Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 11 septembre 2025, n° 17/12836
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a constaté que la créance était effectivement prescrite, car plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis son exigibilité.

  • Rejeté
    Droit du conjoint survivant

    La cour a jugé que le conjoint survivant avait opté pour une quotité qui ne contredisait pas les droits des héritiers, et que cette option était valide.

  • Rejeté
    Prélèvement sur le compte du défunt

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié du prélèvement allégué et qu'il n'y avait donc pas lieu de réintégrer cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur [R] [U] [G] [N] [P] et Monsieur [C] [P], ont demandé la prescription d'une créance, la fixation de la quotité disponible du conjoint survivant à un quart en pleine propriété, et la réintégration d'un retrait de 20.000 euros à la masse à partager. Ils contestaient également le projet d'état liquidatif établi par le notaire.

Le tribunal a déclaré prescrite la créance de la [9] figurant au projet d'état liquidatif, considérant que le délai de prescription de cinq ans était écoulé. Il a également débouté les demandeurs de leurs demandes relatives à la quotité disponible du conjoint survivant et au retrait de 20.000 euros, estimant que les actes de [Y] [X] n'étaient pas qualifiables de recels et que le prélèvement de 20.000 euros n'était pas justifié.

En conséquence, le tribunal a procédé au partage de la succession et de la communauté, attribuant la nue-propriété des biens aux indivisaires sous l'usufruit viager de [Y] [X]. Il a également fixé des créances en nue-propriété de Monsieur [R] [P] et Monsieur [C] [P] sur [Y] [X].

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 17/12836
Numéro(s) : 17/12836
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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