cette correspondance de ce qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la caducité de plein droit du plan de surendettement.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°9474007 et a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler la somme totale de 82.934,63 €.
Le 10 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt n°9474007.
Le 25 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 77.570,71 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler, sous huitaine, la somme de 77.570,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 25 octobre 2024.
Par acte d’huissier signifié le 11 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [Z], au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z], suivant quittance en date du 25 octobre 2024, au paiement de la somme totale de 77.570,71 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9474007, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme totale de 3.133 € au titre des frais exposés par la SA CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [Z] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] par acte sous seing privé du 11 mars 2009. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Par ailleurs, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Il convient donc en l’espèce d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Conformément à l’article 1153 alinéas 1 à 3 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 ancien du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt PRIMO n°9474007 souscrit par Monsieur [Z] et son épouse le 3 avril 2009.
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 25 octobre 2024 que la SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 77.570,71 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 3 avril 2009 souscrit par Monsieur [Z] et son épouse, de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 11 mars 2009, de la quittance subrogative du 25 octobre 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 5 novembre 2024, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 77.570,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la quittance subrogative et ce, au titre du prêt PRIMO n°9474007 souscrit le 3 avril 2009.
La SA CEGC réclame en outre la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3.733 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n°2024009 en date du 27 novembre 2024 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Monsieur [Z] à régler à la SA CEGC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 77.570,71 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9474007, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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