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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 21/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 16-351-050
N° de minute : 26/
N° RG 21/00115
N° Portalis DBZ3-W-B7F-747X4
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] était prévenu :
d’avoir à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3]), entre le 13 juillet 2015 et le 1 novembre- 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux en méconnaissance du règlement national d’urbanisme, en l’espèce en exécutant des travaux en méconnaissance des règles relatives aux distances d’implantation des bâtiments fixées à l’article R.111-17 du Code de l’Urbanisme,d’avoir à [Localité 2] (PAS DE CALMS), entre le 13 juillet 2015 et le 1er novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l’espèce en exécutant des travaux de construction d’un bâtiment agricole en violation du permis de construire obtenu le 13 juillet 2015 notamment quant à la destination de l’immeuble et quant à son implantation.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré M. [D] [I] coupable de ces faits et, en répression, a
Condamné M. [D] [I] au paiement d’une amende délictuelle de 1500 euros, Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de 800 euros à l’exécution de cette peine et, Ordonné à l’encontre de M. [D] [I] la destruction du hangar litigieux dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Déclaré M. [K] [V] et Mme [Q] [V] recevables en leur constitution de partie civile,Déclaré M. [D] [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,Rejeté la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [K] [V] et Mme [Q] [V] née [T],Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 février 2022.
Mme [Q] [T] épouse [V] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder son époux et leurs enfants : [O], [L] et [J] [V].
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la liquidation des dommages et intérêts, a :
Fixé les préjudices de Mme [Q] [T] à la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et 1275 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 13 juillet 2015 au 1er novembre 2016 ;Condamné M. [D] [I] à verser à M. [O] [V], M. [L] [V] et M. [J] [V] es-qualités d’ayants droit de [Q] [T] les sommes de 5000 euros en indemnisation du préjudice moral de cette dernière et 1700 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de cette dernière du 13 juillet 2015 au 1er novembre 2016.
Considérant ne pas être en mesure de liquider le préjudice subi par M. [K] [V] en ce que M. [D] [I] ne justifiait pas avoir détruit le hangar litigieux, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné M. [D] [I] à verser à M. [K] [V] une provision de 10 000 euros en provision sur la liquidation de ses préjudices moral et de jouissance.
Par jugement rendu le 21 mars 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné M. [D] [I] à payer une provision complémentaire d’un montant de 3000 euros.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs dans l’attente de la destruction ordonnée avant d’être appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette audience, aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, M. [K] [V] demande au tribunal de :
Condamner M. [D] [I] à lui payer les sommes suivantes : 24400 euros au titre du préjudice de jouissance,15000 euros au titre du préjudice moral,1026,40 euros au titre des frais de constat d’huissier,De déduire les provisions versées pour un montant total de 13 000 euros,Condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [V] expose que le trouble de jouissance est d’autant plus important en raison de son âge et de sa vulnérabilité ; qu’il a été particulièrement affecté par la situation et a développé un trouble anxio-dépressif ; qu’il a nourri le sentiment de ne jamais pouvoir obtenir justice ; que le bâtiment litigieux a été construit en 2015 à quelques centimètres de son habitation ne lui permettant pas d’en user paisiblement ; que la condamnation n’est intervenue qu’en 2021 et la destruction le 15 septembre 2025 ; que durant toutes ces années, il a fait face à de nombreuses nuisances (génisses et dépôts de ballots de paille) olfactives et l’a exposé à des risques sanitaires et d’incendie. La partie civile argue avoir subi l’obstination de M. [D] [I] de ne pas respecté les termes du permis de construire puis de ne pas procéder à la démolition ordonnée par le tribunal correctionnel ; que le décès de son épouse est survenu en cours de procédure, aggravant son préjudice ; que son état de santé s’en est trouvé dégradé étant persuadé de ne pouvoir finir ses jours paisiblement et qu’il laisserait pour héritage à ses enfants un bien dévalué. Enfin, il déclare qu’à deux reprises, compte tenu du refus de M. [D] [I] de procéder à la destruction du hangar litigieux, il a été contraint de missionner un huissier de justice.
En réplique, M. [D] [I] demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Constater que le hangar a bien été détruit conformément aux dispositions du jugement rendu le 14 octobre 2021,Plafonner le préjudice moral de M. [K] [V] à la somme de 10 000 euros,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, M. [D] [I] dit que M. [K] [V] est désormais accueilli au sein d’un EHPAD si bien qu’il n’habite plus dans son domicile.
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, il résulte du constat de démolition dressé le 15 septembre 2025 par le Maire de la commune de [Localité 2] que M. [D] [I] a procédé à la démolition du hangar litigieux. Il est ainsi possible de liquider les préjudices de la partie civile.
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représentent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
M. [K] [V] sollicite la somme de 15000 euros mettant en exergue le comportement dilatoire de M. [D] [I] et les conséquences de cette attitude sur son état de santé.
M. [D] [I] demande au tribunal de plafonner ce préjudice à la somme de 10000 euros.
En l’espèce, il est établi que le hangar dans lequel étaient logées des génisses a été construit au cours de l’année 2015 en violation du permis de construire qui avait été alloué et que la construction litigieuse se situait à 0,20 mètres au droit du pignon existant de l’habitation des époux [V].
Il est aussi constant que nonobstant une condamnation prononcée en 2021, M. [D] [I] n’a procédé à l’entière démolition de l’immeuble qu’à la fin de l’année 2025 selon l’attestation susmentionnée et que, dans l’intervalle, plusieurs courriers lui ont été adressés par la partie civile afin de le rappeler à ses obligations légales, en vain. M. [D] [I] a, en effet, persisté dans le non-respect de la condamnation prononcée en 2021, attitude qui a eu pour conséquence d’imposer à M. [K] [V] de faire face à une procédure judiciaire 10 ans durant et ce en dépit de son âge, étant rappelé que la partie civile est née le [Date naissance 2] 1937, et alors qu’il devait surmonter parallèlement le décès de son épouse survenu au mois de [Date décès 2] 2022.
La partie civile verse aux débats une attestation du maire de la commune de [Localité 2] en date du 7 octobre 2022 aux termes de laquelle celui-ci atteste que la situation a fortement affecté le couple [V] et qu’il a constaté une détérioration de leur santé au fil de ses visites, le couple étant persuadé qu’il ne pourrait pas vivre ses derniers jours de façon sereine.
Est également versé un certificat du docteur [A] en date du 23 janvier 2021, médecin traitant de [Q] [T] épouse [V] aux termes duquel ce praticien atteste que cette dernière a présenté un état anxiodépressif ayant nécessité une prise en charge hospitalière et que cet état pathologique présent depuis plusieurs années est relié selon la patiente à des conflits juridique de voisinage.
En outre, la lecture du constat d’huissier dressé le 2 [Date décès 2] 2022 fait déjà état de la santé précaire de M. [K] [V], alors âgé de 85 ans, lequel était aidé par son voisin dans la gestion du litige actuel.
Enfin, selon le jugement rendu par le juge des tutelles le 19 novembre 2025, M. [K] [V] réside désormais en EHPAD ce qui témoigne de sa particulière vulnérabilité.
Tout comme cela a été rappelé à l’occasion de la liquidation des préjudices de Mme [Q] [T], ces éléments démontrent que M. [K] [V] n’a pu profiter paisiblement de sa retraite, occasionnant un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 15 000 euros au regard de l’âge de la victime, du comportement du défendeur, de la durée du préjudice et des nombreuses démarches effectuées par la partie civile afin de mettre un terme aux troubles subis en vain avant son entrée en EHPAD.
En conséquence, M. [D] [I] sera condamné à payer à M. [K] [V] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le trouble de jouissance :
Le trouble de jouissance est défini comme toute nuisance qui empêche un propriétaire de profiter pleinement et paisiblement de son habitation.
M. [K] [V] demande au tribunal de condamner M. [D] [I] à la somme de 24 400 euros arguant qu’au sein de la liquidation litigieuses, M. [D] [I] entreposait des génisses et des ballots de paille ; qu’il encourait ainsi un risque sanitaire et d’incendie outre les nuisances sonores afférentes à cette activité. Il dit ne pas avoir pu jouir paisiblement de son bien.
M. [D] [I] ne s’exprime pas sur cette demande.
En l’espèce, les éléments précédemment développés démontrent l’existence d’un préjudice de jouissance de l’année 2015 et ce, jusqu’à l’entrée de M. [K] [V] en EHPAD ce qui ne lui a pas permis de couler une retraite paisible et de profiter de son habitation avant son entrée en EHPAD et ce en dépit de son âge.
Il sera rappelé qu’au sein du hangar litigieux étaient logées des génisses et ce durant plusieurs années, occasionnant des nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit et ce chaque jour de la semaine ainsi que des nuisances olfactives. M. [D] [I] stockait également des ballots de paille exposant la partie civile à un risque d’incendie.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, M. [D] [I] sera condamné à payer à M. [K] [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais exposés :
M. [K] [V] sollicite le remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier dressés à son initiative afin de faire acter l’absence de démolition du hangar en dépit de la condamnation intervenue.
M. [D] [I] ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, en raison du comportement dilatoire de M. [D] [I] repris précédemment, M. [K] [V] a mandaté un huissier de justice afin que soit acté le non-respect de l’obligation de condamnation.
Au regard des sommes mentionnées par l’huissier, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1026,40 euros.
En conséquence, M. [D] [I] sera condamné à payer à M. [K] [V] la somme de 1026,40 euros au titre des frais d’huissier de justice.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 3000 euros.
En conséquence, M. [D] [I] sera condamné à payer à M. [K] [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. [K] [V] et de M. [D] [I],
Condamne [D] [I] à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre des souffrances endurées20 000 euros au titre du préjudice de jouissance1026,40 euros au titre des frais exposés ;Soit un total 36026,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [K] [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [D] [I] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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