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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 17/12836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/12836 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLKAO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2013
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U] [G] [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Pascale BOUDRY STELANDRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0881
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/12836 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLKAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience collégiale du 27 mars 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée le 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 13 février 2008, [U] [P] a pris la disposition suivante:
« Je … lègue à mon épouse Madame [Y] [X] la toute propriété de tous les biens, droits mobiliers et immobiliers qui dépendront de ma succession lors de mon décès. Si à cette date, il existe un ou plusieurs héritiers ayant droit à une réserve pour le cas où elle serait applicable, si lesdits héritiers demandent la réduction du présent legs, sera réduit àc elle des quotités disponibles entre époux alors permise par la loi et mon épouse aura le droit de choisir entre l’une ou l’autre des diverses quotités prévues. »
Il est décédé le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder ab intestat:
[Y] [X], son épouse commune en biens,[C] et [R] [P], ses enfants.
Par jugement du 13 juin 2014, ce tribunal a ouvert les opérations de partage de la communauté des époux [V] et de la succession de [U] [P].
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge commis a désigné maître [I] [O] représentante de [Y] [X], défaillante aux opérations de partage.
Agissant pour le compte de [Y] [X], Maître [I] [O] a opté pour la quotité disponible spéciale d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Le 4 septembre 2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires, les parties ne consentant pas à son projet d’état liquidatif.
Le juge commis a fait son rapport le 1er décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées à personne le 2 mai 2024 à maître [O], es qualité de représentante de [Y] [X], [R] et [C] [P] demandent au tribunal de:
déclarer prescrite la créance de la [9] retenue au projet d’état liquidatif,fixer la quotité disponible du conjoint survivant à un quart en pleine propriété,fixer à l’actif de la « masse à partager » un retrait de 20.000 euros fait par [Y] [X] par virement bancaire le jour du décès du défunt.
[Y] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [R] et [C] [P] signifiées le 2 mai 2024;
1°) Sur la contestation du projet d’état liquidatif
[R] et [C] [P] font valoir:
que les créances se prescrivent par cinq ans, que la [9] s’est manifestée auprès d’un notaire chargé du règlement de la succession en 2011 pour réclamer sa créance, que sa créance est désormais prescrite,
que [Y] [X] est héritière du défunt à concurrence d’un quart en pleine propriété en vertu de l’article 757 du code civil, qu’en outre, selon acte de notoriété du 13 juillet 2006, elle a choisi de bénéficier du droit d’usage sur le mobilier dépendant de la succession garnissant son logement prévu à l’article 765–2 du code civil, que maître [I] [O] ne pouvait donc opter comme elle l’a fait,qu’en outre, le conjoint survivant est obligé de faire inventaire pour bénéficier d’un usufruit, qu’aussi, elle a commis des actes de recel qui la privent de tout droit dans la succession,que [Y] [X] a prélevé une somme de 20.000 euros sur le compte du défunt après son décès, que cette somme doit être réintégrée à « la masse à partager ».
Sur ce, premièrement, il résulte de l’article 2224 du code civil que les créances se prescrivent pas cinq ans à compter de leur exigibilité et du moment où le créancier disposait des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son droit.
Il est constant que la [9] savait disposer d’une créance exigible au plus tard ou mois de novembre 2011. La prescription a donc commencé à courir au plus tard au mois de novembre 2011.
Aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’étant allégué, et plus de cinq ans s’étant écoulé depuis le mois de novembre 2011, la créance doit être déclarée prescrite.
Deuxièmement, le conjoint survivant légataire dispose de deux options de nature et d’objet différents, une première option afférente à la dévolution légale, celle prévue à l’article 757 du code civil et une seconde option afférente à la dévolution volontaire, celle prévue à l’article 1094–1 du code civil.
L’exercice de la première option est donc sans incidence sur celui de la seconde.
L’option litigieuse choisie englobe le droit prévu à l’article 765–2 du code civil choisi par [Y] [X] le 13 juillet 2006. Il n’existe donc nulle contradiction entre eux. En outre, le choix fait par [Y] [X] le 13 juillet 2006 ne peut valoir renonciation à celui résultant de l’article 1094–1 du code civil, le premier étant relatif à la dévolution légale et le second à la dévolution volontaire.
Maître [I] [O] pouvait donc choisir l’option litigieuse nonobstant la revendication par [Y] [X] du droit prévu à l’article 765–2 du code civil.
L’article 1094–1 du code civil ne subordonne pas l’exercice de l’option qu’il institue à l’obligation pour l’optant de faire inventaire.
Si l’article 600 du code civil oblige effectivement l’usufruitier à faire inventaire à peine de ne pouvoir entrer en jouissance, cette obligation naît nécessairement après l’exercice de l’option qui a justement pour effet de rendre le conjoint survivant usufruitier et son éventuelle violation n’a pour conséquence que d’empêcher l’usufruitier d’entrer en possession des biens mais n’a nullement pour conséquence d’éteindre son usufruit.
Maître [I] [O] pouvait donc valablement opter sans préalablement faire inventaire.
Enfin, le recel est sanctionné par la privation du receleur de tout droit dans la chose indivise et non pas par la privation de tout droit dans la masse dont dépend la chose recelée.
Les recels allégués par [R] et [C] [P] ne portant pas sur la totalité des masses indivises, leur éventuel commission ne saurait priver [Y] [X] de tout droit sur elles et donc l’empêcher d’opter pour une quotité disponible.
En outre, pour les motifs exposés ci-après, [Y] [X] dispose de l’usufruit de la communauté et de la succession. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir débité des comptes dépendant de la communauté ou de la succession. Ainsi les faits reprochés à [Y] [X] ne peuvent être qualifiés de recels.
En définitive, il n’y a donc pas lieu de substituer l’option choisie par maître [I] [O].
Troisièmement, il n’est pas justifié du prélèvement de 20.000 euros allégué. Il n’y a donc pas lieu de réintégrer une telle somme à l’une quelconque des masses indivises.
2°) Sur le partage
Préalablement au partage, il doit être rappelé les règles suivantes:
Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise. Par suite, le paiement du solde de compte créancier d’un indivisaire se fera par prélèvement avant partage.
Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales exprimées sous forme de fraction respectives du débiteur et de l’indivisaire prélevant, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette. Lorsque les vocations successorales sont inégales, le montant du prélèvement se détermine comme suit:
prélèvement = dette x vocation du prélevant / vocation du débiteur.
Le partage doit être fait par reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés par les parties et pour les éléments contestés par confirmation ou réformation de ces derniers par le tribunal.
Le jour de la jouissance divise est fixé au jour du prononcé du présent jugement.
Liminairement, l’assiette du legs consenti à [Y] [H] doit être déterminée.
Le legs est ainsi rédigé:
« Je … lègue à mon épouse Madame [Y] [X] la toute propriété de tous les biens, droits mobiliers et immobiliers qui dépendront de ma succession lors de mon décès. Si à cette date, il existe un ou plusieurs héritiers ayant droit à une réserve pour le cas où elle serait applicable, si lesdits héritiers demandent la réduction du présent legs, sera réduit àc elle des quotités disponibles entre époux alors permise par la loi et mon épouse aura le droit de choisir entre l’une ou l’autre des diverses quotités prévues. »
L’assiette du legs est donc alternative selon que les enfants du défunt excipent ou non de leur réserve: totalité de la succession ou quotité disponible.
Ainsi, la volonté du défunt était de réduire l’assiette du legs afin d’exclure toute indemnité de réduction.
Le projet d’état liquidatif comporte une indemnité de réduction au bénéfice des demandeurs et n’est pas contesté sur ce point.
C’est donc que les enfants du défunts se prévalent de leur réserve.
Par suite, le projet d’état liquidatif doit être repris afin de respecter la volonté du défunt en faisant application de la stipulation limitant le legs à la quotité disponible.
En conséquence, aucune indemnité de réduction ne peut être due.
De par l’effet du legs et de l’option choisie, le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit de l’intégralité de la communauté et de la succession du défunt. Il n’existe donc pas d’indivision en usufruit entre les parties.
Les indivisions n’existent qu’en nue propriété et sont les suivantes:
la succession appartient en nue propriété à [Y] [X] à hauteur de 1/4 et à chacun des enfants à hauteur de 3/8,l’indivision post-communautaire appartient en nue propriété à [Y] [X] à hauteur de 5/8 (1/2 au titre de sa part de communauté + 1/4 de 1/2 au titre des droits de la succession dans la communauté) et à chacun des enfants à hauteur de 3/16 (3/8 de 1/2 au titre des droits de la succession dans la communauté).
Le partage de l’indivision post-communautaire devant se faire sans tirage au sort pour les motifs qui seront exposés ci-après, il peut être procédé dans une même décision aux partages successifs de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale.
2.1°) Sur le partage de l’indivision post-communautaire
Selon le projet d’état liquidatif, le notaire commis détient une somme de 72.033,54 euros dépendant de l’indivision post-communautaire.
Cependant, cette somme comprend la provision de 500 euros versée par chacune des parties qui n’est pas un élément d’actif de l’indivision post-communautaire. Il convient donc de retrancher du solde de 72.033,54 euros une somme de 1.500 euros étrangère à l’indivision post-communautaire ce qui fixe les fonds indivis à 70.533,54 euros (72.033,55 – 1.500).
L’actif indivis est donc le suivant:
Biens existants
Valeur jouissance divise
Fonds détenus par le notaire commis:
70.533,54 €
Compte ouvert au [8] au nom de [Y] [X]:
40 363,25 €
Masse:
110.896,79 €
Le compte d’indivision de la succession s’établit comme suit:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Récompense due par la communauté à la succession:
199.413,25 €
Avance consentie au bénéfice de la succession par l’indivision post-communautaire:
-534,21 €
Total (créance sur l’indivision):
198.879,04 €
Le compte d’indivision de [Y] [X] est le suivant:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Encaissement auprès de l’Ircantec:
-135,58 €
Retrait d’espèces et paiement après décès:
-3.547,67 €
Total (dette envers l’indivision):
-3.683,25 €
La créance de la succession doit se régler par prélèvement de 198.879,04 euros.
Les vocations dans la communauté de la succession et de [A] [E] étant égale, la dette de cette dernière doit se régler par prélèvement par la succession d’une somme égale à sa dette, soit de 3.863,27 euros.
Le total à prélever par la succession dans la masse indivise est donc de 202.569,29 euros (198.879,04 + 3.683,25).
Cependant, compte tenu de la valeur de la masse, le prélèvement ne peut s’exécuter qu’à concurrence de cette dernière, soit de 110.896,79 euros, et doit donc se faire comme suit:
Biens à prélever par la succession
Valeur
Fonds détenus par le notaire commis:
70.533,54 €
Compte ouvert au [8] au nom de [Y] [X]:
40.363,25 €
Total prélevé
110.896,79 €
La part des prélèvements qui n’a pas pu être exécutée se dissout en créance personnelle sur les indivisaires, créance qui, en application de l’article 1309 du code civil, se divise entre les indivisaires selon leur vocation.
Cette part est en l’espèce de 91.665,50 euros (202.569,29 – 110.896,79).
Par suite, les créances entre parties issues du partage sont les suivantes, où V. signifie vocation:
Créanciers
Débiteurs
Succession
[Y] [X]
Montant à percevoir
V.
Montant dû
V.
Montant dû
Succession
91.665,50 €
50,00%
45.832,75 €
50,00%
45.832,75 €
Après confusion de la créance de la succession sur elle-même, il ne reste plus que la créance de la succession sur [Y] [X] de 45.832,75 euros.
2.2°) Sur le partage de la succession
La succession ne comporte aucun bien propre.
Elle a pour seuls biens existants les prélèvements faits dans la communauté:
Biens existants
Valeur
Fonds détenus par le notaire commis:
70.533,54 €
Compte ouvert au [8] au nom de [Y] [X]:
40.363,25 €
Total:
110.896,79 €
Le compte d’indivision de [Y] [X] est le suivant:
Cause
Montant
+ créance
– dette
Dette au titre des prélèvements sur la communauté non réalisables:
-45.832,75 €
Paiement par [Y] [X] de loyers pour le compte de l’indivision
1.210,00 €
Total (dette envers l’indivision):
-44.622,75 €
Les comptes d’indivision de [R] et [C] [P] ont un solde nul.
La dette de [Y] [X] doit se régler par prélèvement comme suit, étant observé que 3/8 est égal à 37,50%:
Prélevant
Dette (1)
Vocation du débiteur (2)
Vocation du prélevant (3)
Montant du prélèvement
(4) = (1) x (3) / (2)
[R] [P]
44.622,75 €
25,00%
37,50%
66.934,13 €
[C] [P]
44.622,75 €
25,00%
37,50%
66.934,13 €
Le total des prélèvements à faire est donc de 133.868,26 euros et excède donc la masse à partager.
[R] et [C] [P] devant prélever la même quantité, ils doivent donc prélever chacun la moitié des biens existants, soit 55.448,40 euros (110.896,79 / 2 arrondi au centime supérieur) pour [R] [P] et 54.448,39 euros (110.896,79 / 2 tronqué au centime inférieur) pour [C] [P]
Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement:
Indivisaire
Bien prélevé
Montant
[R] [P]
Fonds détenus par le notaire commis à concurrence de 55.448,40 euros
55.448,40 €
[C] [P]
Reliquat des fonds détenus par le notaire commis, soit 15.084,14 euros (70.533,54 – 55.448,40)
15.085,14 €
Compte ouvert au [8] au nom de [Y] [X]
40.363,25 €
Total [C] [P]:
55.448,39 €
Total prélevé:
110.896,79 €
La part des prélèvements qui n’a pas pu être exécutée en raison de l’insuffisance de la masse se dissout en créance personnelle sur les indivisaires, créance qui, en application de l’article 1309 du code civil, se divise entre les indivisaires selon leur vocation successorale.
Les reliquats se dissolvant en créance sont de 11.485,73 euros (66.934,13 – 55.448,40) pour [R] [P] et de 11.485,74 euros (66.934,13 – 55.448,39) pour [C] [P].
Par suite, les créances entre parties issues du partage sont les suivantes, où V. signifie vocation:
Créanciers
Débiteurs
[R] [P]
[C] [P]
[Y] [X]
Montant à percevoir
V.
Montant dû
V.
Montant dû
V.
Montant dû
[R] [P]
11.485,73 €
37,50%
4.307,15 €
37,50%
4.307,15 €
25,00%
2.871,43 €
[C] [P]
11.485,74 €
37,50%
4.307,15 €
37,50%
4.307,15 €
25,00%
2.871,44 €
[Y] [X]
0,00 €
37,50%
0,00 €
37,50%
0,00 €
25,00%
0,00 €
Après confusion et compensation, les créances subsistantes sont les suivantes:
Après confusion et compensation, les créances s’établissent comme suit:
Créancier
Débiteur
Montant
Calcul
[R] [P]
[C] [P]
néant
La créance de [C] [P] sur [R] [P] est égale à celle de [R] [P] sur [C] [P]
[Y] [X]
2.871,43
2.871,43 – 0
[C] [P]
[R] [P]
néant
La créance de [C] [P] sur [R] [P] est égale à celle de [R] [P] sur [C] [P]
[Y] [X]
2.871,44
2871,44 – 0
[Y] [X]
[R] [P]
0,00
[C] [P]
0,00
L’indivision n’étant qu’en nue propriété, les créances arrêtées ci-dessus ne valent qu’en nue propriété sous l’usufruit viager de [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Déclare prescrite la créance de la [9] figurant au projet d’état liquidatif du notaire commis;
Déboute [R] et [C] [P] de leurs demandes tendant à:
fixer la quotité disponible du conjoint survivant à un quart en pleine propriété,fixer à l’actif de la « masse à partager » un retrait de 20.000 euros fait par [Y] [X] par virement bancaire le jour du décès du défunt;
Partage la succession de [U] [P] et la communauté des époux [P] [X] comme suit:
Fixe le jour de jouissance divise au prononcé du présent jugement;
Attribue à titre de prélèvement la nue propriété des biens suivants sous l’usufruit viager de [Y] [X] comme suit:
Indivisaire
Bien prélevé
Montant
[R] [P]
Fonds détenus par le notaire commis, maître [D] [W], à concurrence de 55.448,40 euros
55.448,40 €
[C] [P]
Reliquat des fonds détenus par le notaire commis, maître [D] [W], soit 15.084,14 euros (70.533,54 – 55.448,40)
15.085,14 €
Compte ouvert au [8] au nom de [Y] [X] sous le numéro 3C066107810D010693901
40.363,25 €
Total [C] [P]:
55.448,39 €
Total prélevé:
110.896,79 €
Déclare [R] [P] nu propriétaire d’une créance de 2.871,43 euros sur [Y] [X] sous l’usufruit viager de cette dernière;
Déclare [C] [P] nu propriétaire d’une créance de 2.871,44 euros sur [Y] [X] sous l’usufruit viager de cette dernière;
Constate qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 13 juin 2014;
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Jérôme HAYEM
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