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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/04200 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5SK
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame, [A], [L]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un contrat en date du 15 juillet 2023, Mme, [A], [L] a ouvert un compte de particulier dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Le compte de Mme, [L] a présenté un solde débiteur de 10.758,11 euros au 30 novembre 2024, étant débiteur depuis le 20 novembre 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a informé Mme, [A], [L] de la décision de clôture de son compte bancaire, avec prise à effet au 29 janvier 2025, à la suite d’un solde débiteur d’un montant de 10.758,11 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte bancaire de Mme, [A], [L] et l’a mis en demeure de lui payer les sommes dues sous huitaine. Le compte de cette dernière présentait alors un solde débiteur de 19 325,44 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme, [A], [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
19 325,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 et jusqu’à complet règlement, 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme, [A], [L] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 23 octobre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle, quant à lui, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE sollicite le remboursement de la somme de 19 325,44 euros au titre du solde débiteur de la défenderesse.
Mme, [A], [L] a ouvert un compte de particulier dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. La demanderesse produit la convention du 15 juillet 2023, les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 novembre 2024 et du 06 février 2025 ainsi que les relevés de compte sur la période allant du 21 juillet 2023 à la clôture du compte. Il ressort de ces relevés de compte que le solde est négatif depuis le mois de novembre 2024 jusqu’à la clôture dudit compte, à hauteur de 19 326,89 euros.
La SA SOCIETE GENERALE produit également un décompte de créance due, arrêté au 31 janvier 2025, faisant état d’une dette d’un montant total de 19 686,35 euros, se décomposant ainsi :
19 325,44 euros correspondant au solde débiteur à la date de dénonciation, 360,91 euros correspondant aux intérêts de retard à 2,76% du 31 janvier 2025 au 14 août 2025.
Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant.
Par conséquent, il conviendra de condamner Mme, [A], [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19 325,44 euros au titre du solde débiteur.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2025 valant mise en demeure.
Par conséquent, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure de la créancière.
En conclusion, il conviendra de condamner Mme, [A], [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19 325,44 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Mme, [A], [L], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Mme, [A], [L] sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à la SA SOCIETE GENERALE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [A], [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19 325,44 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Mme, [A], [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme, [A], [L] à payer la somme de 1 200 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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