Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 4 lc, 30 septembre 2025, n° 23/00040
TJ Bobigny 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification notable des caractéristiques des locaux

    La cour a estimé que la modification de l'assiette du bail ne constitue pas une modification notable au sens de la loi, et que le loyer doit être fixé à la valeur locative de 184 720 euros.

  • Accepté
    Valeur locative des locaux

    La cour a confirmé la valeur locative retenue par l'expert, considérant que les références fournies par la société Conche n'étaient pas pertinentes.

  • Rejeté
    Rappels de loyer dus suite à la fixation du loyer

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le loyer a été fixé à 184 720 euros, et donc les rappels de loyer ne peuvent être calculés sur la base du montant contesté.

  • Accepté
    Intérêts sur les rappels de loyer

    La cour a jugé que des intérêts au taux légal doivent courir sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter de la date de saisine du juge.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a ordonné le partage des dépens entre les parties, considérant que chacune avait intérêt à la fixation du loyer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 30 sept. 2025, n° 23/00040
Numéro(s) : 23/00040
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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