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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00495 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHNE
N° de minute : 24/741
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me JEAN-PIMOR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [T] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier .
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [4] constituée le 29 juillet 2010 a pour objet l’exercice de la profession de biologiste médical au travers de l’exploitation de deux laboratoires médicaux dont un situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Le LABORATOIRE [4] à [Localité 9] a participé à la stratégie nationale visant à un dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19 et à l’information au plus tôt du patient de son infection.
A ce titre, il a été soumis au dispositif d’incitation au rendu rapide des résultats des tests [18] qui s’appliquait pour tous les tests réalisés à compter du 15 décembre 2020, aux termes duquel, dans le cadre d’un contrôle réalisé tous les trois mois, le remboursement de l’acte était majoré, minoré ou non remboursé.
Il était majoré dans les deux hypothèses suivantes :
— le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [19] le même jour ;
— le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [19] le lendemain avant 15 heures ;
Le remboursement était minoré lorsque le résultat de l’examen était intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et intégrés dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures.
Lorsque le résultat du test était intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, les actes n’étaient pas remboursés.
Le LABORATOIRE [4] a sous-traité l’analyse des tests qu’elle réalisait et le diagnostic de l’infection au SARS COVID 2 au laboratoire [12] par un contrat en date du 25 février 2020.
Par courrier du 25 avril 2023, la [6] ci-après, la Caisse) a notifié à la SELARL [4], laboratoire de biologie médicale, un reversement d’un montant de 3.020,49 euros au titre du dispositif d’incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, auquel a été annexé un tableau détaillant les délais des tests rendus entre le 16 septembre 2022 et le 15 décembre 2022.
La SELARL [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable par courrier daté du 15 mai 2023.
Par courrier daté du 25 juin 2024, la Caisse a ensuite mis en demeure la SELARL [4] de régler la somme de 3.020,49 euros correspondant à l’indu notifié le 25 avril 2023 au titre du dispositif d’incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Puis, par requête enregistrée le 31 août 2023, la SELARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du rejet implicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024, dans l’attente de la décision de la Commission de recours amiable.
A l’audience, la société [4] et la Caisse étaient représentées.
A l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, le président indique qu’il statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposée à l’audience et soutenues oralement, la SELARL [4] demande au tribunal de :
— déclarer bien fondé la SELARL [4] en ses demandes,
— annuler la notification de payer du 25 avril 2023 portant sur une créance de 3.020,49 euros adressée par la Caisse à la SELARL [4],
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner ladite Caisse à payer à la SELARL [4] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
La SELARL [4] se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 12 mars 2020 et de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale pour contester l’indu réclamé par la Caisse. Il fait valoir qu’il n’est que le laboratoire préleveur dès lors qu’il a sous-traité l’analyse des prélèvements au laboratoire [12] et que ce dernier a effectué seul les actes relevant du code 5271et donc enregistré ses analyses sur le SI-DEP.
La société indique qu’elle n’a jamais facturé de prestations d’analyse du Covid 19 mais simplement des actes de prélèvement sous les codes 9005 et 9106 de sorte qu’elle ne peut se voir réclamer un trop perçu portant sur des prestations qu’elle n’a jamais réalisées.
La SELARL [4] soutient que conformément à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse ne peut récupérer un indu qu’auprès de l’établissement à l’origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et qu’en l’espèce, elle n’a pas commis de tels manquements.
La SELARL [4] soutient enfin que l’indu qui lui a été notifié n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne fait référence à aucune période déterminée et ne présente pas le détail de la somme réclamée. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des calculs par un accès aux données détaillées qui ont permis de fixer ce montant.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal de :
— déclarer le recours du [15] recevable en la forme,mais le dire mal fondé,
— débouter le [15] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3.010,49 euros à l’encontre du [15],
— le condamner reconventionnellement en deniers ou quittances à payer à la Caisse ladite somme de 3.010,49 euros,
— délivrer à la Caisse une copie exécutoire du jugement qui sera rendu.
La Caisse fait valoir qu’elle est fondée à récupérer l’indu réclamé sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au motif que c’est le LABORATOIRE [4] qui a rempli les informations sur le [19] et non l’entreprise [12], et que le calcul des majorations et des minorations a été fait au vu du numéro FINESS géographique renseigné dans la base SI-DEP par le laboratoire [4].
Elle indique que le laboratoire [4] a facturé le prélèvement et le forfait administratif tandis que le laboratoire [12] a procédé aux analyses et facturé l’acte 5271 en violation de l’article L162-13-3 et du contrat de sous-traitance signé avec le laboratoire [12].
La Caisse fait valoir que le laboratoire [4] est demeuré responsable des délais d’exécution des tests, dès lors qu’il était chargé d’enregistrer tant l’heure du prélèvement que les résultats des analyses.
Elle souligne que les majorations et minorations ne sont pas attachées uniquement à l’acte d’analyse (5271) mais sont calculées en fonction du délai écoulé entre le prélèvement et le rendu des résultats.
La Caisse indique encore que le laboratoire [4] était le seul à pouvoir facturer un acte 9006 qui correspondait à un forfait pour le traitement des données administratives du COVID-19 comme le prévoit l’arrêté du 12 mai 2020, et que la réalisation du forfait 9006 conditionnait le forfait 5271, de sorte que les analyses ne pouvaient être facturées tant que toutes les informations administratives n’avaient pas été traitées dans [20].
Elle en déduit qu’en application de l’article L162-13-3 du code de la sécurité sociale, c’est bien le laboratoire [4] qui est redevable de l’indu au titre de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale bien que ce soit le laboratoire [12] qui ait perçu les remboursements des actes d’analyse, à charge pour le laboratoire [4] de se retourner contre le laboratoire [12].
La Caisse soutient que la motivation de l’indu est suffisante, la période lui correspondant étant précisée dans le tableau joint à la notification du reversement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification de reversement du 25 avril 2023
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR), " La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie », les dispositions relatives à l’infection par le virus SARS-CoV-2 réunies sous la rubrique 5271 sont remplacées par les dispositions suivantes :
*5271 Détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (B200)
La détection du génome du SARS-CoV-2 par [17] est réalisée lors du diagnostic initial et lors du suivi de l’infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique. Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test [11] a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend la vérification de l’inscription du patient contact [11] dans le téléservice « Contact covid », l’enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice et l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans [19]. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de l’acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test.
Dans les situations précisées au 1er alinéa :
— le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ;
— chaque prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques, en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment :
— Contexte : contact étroit avec un cas confirmé … ;
— Statut vaccinal pour la grippe saisonnière ;
— [Localité 21] cliniques évocateurs …
— Le résultat doit être transmis dans les 24 heures. (…)
*9006 Forfait du traitement des données administratives du covid-19 (B 20)
Ce forfait comprend :
— la vérification de l’inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid » ;
— l’enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
— l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans [19].
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2.
Ce forfait s’applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l’examen qui prend en charge le patient. Il est égal à B20 (9006). Il ne peut être facturé qu’un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d’échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. "
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-COV-2 dispose :
« I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 40 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [19] le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [19] le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [5] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 45 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [19], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ".
Aux termes de l’article L6211-19 du code de la santé publique, " I. – Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d’analyse et d’interprétation. (…)
II. – Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.
La communication appropriée du résultat d’un examen de biologie médicale dont l’analyse et l’interprétation ont été réalisées par un autre laboratoire de biologie médicale est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l’échantillon conformément aux dispositions du 3° de l’article L6211-2. Celui-ci complète l’interprétation dans le contexte des autres examens qu’il a lui-même réalisés ".
En application de l’article L162-13-3 du code de la sécurité sociale « En cas de transmission d’un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L6211-19 et L6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l’échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l’ensemble des examens de biologie médicale réalisés ».
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- A. En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-18-1, L162-22-3, L162-23-1, L162-62 et L165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L160-8 et L160-9-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [14]-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ".
En application de l’article 1302 du code civil " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 3 du contrat de sous-traitance conclu entre la SELARL [4] et le laboratoire [12] le 25 février 2020 stipule que le laboratoire est chargé des missions suivantes :
— recueil des données administratives et nominatives du patient,
— recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses,
— prélèvement des échantillons biologiques,
— réparation des échantillons biologiques,
— vérification de la conformité des échantillons biologiques,
— préparation des documents administratifs accompagnant les échantillons biologiques,
— respect des conditions de transmission des examens visés à l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale,
— réalisation de la phase pré analytique.
Cette stipulation prévoit que le laboratoire [12] doit prendre en charge le transport et la logistique des échantillons biologiques et procéder à leur analyse.
Aux termes de l’article 4 du contrat intitulé « modalités financières », " les prestations seront facturées sur la base d’un relevé détaillé nominatif. Il est précisé que la facturation des examens de biologie médicale sera réalisée conformément à la réglementation applicable telle que détaillée à la date des présentes à l’article L162-13-3 du code de la sécurité sociale) sous réserve de modalités particulières qui pourraient être convenues entre les parties et autorisées par l’assurance-maladie. Les factures dues à [12] seront payables le 30e jour suivant la date d’émission de la facture ou à 30 jours fin de mois en cas de prélèvement automatique".
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en principe, conformément aux dispositions de l’article L162-13-3 du code de la sécurité sociale, la SELARL [4] aurait dû facturer l’ensemble des prestations à la Caisse, à savoir l’acte coté 9006 correspondant au forfait du traitement des données administratives du covid 19 ainsi que l’acte coté 5271 correspondant à l’analyse des échantillons et à la détection du génome SARS COV 2, nonobstant la circonstance selon laquelle cette phase d’analyse a été réalisée par le laboratoire [12].
En effet, le contrat de sous-traitance du 25 février 2020 prévoyait également une facturation unique des actes par la SELARL [4] à charge pour ellede payer ensuite son sous-traitant, le laboratoire [12]. En toute hypothèse, la SELARL [4] aurait dû être le seul interlocuteur de la Caisse bien qu’elle n’ait pas effectué l’ensemble des actes.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la SELARL [4] a exclusivement facturé à la Caisse les actes cotés 9006 et que le laboratoire [12] a facturé directement à la Caisse les actes d’analyse cotés 5271, en méconnaissance des dispositions de l’article L162-13-3 du code de la sécurité sociale et du contrat de sous-traitance. Il en résulte que la SELARL [4] a perçu un remboursement de la Caisse portant uniquement sur les actes cotés 9006 et que la société [12] a perçu le remboursement des actes cotés 5271, ce que la Caisse ne conteste pas.
Or le système d’incitation au rendu rapide des résultats des tests [18] prévoyant une majoration ou une minoration des remboursements de l’acte 5271, mis en place par l’arrêté du 12 décembre 2020, était contrôlé au niveau de « chaque site correspondant à un finess géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale », soit en l’espèce au niveau du laboratoire affilié au [19], la SELARL [4], société qui est censée avoir facturé l’ensemble des prestations, en ce compris les actes cotés 5271.
La Caisse en déduit que c’est la SELARL [4] qui doit prendre en charge les majorations ou minorations de remboursement de l’acte 5271, et le cas échéant l’indu en résultant, dès lors que c’est elle qui inscrivait les données sur le SI-DEP et était donc référencée au niveau de la Caisse. Elle considère que la SELARL [4] ne peut opposer son contrat de sous traitance passé avec le laboratoire [12] et l’absence de facturation de sa part et de perception corrélative de remboursement de la Caisse sur les actes côtés 5271 pour s’opposer à la demande de paiement qu’elle formule.
Toutefois, la Caisse ne démontre pas que c’est la SELARL [4] qui était chargée de l’inscription de résultats sur le [20], prestation qui ne figure pas dans le contrat de sous-traitance du 25 février 2020.
En toute hypothèse, quelle que soit l’identité du laboratoire qui ait inscrit les résultats sur le [20], et nonobstant la circonstance selon laquelle la SELARL [4] est affiliée au [20] via son numéro [13], il est constant que conformément à l’article 1302-1 du code civil l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement et qu’elle est dirigée uniquement contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, la SELARL [4] indique, sans être contredite par la Caisse, qu’il n’a pas facturé d’actes cotés 5271, et qu’il n’a donc reçu aucun remboursement de la Caisse concernant ces actes.
En outre, le dispositif de majoration ou de minoration du remboursement subordonné au respect de certains délais pour rendre les résultats des tests ne concerne que les actes cotés 5271. Or, ces actes n’ont pas été accomplis ni facturés par la SELARL [4] mais par le laboratoire [12]. Contrairement à ce que prétend la Caisse, seuls les actes cotés 5271 sont visés dans l’arrêté du 12 décembre 2020 à l’exclusion des actes cotés 9006. De même, la circonstance selon laquelle l’acte 5271, qui concerne l’analyse des prélèvements, ne peutêtre facturé qu’après exécution complète de l’acte 9006, n’est pas de nature à justifier que le LABORATOIRE [4] soit débiteur des obligations litigieuses.
Il en résulte que la Caisse n’est pas fondée à réclamer à la SELARL [4] un indu fondé sur le dispositif prévu à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020.
La violation des règles de facturation par la SELARL [4] est avérée mais elle ne peut être sanctionnée par l’applications des majorations et minorations prévues à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 qui sont seulement applicables dans le cadre du remboursement de l’acte coté 5271, et donc exclusivement récupérables auprès du bénéficiaire de ce remboursement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL [4] et d’annuler l’indu notifié par la Caisse le 25 avril 2023 d’un montant de 3.020,49 euros portant sur une période indéterminée.
Par conséquent, la Caisse sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du laboratoire [4] à lui payer la somme de 3.020,49 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse versera à la SELARL [4] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’indu notifié par la [7] à la SELARL [4] le 25 avril 2023 d’un montant de 3.020,49 € (TROIS MILLE VINGT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) portant sur une période indéterminée ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SELARL [4] à lui payer la somme de 3.020,49 € (TROIS MILLE VINGT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES ) ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à la SELARL [4] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 € (MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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