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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 févr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISTU
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 19 mai 2025, Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la demande de la SAS EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France développement et en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maitre [I], notaire à [Localité 6], en date du 11 juin 2012, à l’encontre de M. [X] [W], a notifié à la préfecture de la Drôme une déclaration valant saisie du véhicule de ce dernier et l’a déclarée tenue de ne plus délivrer de certificat d’immatriculation pour le véhicule à moteur étant sa propriété, à savoir : Opel Astra immatriculée [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SAS EOS France, ès qualités, a dénoncé à M. [W] ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui rappelant qu’il restait lui devoir la somme de 24 510,45 euros en principal, frais et intérêts, acomptes déduits.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [X] [W] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution de ce tribunal en son audience du 26 juin 2025, pour entendre :
— constater l’extinction de la créance du fait de la prescription ;
— qu’il lui soit donner acte de son intention de racheter à EOS la créance au prix où cette dernière auprès de CIFD, par application de l’article 1699 du code civil ;
— constater que EOS ne peut pas se prévaloir d’un document par lequel elle pourrait revendiquer le rachat de la créance auprès de M. [W] et non pas auprès de la SCI des Eduens ;
— constater l’extinction de la créance revendiquée par le fait du protocole signé avec M. [B] ou de l’encaissement des 3 sommes dont EOS admet le règlement ;
— à titre subsidiaire :
— faire sommation à EOS de produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
— l’acte de rachat de sa créance ;
— le protocole signé avec M. [R] [B] ;
— en toute hypothèse :
— condamner EOS aux dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 septembre 2025, puis à celle du 13 novembre 2025 et à celle du 8 janvier 2026.
A cette dernière audience, le conseil de M. [X] [W], le représentant, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites n°2 récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— de constater l’extinction de la dette de la SCI des Eduens du fait du protocole transactionnel régularisé le 11 janvier 2022 ;
— de dire qu’il est dégagé de son engagement caution par application des articles 1350-2 et 2313 du code civil ;
— de débouter entièrement EOS de sa réclamation ;
— à titre subsidiaire :
— de lui donner acte de son intention de racheter à EOS la créance au prix où cette dernière auprès de CIFD, par application de l’article 1699 du code civil ;
— de constater que EOS ne peut pas se prévaloir d’un document par lequel elle pourrait revendiquer le rachat de la créance auprès de M. [W] et non pas auprès de la SCI des Eduens ;
— prononcer la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule aux frais de EOS ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— de faire sommation à EOS de produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard les pièces suivantes :
— le décompte des intérêts de retard ;
— le contrat de cession de créances du 25 avril 2019 ;
— de fixer une nouvelle audience pour l’examen de ces éléments nouveaux ;
— en toute hypothèse,
— de condamner EOS aux dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites n°3, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— de déclarer que l’assignation signifiée le 3 juin 2025 est entachée d’irrégularités ;
— de valider la saisie pratiquée le 19 mai 2025 ayant rendu indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule de M. [X] [W] et dont les effets se poursuivront ;
— de débouter M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [X] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 février 2026 par sa mise à dispositions au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
Motifs de la décision :
S’il est constant que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit, et que l’assignation délivrée le 3 juin 2025 est particulièrement succincte en ce qui concerne l’exposé des moyens, il n’en demeure pas moins que cette assignation visait des principes juridiques (irrecevabilité en raison de la prescription, droit au retrait litigieux, contestation du décompte de créance) permettant de comprendre les moyens soutenus et d’y répondre, ce que la société EOS France, qui a conclu longuement, a été en mesure de faire.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle l’assignation en date du 3 juin 2025.
Il apparait utile de relever, ensuite, qu’au dernier état des conclusions de cette partie, M. [W] a admis qu’au vu des pièces produites par la société EOS France, ès qualités, la créance n’était pas prescrite, de sorte d’ailleurs qu’il n’a pas maintenu dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande initiale de constat d’extinction de la créance pour cause de prescription.
La société EOS France, ès qualités, a cependant répondu de manière motivée à ce moyen.
Le présent juge se limitera à constater que M. [W] n’a pas maintenu dans ses dernières conclusions le moyen tiré de la prescription de la créance.
Par ailleurs, il sera aussi constaté que la société EOS, ès qualités, a versé aux débats le protocole d’accord qu’elle a signé le 11 janvier 2022 avec M. [R] [B] et la SCI des Eduens, ainsi que l’acte de cession de créances en date du 29 avril 2019 par la société Crédit immobilier de France développement, ce que M. [C] a admis.
M. [C] a maintenu une demande de production du contrat de cession de créances en date du 25 avril 2019 visé dans l’acte de cession de créances en date du 29 avril 2019.
La société EOS France, ès qualités, a relaté avec précision, dans ses conclusions, les actes étant intervenus depuis la signature le 14 février 2012 par la SCI des Eduens d’un contrat de prêt souscrit auprès de la société Banque patrimoine et immobilier d’un montant de 265 305 euros, contrat bénéficiant de la caution solidaire de M. [M] [C] et de M. [R] [B], prêt figurant dans l’acte authentique reçu le 11 juin 2012 par Maitre [I], notaire à Lyon.
La banque a donné comme référence à ce prêt le numéro suivant : 2163308.
La société EOS France, ès qualités, a produit de nombreuses pièces justificatives comme mentionnées dans son bordereau de pièces versées aux débats.
M. [W] a tout d’abord soutenu qu’au regard d’un protocole transactionnel la dette était éteinte à l’égard de la SCI des Eduens.
Par protocole d’accord (article 2044 du code civil) en date du 11 janvier 2022, la société EOS France, ès qualités, d’une part, et M. [R] [B] et la SCI des Eduens, d’autre part, ont notamment convenu :
— que la créance s’élevait à la somme de 194 523,88 euros ;
— que d’un commun accord les parties convenaient que la créance de la société EOS France, ès qualités, s’arrêtait à la somme de 175 000 euros et que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
— que les parties convenaient ainsi à titre conventionnel du règlement par la SCI des Eduens de la somme de 175 000 euros dont 716,79 euros de frais d’huissier et que cette somme ne portera pas d’intérêts.
Il indiquait qu’une remise de 19 523,88 euros était accordée à M. [B] et la SCI des Eduens.
Le protocole précisait aussi que le règlement de cette somme ne mettait nullement fin aux effets de l’acte notarié rendu par Maitre [I], notaire à [Localité 6], le 11 juin 2012 à l’égard de M. [X] [W] qui demeurait débiteur des sommes dues.
Il mentionnait aussi que M. [B] et la SCI des Eduens s’étaient rapprochés de la société EOS France pour demander à être désolidarisés de M. [M] [W] pour le paiement du prêt.
Il précisait que le fonds de titrisation Credinvest s’engageait à n’engager aucune voie d’exécution forcée à l’encontre de M. [B] ainsi que la SCI des Eduens se reconnaissant intégralement rempli de ses droits à leur égard et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de 1ère présentation, M. [B] et la SCI des Eduens seront déchus du droit à la remise accordée par la société EOS France et se verront redevable de la totalité de la créance au titre de l’acte notarié rendu par Maitre [I], notaire à Lyon, le 11 juin 2012.
Il n’est pas contesté que la somme de 175 000 évoquée dans ce protocole a été versée à la société EOS France, ès qualités.
L’article 1287 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mai 1804 au 1er octobre 2016 prévoyait que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libérait les cautions.
La société EOS France a elle-même admis que, sous réserve du paiement de la somme de 175 000 euros, elle avait accordé à la SCI des Eduens, débitrice principale, et à M. [B], une des cautions solidaires, une remise qui ne peut être qu’une remise de dette.
Il ne s’agissait donc pas pour elle d’uniquement renoncer à des poursuites n’emportant pas extinction de l’obligation principale mais de prévoir que la dette de 194 523,88 euros était ramenée à la somme de 175 000 euros dans le cadre d’une remise de dette.
Certes, le protocole d’accord en raison de sa rédaction nécessite interprétation.
Cependant, il est noté que, par hypothèse, M. [W] n’était pas partie à ce protocole et que l’affirmation de la société EOS France, ès qualités, dans le protocole selon laquelle le règlement la somme de 175 000 euros ne mettait nullement fin aux effets de l’acte notarié rendu par Maitre [I], notaire à [Localité 6], le 11 juin 2012 à l’égard de M. [X] [W], qui demeurait débiteur des sommes dues, ne peut mettre en échec l’application des termes de l’article 1287 du code civil susvisé.
Il convient donc de dire que M. [W], compte tenu de la remise de dette conventionnelle accordée à la SCI des Eduens, a été libéré de ses obligations en sa qualité de caution solidaire de cette société.
La société EOS France, ès qualités, ne disposait donc plus d’une créance exigible à l’encontre de M. [W].
Il ressort de l’article R. 223-4 du code des procédures civile d’exécution qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 19 mai 2025 de Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 5], notifié à la préfecture de la Drôme et déclarant cette dernière tenue de ne plus délivrer de certificat d’immatriculation pour le véhicule à moteur Opel Astra immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. [X] [W], et ce aux frais de la société EOS France, ès qualités.
Il n’y pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] [C].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, tendant à voir déclarer nulle l’assignation en date du 3 juin 2025 ;
DECLARE M. [X] [W] recevable en sa contestation ;
CONSTATE que M. [X] [W] a renoncé à invoquer la prescription de la créance ;
DECLARE M. [X] [W] libéré de ses obligations de caution ;
DECLARE la SAS EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, dépourvue d’une créance exigible à l’encontre de M. [X] [W] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 19 mai 2025 de Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 5], notifié à la préfecture de la Drôme et déclarant cette dernière tenue de ne plus délivrer de certificat d’immatriculation pour le véhicule à moteur Opel Astra immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. [X] [W], et ce aux frais de la société EOS France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation ;
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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