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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIQ7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [X] [F]
Assesseur salarié : Madame [J] [W]
assistées pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
Représentée par Monsieur [R] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V], né le 22 février 1958, a bénéficié d’une pension de retraite à compter du 22 juillet 2009 et poursuivi une activité professionnelle.
Sur présentation d’un arrêt de travail, il a été indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 28 mai 2022.
Par courrier du 12 décembre 2023, la [2] ([4]) de la [Localité 8] lui a notifié la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 26 juillet 2022 aux motifs que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence pour l’assuré en situation de cumul emploi-retraite.
Parallèlement, la [4] lui a notifié le même jour un indu d’un montant de 15 696,79 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort sur la période du 27 juillet 2022 au 12 octobre 2023.
Par courrier du 23 janvier 2024 avec accusé réception en date du 25 janvier 2024, Monsieur [O] [V] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse en contestation de cet indu, soutenant que la prolongation de son arrêt maladie au-delà du 26 juillet 2022 était parfaitement justifiée.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 24 avril 2024 (RG n°24/00359).
Le 17 juillet 2024, la directrice de la [5] a établi à l’encontre de Monsieur [V] une contrainte d’un montant de 14 552,34 euros, suite à une mise en demeure en date du 17 avril 2024 délivrée au titre de l’indu d’indemnités journalières de 15 696,79 euros.
Par courrier expédié le 26 juillet 2024, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n°24/00626).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de joindre ses deux recours et d’annuler l’indu d’indemnités journalières que lui réclame la [5].
À l’appui de sa prétention, il fait valoir que l’article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 limitant à 60 jours le nombre d’indemnités journalières versées en situation de cumul emploi-retraite ne s’applique qu’aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022 et ne concerne donc pas son arrêt de travail du 25 mai 2022 et ses prolongations.
La [5] demande au tribunal de prononcer la jonction des procédures 24/00359 et 24/00626, de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [V] et reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 14 552,34 euros correspondant au solde de l’indu notifié le 12 décembre 2023.
La caisse soutient que Monsieur [V] ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé par l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et étant titulaire d’une pension de retraite, il ne pouvait bénéficier de l’indemnisation de son arrêt maladie au-delà de 60 jours. Elle ajoute que le décret du 12 avril 2021 n’est pas applicable aux seuls arrêts de travail initiaux postérieurs à son entrée en vigueur mais également aux arrêts de travail de prolongation établis postérieurement à son entrée en vigueur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal en contestation de la décision de notification d’un indu d’indemnités journalières et en opposition à la contrainte établie par la [5] au titre de ce même indu.
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°24/00359.
2 – Sur la recevabilité du recours contre la notification de l’indu et de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a saisi la [6] de la [5] par courrier du 23 janvier 2024, reçu par l’organisme le 25 janvier 2024, d’un recours contre la notification de la caisse du 12 décembre 2023 d’un indu d’indemnités journalières.
Considérant le rejet implicite de son recours le 25 mars 2024, il a ensuite saisi le tribunal d’un recours contentieux par requête expédiée le 24 avril 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours contre la décision de notification de l’indu en date du 12 décembre 2023 est déclaré recevable.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a reçu notification d’une contrainte établie par la directrice de la [5] le 17 juillet 2024 et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 26 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition à contrainte est également recevable.
3 – Sur l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Selon les articles L.133-4 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte des articles L.323-2, R.323-2 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint 62 ans et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, abaissant la limite précitée de sept mois à soixante jours.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V], les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi-retraite, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui sont entrées en vigueur à compter du 1er juin 2022.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2022 dans le cadre de son cumul emploi-retraite, soit postérieurement au 1er janvier 2021, date d’application des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi-retraite telles qu’issues du décret du 12 avril 2021.
Dès lors, ces dispositions trouvent à s’appliquer dès l’arrêt de travail initial de Monsieur [V], sans qu’il y ait lieu de distinguer avec les arrêts de prolongation.
Ainsi, la [5] a fait une juste application du droit en notifiant l’indu relatif aux indemnités journalières perçues au-delà de la limite de soixante jours fixée par le décret, soit du 27 juillet 2022 au 12 octobre 2023.
L’absence de fausse déclaration et l’ignorance de cette évolution législative ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, Monsieur [V] ne contestant pas avoir perçue la somme litigieuse.
Par suite, l’indu de 15 696,79 euros notifié à Monsieur [V] par la [5] au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période 27 juillet 2022 au 12 octobre 2023 est fondé.
Il convient de débouter Monsieur [V] de son recours contre la décision du 12 décembre 2023 lui notifiant l’indu et, en l’absence de tout autre moyen la contestant, de valider la contrainte délivrée le 17 juillet 2024 pour un montant actualisé de 14 552,34 euros suite à des mouvements de compensation.
3 – Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [V] succombant, il supportera les dépens de la présente procédure.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24/00626 à la procédure n° RG n°24/00359 ;
DECLARE recevables le recours contre la décision de notification d’un indu du 12 décembre 2023 ainsi que l’opposition à contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte établie le 17 juillet 2024 par la Directrice de la [3] pour un montant de 14 552,34 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2022 au 12 octobre 2023 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la [3] la somme actualisée de 14 552,34 euros d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2022 au 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [V]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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