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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02642 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFN
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 25 Octobre 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Armurier
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le 24 Décembre 1954 à [Localité 3] (EGYPTE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Audrey JANKOWSKI – 1025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 23 septembre 2024, monsieur [W] [O] a vendu à monsieur [B] [S] une montre de marque Rolex, modèle Submariner Oyster Date, référence 126610, numéro de série [Numéro identifiant 1] moyennant le paiement d’un prix de 11 800 euros.
Le prix a été intégralement payé en espèce.
Par courrier recommandé du 6 février 2025, monsieur [B] [S] a mis en demeure monsieur [W] [O] de lui rembourser la somme de 6 000 euros en indiquant que la montre vendue était une contrefaçon et qu’une plainte pénale avait été déposée.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, monsieur [B] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [W] [O] afin d’obtenir, notamment, la nullité du contrat de vente, la restitution de la somme de 11 800 euros et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’assignation a été signifiée à monsieur [W] [O] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [B] [S] demande, au visa des articles 1130 et suivants, 1240 et 1231-7 du code civil, de :
prononcer la nullité de la vente conclue le 23 septembre 2024 pour erreur sur les qualités essentielles ;condamner monsieur [W] [O] à restituer la somme perçue, soit 11 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;condamner monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [B] [S] expose, en substance, avoir acquis, auprès de monsieur [W] [O], une montre de marque Rolex, modèle Submariner, moyennant le paiement d’un prix de 11 800 euros, mais qu’un horloger lui a indiqué, suite à une expertise, qu’il s’agissait d’une contrefaçon et qu’en dépit d’une mise en demeure, monsieur [W] [O] ne lui a pas restitué le prix payé. Monsieur [B] [S] soutient également que monsieur [W] [O] doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisqu’il a commis une faute de négligence en proposant à la vente une montre présentée, à tort, comme authentique et que de ce fait il lui a causé un préjudice moral.
Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1132 du même code dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article 1133 précise que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
En l’espèce, pour faire preuve de sa prétention, monsieur [B] [S] verse au débat notamment :
le certificat de vente du 23 septembre 2024 et la facture Rolex n°125697 datée du 13 février 2021 ;une facture de l’entreprise Rolex n°125697 datée du 13 février 2021un SMS ;le procès-verbal de réception de plainte du 17 octobre 2024 ;un rapport d’expertise du 22 avril 2025 ;la mise en demeure du 6 février 2025.
L’analyse de ces pièces montre que, le 23 septembre 2024, monsieur [W] [O] et monsieur [B] [S] ont conclu un contrat de vente en vertu duquel monsieur [W] [O] a cédé à monsieur [B] [S] une montre de marque Rolex, modèle Submariner Oyster Date, référence 126610, numéro de série [Numéro identifiant 1], moyennant le paiement d’un prix de 11 800 euros.
L’expertise unilatérale, corroborée par le message SMS, les photographies et la plainte, permet de tenir pour établi que la montre objet du contrat de vente n’est pas une montre de marque Rolex.
L’authenticité d’une montre de luxe constitue, au vu de l’importance du prix payé, une qualité essentielle de la chose objet de ce contrat de vente.
De surcroît, le certificat de vente du 23 septembre 2024, qui mentionne expressément la marque, le modèle, la référence, le numéro de série et la date d’achat, la facture de l’entreprise Rolex et l’importance du prix payé, démontre que l’authenticité de la montre constituait une qualité déterminante du consentement de monsieur [B] [S]. En effet, ce dernier n’aurait pas conclu ce contrat de vente s’il avait été informé, au moment de la conclusion du contrat, que la montre était une contrefaçon.
Par ailleurs, la circonstance que le vendeur a fourni, au moment de la vente, une facture d’achat de la montre comportant l’en-tête de l’entreprise Rolex et la description des éléments ayant permis à l’expert de caractériser la contrefaçon permettent de considérer que l’erreur commise, par le demandeur, sur l’authenticité de la montre est excusable pour un acquéreur normalement diligent et profane dans le domaine de l’horlogerie.
Il résulte de ce qui précède que le consentement de monsieur [B] [S] a été vicié par l’erreur sur une qualité substantielle de la montre achetée.
En conséquence, l’erreur est constituée.
SUR LA SANCTION DE L’ERREUR
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l’article 1131 du code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat ».
Au cas d’espèce, monsieur [B] [S], dont le consentement a été vicié par erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, demande l’annulation du contrat de vente.
Il convient, en conséquence, de prononcer l’annulation dudit contrat.
Sur les restitutions
En application de l’alinéa 2 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Dès lors, les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient avant le contrat annulé. Il s’ensuit que chaque partie doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en vertu du contrat.
L’alinéa 3 de l’article 1178 prévoit que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-1 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352-6 du même code dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Au cas d’espèce, l’annulation du contrat de vente donne lieu à restitutions réciproques de la chose et du prix.
Monsieur [B] [S] se trouve fondé à récupérer la somme de 11 800 euros qu’il a versé au titre du contrat.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [W] [O] à restituer à monsieur [B] [S] la somme de 11 800 euros.
Il est constant en droit que les intérêts moratoires de la somme dont le remboursement a été imposé à la suite de l’annulation d’un contrat en application duquel cette somme avait été versée, ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 01-17.446).
Compte tenu de la demande, cette somme de 11 800 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026, date du présent jugement.
En revanche le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
Parallèlement, il appartient à monsieur [W] [O] de venir récupérer la montre au domicile du demandeur, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour celui-ci d’informer monsieur [B] [S] quinze jours à l’avance.
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
En application de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil, « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Ce texte renvoi à une responsabilité pour faute fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ainsi la responsabilité prévue sur le fondement de ces textes implique que soit démontrée, par le contractant victime de l’erreur, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute, une négligence ou une imprudence imputable à autrui.
Au cas d’espèce, monsieur [B] [S] se limite à alléguer l’existence d’un préjudice moral sans le caractériser, ni le justifier.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [W] [O] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [W] [O] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat vente conclu le 23 septembre 2024 entre monsieur [W] [O] et monsieur [B] [S] ;
Condamne monsieur [W] [O] à restituer à monsieur [B] [S] le prix versé d’un montant total de 11 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026 ;
Dit que monsieur [W] [O] devra, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, récupérer à ses frais la montre cédée en exécution du contrat annulé, sous réserve d’en avertir monsieur [B] [S] quinze jour à l’avance ;
Dit que, passé ce délai de trois mois à compter de la signification du jugement, monsieur [B] [S] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit ;
Déboute monsieur [B] [S] de sa demande tendant à voir condamner monsieur [W] [O] à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral :
Déboute monsieur [B] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [W] [O] à verser à monsieur [B] [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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